D'Avignon c. R. 2012 QCCA 1990
Lien vers la décision
[62] Dans l'arrêt Natarelli, la Cour suprême énumère les éléments essentiels qui doivent être établis par la poursuite :
Speaking generally, the essential ingredients of an offence under s. 291 are, (i) that the accused has used threats, (ii) that he has done so with the intention of obtaining something by the use of threats; (whatever meaning be given to the word “extort” the word “gain” as used in the section is simply the equivalent of “obtain”) and, (iii) that either the use of the threats or the making of the demand for the thing sought to be obtained was without reasonable justification or excuse; (the question on this aspect of the matter is not whether one item in the accused’s course of conduct, if considered in isolation, might be said to be justifiable or excusable but rather whether his course of conduct considered in its entirety was without justification or excuse).
[63] Dans l'arrêt R c. Alexander, la Cour d'appel de l'Ontario souligne que l’absence de justification ou d’excuse raisonnable s'ajoute aux autres éléments essentiels :
[72] The broad prohibition in s. 346(1) is tempered by the availability of the defence of “reasonable justification or excuse”. That defence and similarly-phrased defences appear in many of the offence-creating provisions of the Criminal Code (e.g., ss. 69, 254(5), 349, 351, 450, 452). A reasonable justification or excuse refers to some matter that is extraneous to the existence of the essential elements of the offence that justifies or excuses actions that would otherwise constitute the crime. An accused who relies on a “reasonable justification or excuse” admits that he committed the prohibited act with the requisite culpable mental state, but argues that the circumstances in which he did so justify or at least excuse what he did. [références omises][68] Dans l'arrêt Briscoe, la Cour suprême expose en quoi l'aveuglement volontaire d'un individu peut être suffisant pour retenir sa participation à une infraction :
[21] L’ignorance volontaire ne définit pas la mens rea requise d’infractions particulières. Au contraire, elle peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. La doctrine de l’ignorance volontaire impute une connaissance à l’accusé qui a des doutes au point de vouloir se renseigner davantage, mais qui choisit délibérément de ne pas le faire. Voir Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570 , et R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 . Comme l’a dit succinctement le juge Sopinka dans Jorgensen(par. 103), « [p]our conclure à l’ignorance volontaire, il faut répondre par l’affirmative à la question suivante : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait? »[71] Dans l'arrêt Sansregret, la Cour suprême distingue la négligence civile de l'insouciance emportant la responsabilité criminelle d'un individu en ce que cette notion doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle :
16. Le concept de l'insouciance comme fondement de la responsabilité criminelle a fait l'objet de nombreux débats. La négligence, c'est-à-dire l'absence de diligence raisonnable, est un concept de droit civil qui, de façon générale, ne s'applique pas pour déterminer la responsabilité criminelle. Néanmoins, elle est souvent confondue avec l'insouciance au sens criminel et il faut prendre bien soin de distinguer les deux concepts. La négligence s'apprécie selon le critère objectif de la personne raisonnable. La dérogation à sa conduite pondérée habituelle, sous la forme d'un acte ou d'une omission qui démontre un niveau de diligence inférieur à ce qui est raisonnable, entraîne une responsabilité en droit civil mais ne justifie pas l'imposition de sanctions criminelles. Conformément aux principes bien établis en matière de détermination de la responsabilité criminelle, l'insouciance doit comporter un élément subjectif pour entrer dans la composition de la mens rea criminelle. Cet élément se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance. C'est dans ce sens qu'on emploie le terme "insouciance" en droit criminel et il est nettement distinct du concept de négligence en matière civile.[76] Comme le souligne la Cour dans R. c. Cedeno, « [l]'application de la doctrine de l'ignorance volontaire est intimementliée à l'appréciation de la preuve, et singulièrement à l'appréciation de la crédibilité de l'accusée, deux questions qu'il me semble plus prudent de laisser au tribunal de première instance le soin de trancher »
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