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mardi 28 novembre 2023

La notion de responsabilité en tant que coauteur d’une infraction (propos du juge Lebel)

R. c. Pickton, 2010 CSC 32

Lien vers la décision


[63]                          Dans certaines circonstances, l’incertitude quant à la participation d’autres personnes — connues ou inconnues — en tant que coauteurs peut également s’avérer non pertinente sur le plan juridique.  La notion de responsabilité en tant que coauteur d’une infraction a été inscrite, dans les termes suivants, à l’al. 21(1)a) du Code criminel : « Participent à une infraction : quiconque la commet réellement ».  Cette forme de responsabilité s’applique chaque fois que deux personnes ou plus « commettent réellement » une infraction, et elle rend chacune d’elles individuellement responsable de ce crime.  Elle s’applique également lorsque deux personnes ou plus forment le projet de commettre ensemble une infraction, sont présentes lorsque le crime est commis et contribuent à sa perpétration, et ce, même si tous les éléments essentiels de l’infraction ne peuvent être imputés à chacune de ces personnes (R. c. Mena (1987), 1987 CanLII 2868 (ON CA), 34 C.C.C. (3d) 304 (C.A. Ont.), p. 316).  Si le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable que tous les éléments du crime reproché à l’accusé ont été établis, il importe peu qu’une autre personne ait elle aussi commis ce crime.

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