samedi 9 septembre 2017

Détermination de la peine - multirécidiviste de l'alcool au volant

R. c. Bélanger, 2014 QCCQ 8562 (CanLII)

Lien vers la décision

[45]      Le Tribunal arrive à l’étape où il doit harmoniser la peine avec celle d’autres accusés ayant été sentencés pour des infractions semblables, dans des circonstances semblables. La Cour a pris connaissance de la jurisprudence déposée lors des représentations des parties.
[46]      Tout d’abord, la Cour d’appel confirme que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peines sévères et condamne un individu à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait les capacités affaiblies. Il s’agit d’un récidiviste qui en est à sa huitième condamnation en semblable matière.
[47]      En 2011, la Cour a refusé d‘intervenir relativement à une peine d’emprisonnement de trente-six mois ainsi qu’une interdiction de conduire pour une période de dix ans relativement à un individu ayant quinze condamnations antérieures de même nature, la dernière étant survenue en 1995, soit plus de quinze ans.
[48]      De même, dans l’arrêt Lebel, la Cour a refusé de modifier une peine de cinq ans de détention pour un multirécidiviste trouvé coupable pour une cinquième fois en trente ans.
[49]      Le juge Gagnon a également refusé la permission d’en appeler à un individu aussi condamné pour une cinquième infraction en semblable matière et qui s’est vu imposer une peine de douze mois d’incarcération et une interdiction de conduire pour une période de trois ans.
[50]      Le 24 novembre 2008, la Cour d’appel accueille l’appel du poursuivant et augmente la peine de quatre-vingt-dix jours à douze mois de détention accompagnée d’une interdiction de conduite pour une période de trois ans pour un individu ayant quatorze antécédents en semblable matière.
[51]      Dans le dossier Morisseau,  la Cour d’appel a également modifié une peine en l’augmentant à douze mois alors que l’accusé avait été sentencé à trois mois de détention en première instance. La Cour a également augmenté la période de détention quant au deuxième chef de conduite pendant interdiction, soit six mois de détention consécutive au premier chef alors qu’en première instance la sentence était de trois mois concurrents. Cet individu avait dix antécédents judiciaires en semblable matière.
[52]      Quant à l’arrêt Courtois, la Cour d’appel accorde l’appel et diminue de trente-six mois à trente-deux mois la peine d’incarcération imposée en première instance compte tenu de la détention provisoire de l’accusé. L’accusé était un multirécidiviste de l’alcool au volant, en était à sa quatrième condamnation en dix ans et la dernière période d’emprisonnement était de cent vingt jours.
[53]      Finalement, dans l’arrêt Lavigne, la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance à savoir une peine de quinze mois de détention dans un dossier de capacités affaiblies et de trois ans d’emprisonnement à être purgé de façon consécutive pour un deuxième dossier en semblable matière. Cet individu en était à sa dixième condamnation en semblable matière.
[54]      Dans les circonstances, le Tribunal en arrive à la conclusion que la nécessité de dénoncer et de dissuader est à ce point pressante que la réinsertion sociale et la réhabilitation doivent passer au second plan.
[55]   Les peines de détention antérieures au nombre de quatre n’ont pas empêché l’accusé de récidiver.
[56]   Le Tribunal considère que les efforts de réhabilitation ne peuvent occulter les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, surtout que celui-ci n’en est pas à sa première démarche et que cela n’a pas empêché la récidive.
[57]   L’alcool au volant est un véritable fléau social aux conséquences diverses et désastreuses. La Cour suprême exposait l’ampleur du problème dans l’arrêt Bernshaw.
[58]   La sentence doit refléter la prise en compte des tous les facteurs et indiquer à l’accusé et à la société que la conduite en état d’ébriété est un fléau social coûteux pour tous.
[59]      Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants mentionnés, la jurisprudence consultée, le Tribunal en arrive à la conclusion que la peine de deux (2) ans de détention est adéquate dans les circonstances.

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