Chun c. R., 2009 QCCA 612 (CanLII)
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[50] Le premier juge aurait d'ailleurs pu ajouter un motif de droit encore plus difficile à contourner. Dans une affaire récente de Christine Lepage c. La Reine, la juge Côté résumait comme suit les critères applicables à une demande d'arrêt des procédures fondée sur le caractère excessif de délais préinculpatoires :
[17] Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L.(W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans « les cas les plus manifestes » lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable (R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 82 e; R. c. Gagné 1998 CanLII 12526 (QC CA), (1998), 131 C.C.C. (3d) 444 (C.A.Q.), autorisation de pourvoi refusée à la Cour suprême).
[51] Tel que déjà précisé, la requête même en arrêt des procédures ne soulève qu'un seul motif susceptible d'être relié au droit des appelants à une défense pleine et entière, c'est-à-dire le décès du dénommé Muir (paragraphe 114). Tous les autres préjudices allégués n'ont rien à voir avec l'équité du procès et ne portent essentiellement que sur les inconvénients ou atteintes à la réputation et à la bonne marche des affaires des appelants, ainsi qu'à l'angoisse et l'anxiété normales résultant du caractère inconnu de l'avenir, à la suite de la saisie d'octobre 2002.
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