mardi 6 mai 2014

La partie qui invoque le secret professionnel a-t-elle le fardeau de preuve initial de démontrer que l'information recherchée est protégée par l'obligation de confidentialité?

Fardeau de la preuve

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, l'approche adéquate varie aussi selon les circonstances. Dans le cas d'un acte professionnel ponctuel, une preuve simple ou sommaire suffirait sans doute, et la charge de la preuve paraît pouvoir être imposée au titulaire du secret professionnel, sans compromettre le fonctionnement et l'intégrité de l'institution. Dans le cas des mandats complexes et à exécution prolongée, « une présomption de fait, réfragable toutefois, s'appliquerait selon laquelle l'ensemble des communications entre le client et l'avocat et des informations seraient considérées prima facie de nature confidentielle », opine la Cour. Il appartiendrait à la partie adverse de préciser la nature des informations qu'elle recherche et de justifier qu'elles ne sont soumises ni à l'obligation de confidentialité, ni à l'immunité de divulgation, ou qu'il s'agit d'un cas où la loi autoriserait la divulgation en dépit de l'existence du secret professionnel.

Tiré de : Journal du Barreau,  Volume 36 - numéro 8 - 1 mai 2004
http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol36/no8/une.html

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