Ainsi chargées d’apprécier librement la fiabilité des preuves numériques
présentées devant eux, les tribunaux ont pu rendre, notamment dans le domaine
commercial, des décisions très disparates, dont l’analyse permet néanmoins de
tirer quelques enseignements :
1. lorsqu’il admet la force probante de la preuve électronique, le juge s’appuie
généralement sur plusieurs preuves concordantes. Ainsi, dans l’affaire
Cédicas, c’est la connaissance d’un code secret associée à la présentation
d’une carte bancaire qui permet à une société de crédit de rapporter la preuve
de ses créances, alors que, par ailleurs, « il n’est allégué aucun dérèglement
du système informatique, ni la perte du numéro secret par le débiteur » ;
2. le juge (comme le législateur) tend à réclamer une preuve que l’on considère généralement difficile à rapporter, à savoir la preuve négative de l’absence de négligence ou de tout dysfonctionnement du système. Ainsi, dans une affaire aux circonstances similaires à l’affaire Crédicas susvisée, la Cour d’appel de Paris a au contraire rejet´e la preuve informatique rapportée par la
banque car elle ne rapportait pas la preuve de la négligence imputable au
porteur de la carte volée ou bien encore la preuve de l’absence de défaillance
du système de sécurité du distributeur.
Tiré de: Fraude informatique et preuve : la quadrature
du cercle ? (Marie Barel)
http://actes.sstic.org/SSTIC05/Delits_informatiques_et_preuve/SSTIC05-article-Barel-Delits_informatiques_et_preuve.pdf
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