R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.)
L'appelant plaide que, en l'absence de l'un ou l'autre des deux éléments, l'article 259(1) est inapplicable. Le juge du procès a émis l'ordonnance mais sans qu'il n'y ait aucune discussion, ni de la part des avocats, ni de la part du juge lui-même, sur la question. Le juge de la Cour supérieure, quant à lui, rejette la proposition de l'appelant en invoquant, d'une part, l'arrêt TARASCHUK c. LA REINE, mentionné ci-haut, et, d'autre part, le fait que les policiers avaient des motifs raisonnables d'exiger le test d'ivressomètre.
Avec égards, nous sommes d'avis qu'ils ont eu tort tous deux.
Il ressort du texte même précité de l'article 259(1) que la seule condamnation en vertu de l'article 254 ne suffit pas. Nous sommes d'avis qu'une distinction doit être faite entre les conditions d'applicabilité de l'article 254(5) et celles relatives à l'article 259(1). À notre avis, et ceci dit avec égards, ni l'arrêt TARASCHUK ni les arrêts de notre Cour mentionnés ci-haut n'ont d'application en l'espèce.
Ce que ces arrêts ont décidé, essentiellement, mais, à notre avis, uniquement, est que l'absence de preuve, sous l'article 253, de l'un ou de l'autre des éléments essentiels de l'infraction prévue par cet article, et quelle qu'en soit la cause, ne saurait suffire pour libérer un accusé de l'infraction prévue à l'article 254(5), les deux infractions étant distinctes.
Cette conclusion de nos tribunaux était d'une logique incontestable, tant en vertu des textes que de la philosophie du législateur. Le texte même de l'article 254 n'exige que la présence d'un motif raisonnable de la part du policier et l'acquittement ou l'absence de preuve concluante des faits justifiant ce motif ne lui enlève pas nécessairement le caractère de raisonnabilité. En d'autres mots, l'acquittement sous 253 n'exclut pas nécessairement la raisonnabilité des motifs en vertu de 254. Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction, en empêchant de ce fait la preuve de l'infraction sous l'article 253. C'est ce que le législateur voulait éviter.
Par ailleurs, dans chacune des affaires mentionnées ci-haut, la garde ou le contrôle du véhicule n'était pas en cause et c'est la preuve de l'état d'ébriété de celui qui avait cette garde ou ce contrôle qui constituait l'élément manquant.
En l'espèce, c'est l'aspect garde ou contrôle qui constitue l'élément manquant alors que l'article 259(1), au contraire de l'article 254, exige non pas uniquement l'existence d'un motif raisonnable de croire à l'état d'ébriété et à la garde et contrôle du véhicule automobile mais exige la preuve de la garde et du contrôle, comme question de fait, et ce dans les deux heures de l'infraction, éléments constitutifs essentiels à l'application de cet article 259(1).
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