lundi 7 octobre 2024

Le juge du procès peut intervenir lorsque les questions posées en contre-interrogatoire deviennent répétitives

Dion c. R., 2010 QCCA 941

Lien vers la décision


[83]           À mon avis, le juge était tout à fait fondé à intervenir d'autant que le témoin avait reconnu s'être trompé lors de son témoignage à l'enquête préliminaire. Dès lors, le jury était en mesure d'apprécier la fiabilité du témoignage. Une fois la contradiction établie, on ne peut refaire l'exercice à nouveau, de façon répétitive, sous prétexte de miner davantage la crédibilité du témoin. Ici, le juge a permis un contre-interrogatoire complet sur les faits dont le témoin a eu connaissance et sur la contradiction révélée lors du procès.

[84]           Il est vrai que l'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité d'un témoin est du domaine souverain du jury. Il est également vrai que le contre-interrogatoire a une importance « incontestable » pour déterminer si un témoin est digne de foi : R. c. Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 595, p. 663. Toutefois, un juge doit voir au bon déroulement du procès et s'assurer que les questions répétitives ne deviennent un moyen de tourmenter un témoin avec obstination. Certains cas peuvent donc exiger que le juge établisse des limites au contre-interrogatoire ou encore qu'il rappelle à l'ordre le témoin. Ici, le juge a fait les deux.

[85]           La Cour d'appel de l'Ontario rappelle dans R. c. Valley (1986), 1986 CanLII 4609 (ON CA), 26 C.C.C. (3d) 207, à la page 230, que le juge du procès peut intervenir lorsque les questions posées en contre-interrogatoire deviennent répétitives :

[…] Further, I do not doubt that the judge has a duty to intervene to clear the innocent. The judge has the duty to ensure that the accused is afforded the right to make full answer and defence, but he has the right and the duty to prevent the trial from being unnecessarily protracted by questions directed to irrel­evant matters. This power must be exercised with caution so as to leave unfettered the right of an accused through his counsel to subject any witness's testimony to the test of cross-examination. The judge must not improperly curtail cross-examination that is relevant to the issues or the credibility of witnesses, but he has power to protect a witness from harassment by questions that are repetitious or are irrelevant to the issues in the case or to the credibility of the witness: see R. v. Bradbury (1973), 1973 CanLII 1442 (ON CA), 14 C.C.C. (2d) 139 at pp. 140-1, 23 C.R.N.S. 293 (Ont. C.A.); R. v. Kalia (1974), 60 Cr. App. R. 200 at pp. 209-11.

[Je souligne.]


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