Rechercher sur ce blogue

lundi 12 novembre 2012

La preuve de la conduite antérieure de l'accusé peut être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel

Ratelle-Marchand c. R., 2008 QCCS 1172 (CanLII)

Lien vers la décision

[35] Dans l'affaire R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les avocats doivent faire preuve d’une certaine retenue lors de leurs plaidoiries et concentrer leurs observations sur la preuve présentée lors du procès, car leur opinion sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé ne fait pas partie du débat (& directives sur les stéréotypes)

Kalymialaris c. R., 2024 QCCA 103 Lien vers la décision [ 23 ]        L’appelant reproche au juge d’avoir rendu une directive correctrice à ...