R.R. c. R., 2013 QCCA 1790
[38] La Cour suprême reconnaît au juge du procès un « large pouvoir discrétionnaire » dans le cadre du contre-interrogatoire pour lui permettre d’en assurer l’équité. Il lui appartient d’établir un juste équilibre entre le droit de l’accusé à un procès équitable et la nécessité d’empêcher la tenue d’un contre-interrogatoire contraire à l’éthique pour notamment empêcher le harcèlement du témoin, les déclarations inexactes, les répétitions inutiles et, plus généralement, les questions dont l’effet préjudiciable excède la valeur probante[2].
[39] Le test applicable est bien exprimé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Valley[3] :
Interventions by the judge creating the appearance of an unfair trial may be of more than one type and the appearance of a fair trial may be destroyed by a combination of different types of intervention. The ultimate question to be answered is not whether the accused was in fact prejudiced by the interventions but whether he might reasonably consider that he had not had a fair trial or whether a reasonably minded person who had been present throughout the trial would consider that the accused had not had a fair trial: see Brouillard v. The Queen, supra; R. v. Racz, [1961] N.Z.L.R. 227 (C.A.).
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