mardi 28 novembre 2023

Les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle

Lafrance c. R., 2017 QCCA 1642 

Lien vers la décision


[78]        Les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle sont connus. Dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, le juge Major les décrit ainsi :

[23]      Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable: qu'il a commis l'actus reus et qu'il avait la mens rea requise. L'actus reus de l'agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités. La mens rea est l'intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n'y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d'insouciance ou d'aveuglement volontaire à l'égard de cette absence de consentement.[32] 

[79]        De fait, l’actus reus est établi par la preuve des trois éléments suivants : (i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts et, (iii) l’absence de consentement. Les attouchements et la nature sexuelle des contacts sont des éléments objectifs, alors que l’absence de consentement « est subjective et déterminée par rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu »[33].

[80]        La mens rea comporte pour sa part deux éléments : (i) l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et, (ii) la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard[34]. La défense d’erreur sur le consentement ne vise que la dénégation de la mens rea sur le second élément. Elle peut découler de la preuve principale du poursuivant, du témoignage de la plaignante, ou de celui de l’accusé, le cas échéant[35]. Cette preuve doit démontrer que l’accusé croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle, que ce soit par ses paroles ou son comportement[36]. C’est ce que précise le juge Major, dans l’arrêt Ewanchuk :

[46]      Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question. Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense.[37]

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