R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC C.A.)
En l'espèce, l'appelant n'a pas été déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 253. Au contraire, il a été acquitté de cette accusation dont il importe de retenir que les éléments essentiels sont les suivants:
a)avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule ...
b)lorsque sa capacité ... est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue; ou
c)lorsqu'il a consommé une quantité d'alcool telle ...
Les éléments précités sont essentiels à la commission de l'infraction et, par voie de conséquence, doivent être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La différence entre le mobile et l'intention
R. v. Darnley, 2020 ONCA 179 Lien vers la décision [ 46 ] Historically, courts have used the term “motive” when describing this purpo...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire