R. c. Ouellet, 2011 CanLII 28931 (QC CM)
Lien vers la décision
[95] Suivant les arrêts Lamontagne et Sillipp, l’actus reus requis se résume ainsi :
• Un acte interdit à l’article 264(1) du Code criminel;
• en raison de cet acte, la victime a été harcelée et;
• a craint pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances et;
• cette crainte était raisonnable dans les circonstances.
La mens rea :
• L’accusé savait que la victime se sentait harcelée ou;
• ne se souciant pas qu’elle se sente harcelée ou;
• l’ignorait volontairement.
[96] La poursuite doit donc prouver que la victime se sentait harcelée, dans le sens tourmenté, troublé, inquiété ou importuné, comme conséquence de l’acte prohibé.
[97] Pour déterminer si les actes d’une personne constituent du harcèlement, le juge devra utiliser une technique d’évaluation semblable à celle qui a été développée par la Cour suprême dans l’arrêt McCraw au sujet du crime de menace. Ainsi, le juge devra examiner les actes de l’accusé à travers les yeux d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime.
[98] Objectivement dans le contexte et selon la personne à qui elle est adressée.
[99] Le contexte de la relation entre l’accusé et la victime sera pertinent.
[100] L’expression « lui faire raisonnablement craindre… pour sa sécurité » ne se limite pas seulement à la sécurité physique de la victime. Cette expression comprend aussi la sécurité psychologique et émotionnelle de cette dernière.
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