CFG Construction inc. c. R., 2023 QCCA 1032
[68] Les nouvelles dispositions modifiant le Code criminel comprennent : 1) la définition des termes « agent » et « supérieur » à l’article 2 et 2) les articles 22.1 et 217.1 du Code criminel.
[69] L’article 2 C.cr. définit l’agent de la manière suivante : « S’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci[36]. »
[70] Le « cadre supérieur » est un « agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier ».
[71] La négligence d’une organisation est prévue à l’article 22.1 C.cr. :
Organisations : infractions de négligence 22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque
a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite - par action ou omission - qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction. | Offences of negligence — organizations 22.1 In respect of an offence that requires the prosecution to prove negligence, an organization is a party to the offence if
(a) acting within the scope of their authority
(i) one of its representatives is a party to the offence, or (ii) two or more of its representatives engage in conduct, whether by act or omission, such that, if it had been the conduct of only one representative, that representative would have been a party to the offence; and
(b) the senior officer who is responsible for the aspect of the organization’s activities that is relevant to the offence departs — or the senior officers, collectively, depart — markedly from the standard of care that, in the circumstances, could reasonably be expected to prevent a representative of the organization from being a party to the offence. |
[72] Lors du procès, l’appelante concède que le mécanicien Émond était un cadre supérieur au sens des articles 2 et 22.1 C.cr. D’ailleurs, selon la preuve présentée, la culpabilité de l’appelante pouvait se fonder en l’espèce sur la conduite combinée de plus d’un agent[37] ou d’un ou de cadres supérieurs[38]. Là n’était pas l’enjeu du dossier.
[73] De plus, quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche a l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour éviter que les travailleurs subissent des blessures. Cette obligation est codifiée par l’article 217.1 du C.cr., mais elle ne crée aucune infraction[39].
[74] Toutefois, l’omission de l’appelante de faire quelque chose qu’il était de son devoir d’accomplir selon l’article 217.1 C.cr. ou d’autres obligations imposées par une loi québécoise pouvait constituer l’actus reus de l’infraction de négligence criminelle causant la mort (art. 220 C.cr.), si cette omission cause la mort et que la conduite de l’accusé démontre un écart marqué et important avec la norme de la personne raisonnable qui exerçait les activités en cause[40].
[75] Quant à la négligence criminelle, l’article 219 C.cr. la définit de la manière suivante :
Négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de devoir
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi. | Criminal negligence
219 (1) Every one is criminally negligent who
(a) in doing anything, or
(b) in omitting to do anything that it is his duty to do,
shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons.
Definition of duty
(2) For the purposes of this section, duty means a duty imposed by law.
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[76] Comme on peut le voir, selon le paragraphe (2) de l’art. 219 C.cr., un « devoir désigne une obligation imposée par la loi » ce qui comprend, au terme de la définition du mot « loi » à l’article 2 C.cr., les lois fédérales et provinciales[41].
[77] Une précision. L’article 22.1 C.cr. énonce qu’il vise les infractions de négligence[42] sans faire de distinction entre celles-ci et la négligence criminelle prévue à l’art. 219 C.cr. Bien que l’alinéa 22.1b) stipule que le cadre ou les cadres supérieurs doivent « [s’être] écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction », lorsque l’inculpation d’une organisation vise l’infraction de négligence criminelle définie par l’article 219 C.cr., la norme doit nécessairement s’élever à celle de l’écart marqué et important[43], norme établie dans l’arrêt J.F.[44] et confirmée par la Cour suprême dans l’arrêt Javanmardi.
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