mardi 8 février 2011

Dans le cas d'une condamnation pour refus de subir le test de l'ivressomètre, le juge peut prononcer une interdiction de conduire si la preuve révèle que l'accusée avait eu dans les trois heures précédant l'infraction, la garde ou le contrôle du véhicule moteur

R. c. Doyon, 2000 CanLII 6922 (QC C.A.)

[15] Dans le cas d'une condamnation pour refus de subir le test de l'ivressomètre, donc sous l'article 254 du Code criminel, et malgré l'acquittement pour conduite avec faculté affaiblie sous l'article 253 du Code criminel, le juge peut prononcer une interdiction de conduire si la preuve révèle que l'accusée avait eu dans les deux heures précédant l'infraction, la garde ou le contrôle du véhicule moteur. C'est exactement ce que dit notre arrêt à la page 8 de son texte.

[16] Le jugement Thériault c. La Reine interprète correctement l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Leblond. Le Juge de la Cour supérieure ajoute que l'article 180 du Code de la sécurité routière qui prévoit la confiscation du permis en cas de condamnation en vertu du paragraphe 5 de l'article 254 du Code criminel, contient les mots «commise avec un véhicule routier», ce qui exige également que la preuve soit faite que l'accusé avait le contrôle ou la garde d'un véhicule à moteur.

[17] Dans Leblond, la preuve n'avait pas été faite que l'accusée avait la garde ou le contrôle d'un véhicule moteur alors qu'en l'espèce, cette preuve a été faite.

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