R. c. Ma.Gi., 2002 CanLII 45200 (QC C.Q.)
[23] Le Tribunal retient les énoncés suivants de la Cour suprême:
États-Unis d'Amérique c. Shephard:
«Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité.»
R. c. Skogman:
«Depuis l'arrêt Martin, précité, les tribunaux canadiens ont généralement adopté la règle selon laquelle le renvoi d'un accusé à son procès à l'issue d'une enquête préliminaire constitue, en l'absence d'éléments de preuve concernant un élément essentiel de l'accusation, une erreur de compétence susceptible de révision.»
«… j'estime que, dans ces circonstances, on ne saurait maintenir le renvoi au procès. L'objet d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.»
«Sans tomber dans le domaine de la pure fantaisie, cette preuve se rapproche de ce qu'on appelle traditionnellement [TRADUCTION] "un soupçon de preuve". Par conséquent, on peut glaner du dossier "des éléments de preuve" justifiant le renvoi au procès. Cela dit, il faut ajouter que, dans chaque cas, la présence ou l'absence d'éléments de preuve doit se rapporter à chacun des éléments essentiels de l'accusation en question.»
R. c. Russel:
«Fait très important à souligner, l'enquête préliminaire ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Cette détermination a lieu au procès. L'enquête préliminaire a pour objet la vérification préalable et n'est pas censée fournir une tribune où se plaide le bien-fondé de la preuve recueillie contre l'accusé. La portée restreinte des moyens de contrôle reflète l'objet limité de l'enquête préliminaire.»
R. c. Arcuri
«Donc, si le juge est d'avis que le ministère public a présenté une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction reprochée, son travail s'arrête là. Si une preuve directe est produite à l'égard de tous les éléments de l'infraction, l'accusé doit être renvoyé à procès.»
R. c. Hynes:
«L'enquête préliminaire n'est pas un procès, mais simplement une procédure d'examen préalable permettant de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d'un procès.»
«L'enquête préliminaire n'est pas un procès. Il s'agit plutôt d'une procédure préalable au procès visant à filtrer les dossiers faibles ne justifiant pas la tenue d'un procès.»
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