mercredi 13 avril 2011

La volonté de se réhabiliter doit reposer sur une prémisse factuelle

R. c. Leroux, 2006 QCCA 1262 (CanLII)

[6] La peine imposée est non seulement clémente, mais elle est déraisonnable. En effet, les nombreux antécédents de l'intimé, la preuve faite de la nature organisée de son commerce et l’absence de facteurs atténuants militaient pour une peine de pénitencier. Le souhait du juge que l’avancement en âge de l’intimé l’amène à se réhabiliter, alors que le dossier révèle une absence totale de volonté de s’amender chez lui, ne repose sur aucune prémisse factuelle. Le juge a erré en droit en omettant de s'interroger sur l'existence d'une preuve appuyant sa conclusion qu'il existe une possibilité réelle de réhabilitation (R. c. Boyer, 2006 QCCA 1091 (CanLII), 2006 QCCA 1091). Il s'agit tout au plus d'une conjecture.

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