mercredi 4 avril 2012

L'état du droit relativement à l'infraction de conduite durant interdiction

R. c. Larivière, 2000 CanLII 8295 (QC CA)

Lien vers la décision

[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)

[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).

[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.

[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.

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