samedi 9 septembre 2017

La confiscation d'un bien infractionnel

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lacasse, 2013 QCCQ 5302 (CanLII)

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[14]        L’article 490.41(3) du Code criminel stipule ce qui suit :
 […]
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
[15]        Ainsi, l’application de cette disposition exige une appréciation des faits, afin d’évaluer si la confiscation est démesurée dans les circonstances, par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction.
[16]        Récemment, dans l’arrêt Manning, la Cour suprême mentionne que le juge ne peut tenir compte des objectifs et des principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 et  suivants du Code criminel, lors de l’analyse de la demande de confiscation.
[17]        Dans l’arrêt Craig, la Cour suprême, sous la plume de la juge Abella, déclare ce qui suit :
L’analyse relative à la confiscation constitue un volet distinct et indépendant de la période d’emprisonnement ou d’autres aspects de la peine.
La confiscation d’un bien infractionnel est régie uniquement par les principes énoncés à l’article 490.1 et 490.41(3) du Code criminel.
[18]        La conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies constitue un fléau.
[19]        Depuis la décision de la Cour suprême, dans l’affaire Manning, les critères énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Neault doivent être réévalués.
[20]        En effet, la Cour suprême, dans sa décision, mentionne ce qui suit :
[7]             En outre, au vu du dossier dont nous disposons, nous ne sommes pas convaincus que la confiscation sollicitée par le ministère public était « démesurée », au sens où il faut entendre ce mot pour l’application du par. 490.41(3) du Code criminel.  En tirant une conclusion différente, le juge du procès a erronément mis l’accent sur la situation personnelle de M. Manning et n’a pas accordé, comme l’exige le par. 490.41(3), le poids voulu au casier judiciaire de ce dernier, notamment cinq déclarations de culpabilité à l’égard d’infractions relatives à la conduite sous l’effet de l’alcool et trois à l’égard de manquements à des ordonnances de probation ou à des engagements.
[21]        L’intimé a un casier judiciaire lourd.
[22]        Dans R. c. Bernard, mon collègue, le juge Gilles Charest, a ordonné la confiscation du véhicule d’un multirécidiviste qui comptait déjà sept condamnations à son actif pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété ou avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise par la loi. Son véhicule, d’une valeur de $18,000.00 est libre de toute dette. L’accusé est rentier et âgé de 69 ans et a un revenu annuel de $17,500.00. Le juge a conclu que la confiscation n’était pas démesurée.
[23]        Dans R. c. Thiffault, ma collègue, la juge Guylaine Tremblay, a prononcé la confiscation d’un véhicule, en alléguant que dans le cas d’un récidiviste, la primauté du critère de dissuasion générale justifie une telle ordonnance. L’accusé, âgé de 48 ans, est entrepreneur en construction. Il a été condamné six fois pour conduite avec les facultés affaiblies ou une alcoolémie supérieure à la limite permise et une autre fois pour conduite dangereuse. De plus, il a été déclaré coupable à cinq reprises de conduite pendant interdiction et a commis trois bris de probation.
[24]        Dans R. c. Bergeron, mon collègue, Richard P. Daoust, a prononcé la confiscation du véhicule pour un multirécidiviste en matière de conduite de véhicule avec facultés affaiblies. Il en était à sa septième accusation.
[25]        En retenant l’enseignement de la Cour suprême et vu l’ampleur des antécédents judiciaires  de l’intimé, la Cour conclut que la demande de confiscation du véhicule est appropriée et non-démesurée.

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