R. c. Deschênes, 2007 QCCS 6231 (CanLII)
[10] Les principes de droit qui suivent s’appliquent, croyons-nous, à l’objection à la preuve de la défense :
w la preuve documentaire et la preuve matérielle sont toutes deux soumises à la règle de la pertinence qui régit en premier lieu leur admissibilité;
w la règle de la meilleure a pour but d’assurer, dans la mesure du possible la production d’une pièce fiable ou la plus fiable;
w la preuve documentaire est celle faite au moyen d’un document dans le but de prouver la véracité des énoncés qu’il contient et non seulement son existence (Cassetta c. R. [2003] J.Q. no. 43 (C.A.Q.) par. 60);
w la preuve matérielle consiste en tout élément de preuve qui peut être directement produit au tribunal ou représenté au moyen d’une photographie, d’un film, d’un plan ou d’un croquis afin que le juge des faits puisse prendre connaissance de son existence et de ses caractéristiques. La preuve matérielle ne vise qu’à faire la preuve de l’existence de l’objet (Cassetta c. La Reine);
w ainsi, un document pourra constituer une preuve matérielle dans la mesure où sa production ne vise qu’à prouver l’existence d’un objet et non la véracité des énoncés qu’il contient. Ainsi, une photographie d’une objet est habituellement considérée comme une preuve matérielle, surtout si, comme en l’espèce, elle ne constitue pas la représentation d’inscriptions ou d’écrits;
w la règle de la meilleure preuve ne trouve désormais application qu’en relation avec la preuve documentaire. Dans Garton c. Hunter ([1969] 2 Q.B. 37 à la page 44 (C.A.), Lord Denning écrit, au sujet de la règle de la meilleure preuve :
« That old rule has gone by the board long ago. The only remaining instance of it that I know is that if an original document is available in your hands, you must produce it… Nowdays, we do not confine ourselves to the best evidence. We admit all relevant evidence. »
w Ce principe a été repris par notre Cour suprême dans R. c. Cotroni et Papalia. Ainsi, chez nous, lorsque l’original d’un document a été détruit ou perdu sans mauvaise foi, une copie de celui-ci pourra être produite en preuve;
w généralement, si l’original n’est pas disponible ou entre les mains d’un tiers ou de la partie adverse qui rend son obtention difficile, une preuve secondaire pourra en être faite (Documentary Evidence in Canada Ewart & Lomer, p. 29).
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