R. c. Lettera, 2011 QCCQ 5733 (CanLII)
[2] À l'ouverture du procès, la poursuite demande de substituer le chef d'accusation 8, soit une extorsion prévue par l'article 346 (1) (1.1) b) du Code criminel par un chef d'intimidation prévu par l'article 423 (1) b) du Code criminel. Elle allègue que la gravité objective est moindre et que l'accusé ne subira aucun préjudice. La défense s'y oppose.
[4] Dans l'arrêt Servant, la Cour d'appel analyse si le juge de première instance pouvait, avant le procès, modifier une dénonciation en changeant le chef initial de conduite avec plus de 80 milligrammes (article 253 b) C. cr.) par celui de capacités affaiblies (article 253 a) C. cr.). La Cour écrit :
[19] En l'espèce, en l’absence de toute preuve, la Cour est d'avis que la modification de la dénonciation ne constituait pas la correction d'un détail de l'infraction ou le changement de sa désignation, et encore moins la correction d'un vice de forme. Par conséquent, le juge du procès ne pouvait l'autoriser. Dans ces circonstances, l'absence de préjudice, question sur laquelle la Cour ne se prononce pas, n'a aucune pertinence.
[5] La Cour suprême enseigne dans l'arrêt R. c. Daoust ce qui suit :
22 [...] En vertu du par. 601(3) C. cr., un tribunal peut modifier un chef d'accusation à tout stade des procédures lorsqu'il s'agit d'un détail de l'infraction : Morozuk c. La Reine 1986 CanLII 72 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 31 (le juge Lamer, plus tard Juge en chef); Elliott c. La Reine 1977 CanLII 209 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 393, p. 427 (le juge Ritchie). Toutefois, un changement à l'acte d'accusation en l'espèce ne constituerait pas une précision apportée à un élément de l'infraction, mais reviendrait plutôt à porter une accusation différente de l'accusation initiale.
[6] Il n'est pas permis à ce stade des procédures de changer en substance un chef d'accusation, et ce, malgré qu'il s'agisse d'infractions très similaires. Le Tribunal rejette la requête.
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