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mardi 3 avril 2012

Les principes applicables au délai pré-inculpatoire

R. c. Liakas, 1995 CanLII 4735 (QC CA)

Lien vers la décision

De l'étude de la jurisprudence, il faut tirer les principes suivants. L'article 11 b) de la Charte ne s'applique pas au délai pré-inculpatoire (R. c. Kalani, 1989 CanLII 63 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594). Par ailleurs l'article 7 peut recevoir application mais seulement lorsqu'un préjudice réel relatif à l'équité du procès est causé à l'accusé ou dans le cas d'abus de procédure (R c. Potvin, 1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 880). Il faut apprécier le préjudice en fonction de ses répercussions sur l'équité du procès (R c. Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657, R. c. Jewitt, 1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, R. c. Young, [1984] 40 C.R. 93d) 329).

La durée du délai n'est pas en soi le facteur important mais c'est plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès qui doit être pris en considération (R.C.L. (W.K.) 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091).

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