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[25] Les conclusions du juge au procès relativement à la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence. L’arrêt W.H.résume parfaitement l’état du droit sur cet aspect :
[33] Les arrêts R. c. Burke, 1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, et R. c. R.P., 2012 CSC 22 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 746, même s’ils ont trait à des procès devant juge seul, soulignent eux aussi la grande déférence que doit manifester la cour d’appel à l’égard du tribunal de première instance et de son appréciation de la crédibilité. Dans la seconde décision, la juge Deschamps, s’exprimant au nom des juges majoritaires, rappelle le principe applicable :
Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une question de faits. L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle‑ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c. Burke, 1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [Je souligne; par. 10.]
[26] En l’absence d’erreur manifeste et déterminante sur des conclusions concernant la crédibilité, la Cour doit faire preuve de retenue.
[27] L’appréciation de la crédibilité de tous les témoins entendus est un exercice à la fois difficile et délicat réservé en principe aux juges de première instance. C’est la raison pour laquelle, dans l’arrêt R. c. Gagnon, les juges Bastarache et Abella écrivent :
[20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.
[28] Dans R. v. Andrade, la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué qu’un tel moyen d’appel serait rarement accueilli, car il exige une démonstration convaincante :
[39] The appellant acknowledges that it is difficult to succeed on an uneven scrutiny argument. As noted by Doherty J. in R. v. Howe (2005), 2005 CanLII 253 (ON CA), 192 C.C.C. (3d) 480 (Ont. C.A.), at para. 59:
This argument or some variation on it is common on appeals from conviction in judge alone trials where the evidence pits the word of the complainant against the denial of the accused and the result turns on the trial judge’s credibility assessments. This is a difficult argument to make successfully. It is not enough to show that a different trial judge could have reached a different credibility assessment, or that the trial judge failed to say something that he could have said in assessing the respective credibility of the complainant and the accused, or that he failed to expressly set out legal principles relevant to that credibility assessment. To succeed in this kind of argument, the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in the record that make it clear that the trial judge applied different standard in assessing the evidence of the appellant and the complainant.
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