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mardi 11 février 2014

Il existe une distinction entre l’ordonnance de mise sous scellés et l’ordonnance de garder la confidentialité ou celle interdisant la publication

Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada, 2014 QCCA 155 (CanLII)


[3]           Le juge a également conclu que l’intimée n’a pas contrevenu à la règle énoncée par la Cour suprême dans son arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. MacIntyre qui postule que le public n’a pas accès aux mandats de perquisition et aux documents sur lesquels ils sont fondés, et ce, jusqu’à leur exécution ou lorsque, après leur exécution, il n’est rien trouvé. Selon le juge, la portée de cet arrêt ne peut être étendue jusqu’à couvrir les informations obtenues d’autres sources et sans avoir eu accès au dossier.
[4]           La Cour n’est pas prête à décider que les motifs du juge de première instance sont erronés. La jurisprudence tend à faire une distinction entre l’ordonnance de mise sous scellés et l’ordonnance de garder la confidentialité ou celle interdisant la publication. Qui plus est, lorsque, en 1997, le Parlement canadien a adopté les principes établis par la Cour suprême dans son arrêt MacIntyre et les a codifiés au Code criminel, il a fait au paragraphe 487.3(1) la distinction entre l’interdiction, par ordonnance, de « […] l’accès à l’information relative au mandat […] » et celle de la communication de cette information. La version anglaise de cette disposition précise : « A judge or justice may […] make an order prohibiting access to and the disclosure of any information relating to the warrant ».

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