R.S.L. c. R., 2006 NBCA 64 (CanLII)
Lien vers la décision
[40] Dans l’arrêt Milgaard, le juge en chef Culliton, de la Saskatchewan, a expliqué que la permission de contre-interroger en vertu du paragraphe 9(2) ne nécessite pas une conclusion préalable voulant que le témoin soit hostile. Toutefois, contrairement à la grande latitude accordée en contre-interrogatoire en cas de conclusion d’hostilité, le contre-interrogatoire prévu au paragraphe 9(2) se limite aux incohérences constatées dans la déclaration. Le juge affirme, à la page 220 :
[TRADUCTION]
Conformément à ce paragraphe, toutefois, si une demande visant à faire déclarer le témoin hostile est faite par la suite, le juge du procès peut tenir compte du contre-interrogatoire sur la déclaration incompatible pour déterminer si le témoin est hostile. S’il est déclaré hostile, le droit de le contre-interroger n’est pas limité.
[41] Le juge en chef Culliton propose ensuite, à la page 221, la procédure à suivre pour statuer sur une demande de contre-interrogatoire visée au paragraphe 9(2), procédure qui a été généralement approuvée depuis :
[TRADUCTION]
Il faut remarquer que le droit de contre-interroger son propre témoin au sujet d’une déclaration antérieure qu’il a donnée par écrit ou qui a été prise par écrit, et qui est incompatible avec le témoignage présenté, n’est pas un droit absolu. Le juge, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, peut accorder ou refuser la permission. Au préalable, il doit se pencher sur certaines questions. Pour cette raison, je pense que l’examen de la demande et la décision à son sujet, pendant les procès devant jury, devraient avoir lieu en l’absence du jury. Une allégation voulant que la témoin ait fait, à une autre occasion, une affirmation incompatible avec ce qu’elle a dit dans son témoignage, si cette allégation est faite en présence du jury et si l’autorisation de contre-interroger la témoin est refusée, pourrait avoir une influence très négative sur les délibérations du jury, particulièrement quant à la force probante à attribuer au témoignage.
À mon avis, la procédure suivante donnerait effet au texte de loi tout en éliminant la possibilité d’influence négative sur le jury :
(1) L’avocat doit tout d’abord avertir la Cour qu’il veut faire une demande en vertu du par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada.
(2) La Cour doit alors demander au jury de se retirer.
(3) En l’absence du jury, l’avocat doit exposer les détails de la demande au juge du procès et lui remettre la prétendue déclaration faite par écrit ou prise par écrit.
(4) Le juge du procès doit alors lire la déclaration et décider si elle présente effectivement quelque incompatibilité avec la déposition du témoin en cour. S’il conclut à l’absence d’incompatibilité, la question est close; par contre, s’il trouve quelque incompatibilité, il doit demander à l’avocat de faire la preuve de la déclaration en question.
(5) L’avocat doit alors faire la preuve de la déclaration; il peut le faire en confrontant le témoin avec la déclaration. Si le témoin avoue avoir fait la déclaration donnée par écrit ou prise par écrit, cette preuve suffit. Si le témoin ne fait aucun aveu, l’avocat peut faire sa preuve par d’autres moyens.
(6) Si le témoin avoue avoir fait la déclaration, l’avocat de la partie adverse a le droit de le contre-interroger quant aux circonstances de la déclaration. Ce droit au contre-interrogatoire existe également si la preuve de la déclaration est faite par d’autres témoins. Il est possible qu’il puisse établir que, dans les circonstances, le juge du procès ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire, malgré les incompatibilités apparentes. L’avocat de la partie adverse doit également avoir le droit d’apporter la preuve de facteurs pertinents à l’obtention de la déclaration, dans le but d’établir qu’on ne devrait pas permettre le contre-interrogatoire.
(7) Le juge du procès doit alors décider s’il va permettre le contre-interrogatoire et, dans l’affirmative, il doit rappeler les jurés.
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