R. c. Kowlyk, [1988] 2 R.C.S. 59
La théorie de la possession de biens récemment volés peut être énoncée succinctement. Dès que la possession inexpliquée de biens récemment volés a été démontrée, le juge des faits peut‑‑mais sans y être obligé‑‑tirer une déduction de la culpabilité de vol ou d'infractions accessoires. Une telle déduction peut être faite même en l'absence d'un autre élément de preuve reliant l'accusé à l'infraction plus grave. Lorsque les circonstances sont telles que la question de savoir si l'accusé est un voleur ou simplement un possesseur peut être soulevée, il incombera au juge des faits après examen de toutes les circonstances de décider quelle déduction, sinon les deux, devraient être tirées. La théorie ne s'appliquera pas lorsqu'on fournit une explication qui pourrait raisonnablement être vraie, même si le juge des faits n'est pas convaincu de sa véracité.
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samedi 27 mars 2010
Les concepts de connaissance et de contrôle relatifs à la notion de possession
Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)
[57] Sur la question du consentement à la possession et du contrôle, notre Cour, sous la plume du juge Bernier, rappelait dans l’arrêt R. c. Audy :
The faculty of being able to consent to the possession of something by someone else, necessitates a power, an authority over this thing, the ability to have « some act of control » over this thing; one cannot consent to something outside of one’s will power. If the accused had the faculty to consent, it was the Crown’s responsibility to establish that he had given it in fact.
[58] Les concepts de connaissance et de contrôle ont été précisés par les tribunaux et force est de constater que c’est souvent le comportement de l’accusé envers la chose qui permet de déterminer s’il y a possession au sens de la loi.
[59] Parfois, les tribunaux ont retenu la responsabilité criminelle à partir d’inférences raisonnables découlant de la preuve lorsque celle-ci est uniquement circonstancielle pour conclure à l’insuffisance de preuve dans certains cas :
• dans Rex v. Colvin & Gladue (1942), 78 C.C.C. 282 (C.A.C.B.), deux accusés furent arrêtés dans la chambre d’un individu où l’on a retrouvé de la morphine. Leur acquittement fut confirmé par la Cour d’appel vu l’absence de preuve d’un contrôle sur la substance;
• dans R. c. Terrence, 1983 CanLII 51 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 357, où l’accusé était passager dans un véhicule qu’il savait volé, sa condamnation fut annulée vu l’absence de contrôle sur le véhicule volé;
• dans R. c. Marshall (1969), 3 C.C.C. 149 (C.A.Alb.), l’accusé était passager avec d’autres personnes dans le véhicule d’un ami. Ces individus étaient en possession de marihuana et fumaient. Durant le trajet, l’accusé a fait circuler la pipe de marihuana à un autre. Condamné pour possession aux fins de trafic en première instance, il est acquitté en appel;
• dans R. c. ChoChung (1940), 74 C.C.C. 250 (C.A.C.B.), on a décidé que le fait d’entrer dans une pièce pendant qu’un individu y fume de l’opium ne constituait pas un consentement à la possession;
• dans R. c. Haggerty (1947), 88 C.C.C. 255 (C.A.C.B.), l’accusé avait été trouvé coupable de possession d’une matrice servant à la fabrication de monnaie contrefaite. Les policiers ont découvert la matrice enterrée dans le jardin de la maison de l’accusé où celui-ci vivait avec son épouse, sa mère et son père. Condamné en première instance, il est acquitté en appel sur l’absence de preuve de connaissance et de consentement à la possession;
• dans R. c. Chualna 2003 BCCA 650 (CanLII), (2004), 181 C.C.C. (3d) 192, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a annulé cinq condamnations sur des chefs d’infraction de possession de véhicule volé et la possession des armes qui s’y trouvaient. La preuve était uniquement circonstancielle; l’accusé étant passager dans un véhicule volé dont le démarreur avait été arraché et où un sac sport contenant des armes se trouvait entre les deux sièges avant du véhicule. La Cour d’appel, après une analyse de la preuve, dont l’absence de manipulation du sac par l’accusé, a conclu :
In my view, the appellant’s knowledge of the bag’s contents is not the only reasonable inference to be drawn from all of the evidence. Again, however suspicious one may be, the evidence does not rise to proof beyond reasonable doubt that the appellant knew what the bag contained.
• dans R. c. Black, [1996] B.C.J. No 3148 (C.A.C.B.), l’accusé dormait chez son cousin lors d’une descente policière relative à la culture de cannabis dans la maison où régnait une odeur de marihuana, la culture se faisant au sous-sol. Sur la table à café du salon se trouvaient deux sacs de marihuana avec un calepin contenant des entrées, et les empreintes digitales de l’accusé furent retrouvées sur les socles des lumières servant à la culture des plants. La Cour d’appel de Colombie-Britannique a annulé la condamnation de possession de stupéfiants en indiquant au paragraphe 11 du jugement :
Now considering those itemized areas of evidence upon which the Crown relies causes me to come to the conclusion that the conviction based upon those factors was unreasonable and that the conviction could not be supported by the evidence that was adduced before the jury. Having reached that conclusion I would allow the appeal and would acquit the appellant […].
[62] Le fait que l’on puisse soupçonner que les appelants et Marmortel étaient en relation d’affaires ne suffit pas. Comme le rappelle le juge Finch de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Chualna :
The learned judge inferred that the two men were "partners in crime", or engaged in a joint venture, and reasoned from that inference that they had joint possession of the stolen van and prohibited weapons. But to conclude that there was a joint venture between the two is to assume the very facts the Crown was obliged to prove — namely, the appellant's knowledge and consent. The trial judge's reasoning bypassed an analysis of the evidence to see whether the appellant's knowledge and consent was the only reasonable inference that could be drawn
[57] Sur la question du consentement à la possession et du contrôle, notre Cour, sous la plume du juge Bernier, rappelait dans l’arrêt R. c. Audy :
The faculty of being able to consent to the possession of something by someone else, necessitates a power, an authority over this thing, the ability to have « some act of control » over this thing; one cannot consent to something outside of one’s will power. If the accused had the faculty to consent, it was the Crown’s responsibility to establish that he had given it in fact.
[58] Les concepts de connaissance et de contrôle ont été précisés par les tribunaux et force est de constater que c’est souvent le comportement de l’accusé envers la chose qui permet de déterminer s’il y a possession au sens de la loi.
[59] Parfois, les tribunaux ont retenu la responsabilité criminelle à partir d’inférences raisonnables découlant de la preuve lorsque celle-ci est uniquement circonstancielle pour conclure à l’insuffisance de preuve dans certains cas :
• dans Rex v. Colvin & Gladue (1942), 78 C.C.C. 282 (C.A.C.B.), deux accusés furent arrêtés dans la chambre d’un individu où l’on a retrouvé de la morphine. Leur acquittement fut confirmé par la Cour d’appel vu l’absence de preuve d’un contrôle sur la substance;
• dans R. c. Terrence, 1983 CanLII 51 (C.S.C.), [1983] 1 R.C.S. 357, où l’accusé était passager dans un véhicule qu’il savait volé, sa condamnation fut annulée vu l’absence de contrôle sur le véhicule volé;
• dans R. c. Marshall (1969), 3 C.C.C. 149 (C.A.Alb.), l’accusé était passager avec d’autres personnes dans le véhicule d’un ami. Ces individus étaient en possession de marihuana et fumaient. Durant le trajet, l’accusé a fait circuler la pipe de marihuana à un autre. Condamné pour possession aux fins de trafic en première instance, il est acquitté en appel;
• dans R. c. ChoChung (1940), 74 C.C.C. 250 (C.A.C.B.), on a décidé que le fait d’entrer dans une pièce pendant qu’un individu y fume de l’opium ne constituait pas un consentement à la possession;
• dans R. c. Haggerty (1947), 88 C.C.C. 255 (C.A.C.B.), l’accusé avait été trouvé coupable de possession d’une matrice servant à la fabrication de monnaie contrefaite. Les policiers ont découvert la matrice enterrée dans le jardin de la maison de l’accusé où celui-ci vivait avec son épouse, sa mère et son père. Condamné en première instance, il est acquitté en appel sur l’absence de preuve de connaissance et de consentement à la possession;
• dans R. c. Chualna 2003 BCCA 650 (CanLII), (2004), 181 C.C.C. (3d) 192, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a annulé cinq condamnations sur des chefs d’infraction de possession de véhicule volé et la possession des armes qui s’y trouvaient. La preuve était uniquement circonstancielle; l’accusé étant passager dans un véhicule volé dont le démarreur avait été arraché et où un sac sport contenant des armes se trouvait entre les deux sièges avant du véhicule. La Cour d’appel, après une analyse de la preuve, dont l’absence de manipulation du sac par l’accusé, a conclu :
In my view, the appellant’s knowledge of the bag’s contents is not the only reasonable inference to be drawn from all of the evidence. Again, however suspicious one may be, the evidence does not rise to proof beyond reasonable doubt that the appellant knew what the bag contained.
• dans R. c. Black, [1996] B.C.J. No 3148 (C.A.C.B.), l’accusé dormait chez son cousin lors d’une descente policière relative à la culture de cannabis dans la maison où régnait une odeur de marihuana, la culture se faisant au sous-sol. Sur la table à café du salon se trouvaient deux sacs de marihuana avec un calepin contenant des entrées, et les empreintes digitales de l’accusé furent retrouvées sur les socles des lumières servant à la culture des plants. La Cour d’appel de Colombie-Britannique a annulé la condamnation de possession de stupéfiants en indiquant au paragraphe 11 du jugement :
Now considering those itemized areas of evidence upon which the Crown relies causes me to come to the conclusion that the conviction based upon those factors was unreasonable and that the conviction could not be supported by the evidence that was adduced before the jury. Having reached that conclusion I would allow the appeal and would acquit the appellant […].
[62] Le fait que l’on puisse soupçonner que les appelants et Marmortel étaient en relation d’affaires ne suffit pas. Comme le rappelle le juge Finch de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Chualna :
The learned judge inferred that the two men were "partners in crime", or engaged in a joint venture, and reasoned from that inference that they had joint possession of the stolen van and prohibited weapons. But to conclude that there was a joint venture between the two is to assume the very facts the Crown was obliged to prove — namely, the appellant's knowledge and consent. The trial judge's reasoning bypassed an analysis of the evidence to see whether the appellant's knowledge and consent was the only reasonable inference that could be drawn
Preuve du ministère public quand celui-ci s'acquitte de son fardeau VS droit au silence de l'accusé
Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)
[53] Avant de reprocher à un accusé de ne pas avoir présenté de défense, il faut se demander si le ministère public a apporté une preuve complète de nature à entraîner une déclaration de culpabilité.
[54] Comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef, dans l’arrêt R. c. P.(M.B.) :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: (citations omises). En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large - contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable
[53] Avant de reprocher à un accusé de ne pas avoir présenté de défense, il faut se demander si le ministère public a apporté une preuve complète de nature à entraîner une déclaration de culpabilité.
[54] Comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef, dans l’arrêt R. c. P.(M.B.) :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: (citations omises). En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large - contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable
La seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues ne permet pas de conclure à la possession
Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)
[43] Par ailleurs, la seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues, de surcroît cachées à différents endroits, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr.
[44] La même proposition vaut pour les drogues trouvées sur la table du salon dans l’appartement B et celles qui étaient sur le comptoir de cuisine dans l’appartement A, car la connaissance de la présence de ces drogues ne saurait suffire. Il faut prouver que les appelants consentaient à la possession et qu’ils avaient le contrôle sur ces drogues.
[45] Cette conclusion pourrait être différente si l’on avait une preuve de manipulation physique des drogues en question, notamment par une preuve d’empreintes digitales.
[46] Restent la possession putative et conjointe. La première s’entend d’une possession par le truchement d’un tiers alors que la deuxième vise la possession par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres.
[47] Ces deux cas de possession par un tiers nécessitent la preuve de la connaissance de la chose possédée et du consentement à cette possession de même que l’exercice d’un contrôle sur la chose.
[48] Comme l’indique la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’arrêt Fisher :
…neither constructive possession nor joint possession requires proof of manual handling. To establish constructive possession, it was incumbent upon the Crown to prove beyond a reasonable doubt that the appellant knew of the presence of the cocaine and that he had some measure of control over its location. To establish joint possession, the Crown was required to show that someone other than the appellant had possession of the cocaine with his knowledge and consent and that he had some measure of control over it.
[49] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par les appelants. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable.
[43] Par ailleurs, la seule présence physique d’une personne dans un appartement où l’on trouve des drogues, de surcroît cachées à différents endroits, ne permet pas de conclure à la possession personnelle au sens de l’article 4(3)a) C.cr.
[44] La même proposition vaut pour les drogues trouvées sur la table du salon dans l’appartement B et celles qui étaient sur le comptoir de cuisine dans l’appartement A, car la connaissance de la présence de ces drogues ne saurait suffire. Il faut prouver que les appelants consentaient à la possession et qu’ils avaient le contrôle sur ces drogues.
[45] Cette conclusion pourrait être différente si l’on avait une preuve de manipulation physique des drogues en question, notamment par une preuve d’empreintes digitales.
[46] Restent la possession putative et conjointe. La première s’entend d’une possession par le truchement d’un tiers alors que la deuxième vise la possession par une personne au su et avec le consentement de l’autre ou des autres.
[47] Ces deux cas de possession par un tiers nécessitent la preuve de la connaissance de la chose possédée et du consentement à cette possession de même que l’exercice d’un contrôle sur la chose.
[48] Comme l’indique la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans l’arrêt Fisher :
…neither constructive possession nor joint possession requires proof of manual handling. To establish constructive possession, it was incumbent upon the Crown to prove beyond a reasonable doubt that the appellant knew of the presence of the cocaine and that he had some measure of control over its location. To establish joint possession, the Crown was required to show that someone other than the appellant had possession of the cocaine with his knowledge and consent and that he had some measure of control over it.
[49] En l’espèce, il n’y a aucune preuve directe de la possession des drogues par les appelants. Il faut donc analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l’on peut déduire l’existence de cette possession, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Résumé de la notion de garde et contrôle
Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)
[95] Quant à la notion de garde et contrôle, elle a fait l'objet de plusieurs analyses par la Cour suprême au cours des années, notamment dans R. c. Ford, R. c. Toews, R. c. Penno, et R. c. Saunders.
[96] C'est ainsi qu'il fut décidé dans Toews, précité, que la mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue tandis que l'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[97] Dans Penno, précité, le juge Lamer énonce que l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies est une infraction d'intention générale qui ne nécessite qu'une mens rea minimale. L'infraction d'intention générale est celle pour laquelle l'intention se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question, sans qu'il y ait d'autre intention ou dessein.
[98] De plus, le fait qu'un véhicule ne puisse pas se mouvoir en raison de conditions internes ou externes est sans importance quant à l'infraction prévue à l'art. 253 C.cr. tel que mentionné dans R. c . Saunders, précité.
[99] Le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans Drakes, reprend les principes déjà émis par la Cour suprême dans Penno et Ford :
« Bearing both Toews and Penno in mind, I have no doubt whatever that the trial judge and the summary conviction appeal court were entitled to find in this case that appellant had the actus reus and mens rea of the offence for which he was convicted.
An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the (sic) The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous": Toews, supra, at p. 30. »
[100] La Cour d'appel précise de plus, dans R. c. Rioux, que le risque peut exister même si l'accusé n'est pas en possession des clés du véhicule mais qu'il occupe le siège du conducteur. Dans cette affaire, le défendeur était lui-même allé porter les clés en dehors de son véhicule :
« Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.
[…]
Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:
Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]
À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.»
[101] C'est ainsi que, même en prenant pour acquis que l'appelant ne s'est pas assis au volant de son véhicule, même en prenant pour acquis que l'appelant ne pouvait bouger son véhicule, le simple fait qu'il ait voulu quitter les lieux à bord de son véhicule alors qu'il était en possession de ses clés est suffisant pour qu'il ait eu la garde et le contrôle de son véhicule alors qu'il avait les facultés affaiblies.
[95] Quant à la notion de garde et contrôle, elle a fait l'objet de plusieurs analyses par la Cour suprême au cours des années, notamment dans R. c. Ford, R. c. Toews, R. c. Penno, et R. c. Saunders.
[96] C'est ainsi qu'il fut décidé dans Toews, précité, que la mens rea est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue tandis que l'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire.
[97] Dans Penno, précité, le juge Lamer énonce que l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies est une infraction d'intention générale qui ne nécessite qu'une mens rea minimale. L'infraction d'intention générale est celle pour laquelle l'intention se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question, sans qu'il y ait d'autre intention ou dessein.
[98] De plus, le fait qu'un véhicule ne puisse pas se mouvoir en raison de conditions internes ou externes est sans importance quant à l'infraction prévue à l'art. 253 C.cr. tel que mentionné dans R. c . Saunders, précité.
[99] Le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans Drakes, reprend les principes déjà émis par la Cour suprême dans Penno et Ford :
« Bearing both Toews and Penno in mind, I have no doubt whatever that the trial judge and the summary conviction appeal court were entitled to find in this case that appellant had the actus reus and mens rea of the offence for which he was convicted.
An intent to set the vehicle in motion is not an essential ingredient of the mens rea and a specific, overt act, aimed at moving the vehicle or starting its motor for that purpose, is not a constituent element of the (sic) The offence is complete if, with an excessive blood-alcohol level, the accused is shown to have been involved in "some course of conduct associated with the vehicle which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous": Toews, supra, at p. 30. »
[100] La Cour d'appel précise de plus, dans R. c. Rioux, que le risque peut exister même si l'accusé n'est pas en possession des clés du véhicule mais qu'il occupe le siège du conducteur. Dans cette affaire, le défendeur était lui-même allé porter les clés en dehors de son véhicule :
« Manifestement, l'explication donnée par l'intimé n'a pas convaincu le premier juge de l'inexistence du danger qu'il remette le véhicule en marche. Pour ce dernier, l'astuce à laquelle l'intimé a eu recours en déposant ses clés en dehors du véhicule n'était pas de nature à enrayer le danger qu'il le mette en marche.
[…]
Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:
Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […]
À mon avis, le juge du procès a appliqué judicieusement les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de l'infraction en cause. Conformément à ces enseignements, il s'est rattaché aux faits qui démontraient l'existence d'un danger que l'intimé mette son véhicule en marche. Même si ce dernier n'avait pas les clés du véhicule sur lui, celles-ci étaient tout de même à sa portée. Il avait donc les moyens de mettre son véhicule en marche alors que ses facultés étaient toujours affaiblies par l'alcool.»
[101] C'est ainsi que, même en prenant pour acquis que l'appelant ne s'est pas assis au volant de son véhicule, même en prenant pour acquis que l'appelant ne pouvait bouger son véhicule, le simple fait qu'il ait voulu quitter les lieux à bord de son véhicule alors qu'il était en possession de ses clés est suffisant pour qu'il ait eu la garde et le contrôle de son véhicule alors qu'il avait les facultés affaiblies.
La juge F. Charbonneau de la Cour supérieure rappelle les principes établis en matière d’arrestation sans mandat par un agent de la paix
Malo c. R., 2010 QCCS 270 (CanLII)
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité »
[86] L'agent de la paix qui effectue une arrestation doit avoir subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent être objectivement justifiables, soit qu'une personne se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
[87] Dans Storrey c. R., la Cour suprême a établi que le policier doit seulement démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables :
« En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est‑à‑dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité »
vendredi 26 mars 2010
Principes généraux de l'enquête préliminaire
R. c. Ma.Gi., 2002 CanLII 45200 (QC C.Q.)
[23] Le Tribunal retient les énoncés suivants de la Cour suprême:
États-Unis d'Amérique c. Shephard:
«Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.»
R. c. Skogman:
«Depuis l'arrêt Martin, précité, les tribunaux canadiens ont généralement adopté la règle selon laquelle le renvoi d'un accusé à son procès à l'issue d'une enquête préliminaire constitue, en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, une erreur de compétence susceptible de révision.»
«… j'estime que, dans ces circonstances, on ne saurait maintenir le renvoi au procès. L'objet d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»
«Sans tomber dans le domaine de la pure fantaisie, cette preuve se rapproche de ce qu'on appelle traditionnellement [TRADUCTION] "un soupçon de preuve". Par conséquent, on peut glaner du dossier "des éléments de preuve" justifiant le renvoi au procès. Cela dit, il faut ajouter que, dans chaque cas, la présence ou l'absence d'éléments de preuve doit se rapporter à chacun des éléments essentiels de l'accusation en question.»
R. c. Russel:
«Fait très important à souligner, l'enquête préliminaire ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Cette détermination a lieu au procès. L'enquête préliminaire a pour objet la vérification préalable et n'est pas censée fournir une tribune où se plaide le bien-fondé de la preuve recueillie contre l'accusé. La portée restreinte des moyens de contrôle reflète l'objet limité de l'enquête préliminaire.»
R. c. Arcuri
«Donc, si le juge est d'avis que le ministère public a présenté une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction reprochée, son travail s'arrête là. Si une preuve directe est produite à l'égard de tous les éléments de l'infraction, l'accusé doit être renvoyé à procès.»
R. c. Hynes:
«L'enquête préliminaire n'est pas un procès, mais simplement une procédure d'examen préalable permettant de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d'un procès.»
«L'enquête préliminaire n'est pas un procès. Il s'agit plutôt d'une procédure préalable au procès visant à filtrer les dossiers faibles ne justifiant pas la tenue d'un procès.»
[23] Le Tribunal retient les énoncés suivants de la Cour suprême:
États-Unis d'Amérique c. Shephard:
«Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.»
R. c. Skogman:
«Depuis l'arrêt Martin, précité, les tribunaux canadiens ont généralement adopté la règle selon laquelle le renvoi d'un accusé à son procès à l'issue d'une enquête préliminaire constitue, en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, une erreur de compétence susceptible de révision.»
«… j'estime que, dans ces circonstances, on ne saurait maintenir le renvoi au procès. L'objet d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»
«Sans tomber dans le domaine de la pure fantaisie, cette preuve se rapproche de ce qu'on appelle traditionnellement [TRADUCTION] "un soupçon de preuve". Par conséquent, on peut glaner du dossier "des éléments de preuve" justifiant le renvoi au procès. Cela dit, il faut ajouter que, dans chaque cas, la présence ou l'absence d'éléments de preuve doit se rapporter à chacun des éléments essentiels de l'accusation en question.»
R. c. Russel:
«Fait très important à souligner, l'enquête préliminaire ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Cette détermination a lieu au procès. L'enquête préliminaire a pour objet la vérification préalable et n'est pas censée fournir une tribune où se plaide le bien-fondé de la preuve recueillie contre l'accusé. La portée restreinte des moyens de contrôle reflète l'objet limité de l'enquête préliminaire.»
R. c. Arcuri
«Donc, si le juge est d'avis que le ministère public a présenté une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction reprochée, son travail s'arrête là. Si une preuve directe est produite à l'égard de tous les éléments de l'infraction, l'accusé doit être renvoyé à procès.»
R. c. Hynes:
«L'enquête préliminaire n'est pas un procès, mais simplement une procédure d'examen préalable permettant de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d'un procès.»
«L'enquête préliminaire n'est pas un procès. Il s'agit plutôt d'une procédure préalable au procès visant à filtrer les dossiers faibles ne justifiant pas la tenue d'un procès.»
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