R. c. Flamand, 1999 CanLII 13326 (QC CA)
Lien vers la décision
Il est effectivement possible d'obtenir un arrêt des procédures lorsque le délai entre l'infraction et la dénonciation est excessif et risque de nuire à l'équité du procès. Or cet équité n'est pas compromise du seul fait du retard (R. c L. (W. K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091) et l'accusé invoquant l'article 24 de la Charte canadienne doit prouver cette violation (p. 1099, référant à R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 277). Le retard peut être perçu comme un abus de procédure s'il n'y a pas présence d'autres facteurs. Comme l'écrit le juge Lamer dans R. c. Mills, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863, à la p. 945, «Le délai antérieur à l'inculpation est pertinent en vertu de l'art. 7 et de l'alinéa 11d), car ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès» (les soulignés sont du juge Stevenson qui, dans R. c. L. W.K., reprend cet extrait du juge Lamer).
Je suis d'avis qu'en l'espèce le délai n'a pas eu de conséquences préjudiciables à l'équité du procès. Le seul élément en principe préjudiciable à cette équité était l'absence de Réjean Fortier. Or les des deux parties aurait pu demander qu'une commission rogatoire se rende à son domicile pour l'interroger. Je suis donc d'avis qu'un arrêt des procédures ne devait pas être accordé pour ce motif, en l'absence de preuve de préjudice.
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