Rechercher sur ce blogue

mercredi 13 avril 2011

La volonté de se réhabiliter doit reposer sur une prémisse factuelle

R. c. Leroux, 2006 QCCA 1262 (CanLII)

[6] La peine imposée est non seulement clémente, mais elle est déraisonnable. En effet, les nombreux antécédents de l'intimé, la preuve faite de la nature organisée de son commerce et l’absence de facteurs atténuants militaient pour une peine de pénitencier. Le souhait du juge que l’avancement en âge de l’intimé l’amène à se réhabiliter, alors que le dossier révèle une absence totale de volonté de s’amender chez lui, ne repose sur aucune prémisse factuelle. Le juge a erré en droit en omettant de s'interroger sur l'existence d'une preuve appuyant sa conclusion qu'il existe une possibilité réelle de réhabilitation (R. c. Boyer, 2006 QCCA 1091 (CanLII), 2006 QCCA 1091). Il s'agit tout au plus d'une conjecture.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Est-ce qu'un Tribunal québécois possède la juridiction territoriale relativement à des gestes reprochés à l’accusé survenus à l’extérieur du Québec?

R. c. Polynice, 2022 QCCQ 13698 Lien vers la décision La question soulevée porte sur la compétence territoriale du Tribunal au regard des fa...