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lundi 12 novembre 2012

La preuve de la conduite antérieure de l'accusé peut être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel

Ratelle-Marchand c. R., 2008 QCCS 1172 (CanLII)

Lien vers la décision

[35] Dans l'affaire R. c. Ryback 1996 CanLII 1833 (BC CA), [1996], 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en S.C.S. refusée, [1996] C.S.C.R. n°135 (Q.L.), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l'accusé pouvait être pertinente à l'égard de deux éléments d'une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas.

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