R. c. Tremblay, 2011 QCCQ 144 (CanLII)
[14] L'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas. La preuve de la conduite du véhicule constitue-t-elle un élément de l'infraction de refus?
[15] Dans l'arrêt R. c. Leblond, la Cour d'appel du Québec avait à décider si l'ordonnance d'interdiction de conduire pouvait être appliquée à une personne déclarée coupable de l'infraction de refus lorsque l'accusé est acquitté ou n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule automobile.
La Cour souligne:
[…] l'acquittement du chef de garde ou contrôle d'un véhicule alors que les facultés sont affaiblies, quelle que soit la cause de l'acquittement, n'entraîne pas l'acquittement du chef de refus de se soumettre à l'ivressomètre. Les deux infractions sont distinctes et si le policier avait des motifs raisonnables de sommer l'individu, celui-ci devait s'y soumettre même s'il n'avait pas la garde ou le contrôle de son véhicule, ou même si ses facultés n'étaient pas affaiblies.
[16] La Cour d'appel cible d'ailleurs l'objectif du législateur: « Il est évident que la conséquence d'une interprétation contraire de l'article 254 serait qu'il suffirait à quiconque de refuser de se soumettre au test pour éviter toute infraction […] ».
[17] La conduite ou la garde du véhicule automobile n'est donc pas un élément essentiel de l'infraction de refus d'obtempérer.
[18] La Cour conclut cependant que la preuve de la conduite ou de la garde doit être prouvée aux fins de prononcer une ordonnance d'interdiction de conduire.
[22] L'ordre de la policière faite au défendeur de souffler dans l'appareil de détection approuvée a été répété plusieurs fois et a été fait clairement. Le défendeur a refusé de s'y conformer sans excuse raisonnable.
[23] Bien que la preuve de la conduite ne soit pas un élément essentiel de l'infraction de refus, cette démonstration est nécessaire quant à l'ordonnance d'interdiction de conduire. Il est donc utile d'aborder les questions suivantes.
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vendredi 21 janvier 2011
mercredi 19 janvier 2011
Les règles concernant l'immobilisation d’un véhicule pour vérification documentaire par un agent de la paix
Malenfant c. R., 2006 QCCS 7246 (CanLII)
[18] Lorsqu’il est rejoint par les policiers, l’appelant a déjà immobilisé son véhicule sur un terrain privé et en est même descendu. En pareilles circonstances, les tribunaux reconnaissent le pouvoir d’interpellation de l’agent de la paix, indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou non.
[21] Pour recourir au pouvoir d’immobilisation au hasard d’un véhicule, l’agent de la paix n’est pas tenu d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction au Code de sécurité routière.
[22] En sauvegardant les dispositions législatives qui autorisent les agents de la paix à intercepter au hasard des automobilistes, à des fins de vérification, la Cour suprême constatait que, bien que ces interpellations violaient les garanties constitutionnelles de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces atteintes étaient justifiables dans une société libre et démocratique comme la nôtre.
[24] L’agent de la paix peut donc, ainsi, intercepter un véhicule de façon aléatoire et exiger de son conducteur de lui exhiber ses permis de conduire et certificats d’immatriculation ou d’assurance afin de s’assurer que l’usager de la route est en droit d’y opérer un véhicule qui répond à toutes les exigences de la loi et qu’il a avec lui tous les documents requis à cette fin. L’automobiliste doit alors s’exécuter sous peine de sanctions pénales.
[25] En agissant de cette façon, le policier se conforme non seulement aux pouvoirs que lui confère le Code de sécurité routière mais répond également à la mission qui est sienne en vertu de l’article 39.1 de la Loi de police (L.R.Q. c. P-19), soit celle de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du public dans tout le territoire du Québec et d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec.
[18] Lorsqu’il est rejoint par les policiers, l’appelant a déjà immobilisé son véhicule sur un terrain privé et en est même descendu. En pareilles circonstances, les tribunaux reconnaissent le pouvoir d’interpellation de l’agent de la paix, indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou non.
[21] Pour recourir au pouvoir d’immobilisation au hasard d’un véhicule, l’agent de la paix n’est pas tenu d’avoir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction au Code de sécurité routière.
[22] En sauvegardant les dispositions législatives qui autorisent les agents de la paix à intercepter au hasard des automobilistes, à des fins de vérification, la Cour suprême constatait que, bien que ces interpellations violaient les garanties constitutionnelles de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces atteintes étaient justifiables dans une société libre et démocratique comme la nôtre.
[24] L’agent de la paix peut donc, ainsi, intercepter un véhicule de façon aléatoire et exiger de son conducteur de lui exhiber ses permis de conduire et certificats d’immatriculation ou d’assurance afin de s’assurer que l’usager de la route est en droit d’y opérer un véhicule qui répond à toutes les exigences de la loi et qu’il a avec lui tous les documents requis à cette fin. L’automobiliste doit alors s’exécuter sous peine de sanctions pénales.
[25] En agissant de cette façon, le policier se conforme non seulement aux pouvoirs que lui confère le Code de sécurité routière mais répond également à la mission qui est sienne en vertu de l’article 39.1 de la Loi de police (L.R.Q. c. P-19), soit celle de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du public dans tout le territoire du Québec et d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec.
Il est nécessaire que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve , y compris relativement aux moyens constitutionnels
R. c. Godbout, 2001 CanLII 10732 (QC C.A.)
[47] Mais comme notre Cour le rappelait récemment dans une affaire Demetris Tsiris c. R., il revient néanmoins à l’accusé d’annoncer et de faire valoir ses moyens constitutionnels :
(…) la requête d’un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu’elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (Références omises)(…)
[48] Le juge Fish écrivait également dans une affaire R. c. Tim, sur la nécessité que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve :
[para 89] Most if not all of that evidence was led by the Crown without any objection by the defence on Charter grounds. Before the Crown closed its case, however, the defence moved for exclusion of the impugned evidence under s. 24(2) of the Charter.
[para 90] In order to ensure an orderly trial that is fair not only to both sides, but to the presiding judge and to the jury as well, objections to the admissibility of evidence should be made either before – or as soon as – the challenged evidence is proferred.
[para 91] Trial judges are nonetheless entitled, in the interests of justice, to permit counsel to challenge evidence that has already been received
[49] Ainsi, notre Cour n’intervient pas, de façon générale, lorsqu’un moyen constitutionnel n’a pas été plaidé en première instance:
Je spécifie que c’est maintenant que l’appelant reproche cette façon de faire à l’intimée, car il ne s’en est pas plaint au procès lors de la formation du jury. Ceci me paraît déterminant pour une cour d’appel lorsqu’elle entend le grief d’un inculpé qui se plaint de la violation d’un droit constitutionnel (art. 11 d) de la charte) alors qu’il n’a pas revendiqué ce droit en première instance, par exemple en s’objectant à la façon de procéder de l’intimée. (…)
Les tribunaux d’appel se sont montrés très réticents à statuer sur la portée de la violation d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés qui n’a pas été plaidée en première instance.
[50] Plus particulièrement en matière de fouille et de perquisition, la juge L’Heureux-Dubé écrivait déjà en 1986, alors qu’elle était encore à notre Cour :
En l’absence d’objection en temps utile à leur admission en preuve, le dossier ne permet pas d’établir les circonstances de la perquisition et saisie, la bonne ou mauvaise foi qui y ont présidé, non plus que tous autres éléments de la preuve qui auraient pu donner lieu à une détermination aux termes de l’article 24(1) et à l’exclusion de certains documents s’ils rencontraient le test de l’article 24(2) de la Charte, disposition non rétroactive (La Reine c. Hynds, (1982) 1 C.R.R. 378).
Le juge du procès n’a pas été saisi de cette question non plus que le juge de la Cour supérieure devant lequel ce moyen, aussitôt invoqué, semble avoir été abandonné. Conformément à la règle générale applicable à l’époque, le juge du procès avait discrétion pour admettre les documents en preuve (R. c. Robotham (No 2), 2 nov. 1984, Ont. S.C.).
[51] Ainsi, le fardeau du procureur de l’accusé est lourd, comme le rappelle la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Ryan :
It was the obligation of trial counsel for the appellant to raise and develop these Charter issues at trial. The appellant bore the burden of persuading the trial judge that his constitutional rights or freedoms had been infringed or denied. He also bore the initial burden of presenting evidence: see Collins v. The Queen 1987 CanLII 84 (S.C.C.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at pp. 13-14. However, counsel at trial made no effort to discharge that burden with respect to what are now said to be ss. 10(a) and (b) violations and did not place the court on notice that he intended to argue these issues. Where there is no assertion of a Charter violation, the court is entitled to proceed on the basis that one did not occur: see Collins, supra at p. 14.
Counsel on appeal is not entitled to argue these additional Charter issues on an incomplete record. We can only speculate as to what the evidence might have been if these issues had been explored factually at trial by both the Crown and the appellant. It is not appropriate to rise them after the Crown has closed its case and the appellant has been convicted.
[47] Mais comme notre Cour le rappelait récemment dans une affaire Demetris Tsiris c. R., il revient néanmoins à l’accusé d’annoncer et de faire valoir ses moyens constitutionnels :
(…) la requête d’un accusé pour exclure une preuve obtenue en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (article 24(2)) doit, généralement, être présentée au moment où cette preuve est offerte, ou même avant qu’elle ne le soit, et non pas après que le ministère public ait déclaré sa preuve close (Références omises)(…)
[48] Le juge Fish écrivait également dans une affaire R. c. Tim, sur la nécessité que soit faite en temps utile toute objection à l’admissibilité d’une preuve :
[para 89] Most if not all of that evidence was led by the Crown without any objection by the defence on Charter grounds. Before the Crown closed its case, however, the defence moved for exclusion of the impugned evidence under s. 24(2) of the Charter.
[para 90] In order to ensure an orderly trial that is fair not only to both sides, but to the presiding judge and to the jury as well, objections to the admissibility of evidence should be made either before – or as soon as – the challenged evidence is proferred.
[para 91] Trial judges are nonetheless entitled, in the interests of justice, to permit counsel to challenge evidence that has already been received
[49] Ainsi, notre Cour n’intervient pas, de façon générale, lorsqu’un moyen constitutionnel n’a pas été plaidé en première instance:
Je spécifie que c’est maintenant que l’appelant reproche cette façon de faire à l’intimée, car il ne s’en est pas plaint au procès lors de la formation du jury. Ceci me paraît déterminant pour une cour d’appel lorsqu’elle entend le grief d’un inculpé qui se plaint de la violation d’un droit constitutionnel (art. 11 d) de la charte) alors qu’il n’a pas revendiqué ce droit en première instance, par exemple en s’objectant à la façon de procéder de l’intimée. (…)
Les tribunaux d’appel se sont montrés très réticents à statuer sur la portée de la violation d’un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés qui n’a pas été plaidée en première instance.
[50] Plus particulièrement en matière de fouille et de perquisition, la juge L’Heureux-Dubé écrivait déjà en 1986, alors qu’elle était encore à notre Cour :
En l’absence d’objection en temps utile à leur admission en preuve, le dossier ne permet pas d’établir les circonstances de la perquisition et saisie, la bonne ou mauvaise foi qui y ont présidé, non plus que tous autres éléments de la preuve qui auraient pu donner lieu à une détermination aux termes de l’article 24(1) et à l’exclusion de certains documents s’ils rencontraient le test de l’article 24(2) de la Charte, disposition non rétroactive (La Reine c. Hynds, (1982) 1 C.R.R. 378).
Le juge du procès n’a pas été saisi de cette question non plus que le juge de la Cour supérieure devant lequel ce moyen, aussitôt invoqué, semble avoir été abandonné. Conformément à la règle générale applicable à l’époque, le juge du procès avait discrétion pour admettre les documents en preuve (R. c. Robotham (No 2), 2 nov. 1984, Ont. S.C.).
[51] Ainsi, le fardeau du procureur de l’accusé est lourd, comme le rappelle la Cour d’appel d’Ontario dans R. v. Ryan :
It was the obligation of trial counsel for the appellant to raise and develop these Charter issues at trial. The appellant bore the burden of persuading the trial judge that his constitutional rights or freedoms had been infringed or denied. He also bore the initial burden of presenting evidence: see Collins v. The Queen 1987 CanLII 84 (S.C.C.), (1987), 33 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at pp. 13-14. However, counsel at trial made no effort to discharge that burden with respect to what are now said to be ss. 10(a) and (b) violations and did not place the court on notice that he intended to argue these issues. Where there is no assertion of a Charter violation, the court is entitled to proceed on the basis that one did not occur: see Collins, supra at p. 14.
Counsel on appeal is not entitled to argue these additional Charter issues on an incomplete record. We can only speculate as to what the evidence might have been if these issues had been explored factually at trial by both the Crown and the appellant. It is not appropriate to rise them after the Crown has closed its case and the appellant has been convicted.
mardi 18 janvier 2011
Les documents protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques
Chambre des notaires du Québec c. Canada (Procureur général), 2010 QCCS 4215 (CanLII)
[126] DÉCLARE que sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques les documents suivants :
• les actes notariés, en minute ou en brevet, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une publication, auquel cas seuls les renseignements publiés ne sont pas protégés par le secret professionnel;
• le répertoire des actes en minute ainsi que l'index au répertoire;
• les actes sous seing privé qui ne sont pas publiés, incluant les contrats, conventions, règlements et résolutions;
• les testaments et codicilles que le notaire a préparés ou qu'il détient pour ses clients, incluant les testaments et codicilles qui ont été révoqués ou remplacés;
• les offres d'achat, tant pour les transactions mobilières qu'immobilières;
• les documents reçus par le notaire et certifiant l'identité, la qualité et la capacité d'une partie à un acte;
• les procurations et mandats;
• la correspondance et les instructions transmises au notaire aux fins de la préparation d'un contrat, d'une convention, d'une transaction ou de tout autre écrit ainsi que les documents établissant par qui, quand et comment les instructions d'un client ont été communiquées au notaire relativement à une transaction;
• les contrats de mariage et autres conventions d'union ou de séparation;
• les annexes prévues à l'article 48 de la Loi sur le notariat, L.R.Q. c. N-2;
• le bilan patrimonial, l'inventaire successoral, la déclaration d'hérédité, la convention fiduciaire et tous les autres documents de nature privée préparés par le notaire ou confiés à celui-ci par son client;
• les avis juridiques préparés par le notaire à la demande de son client ou des parties à l'acte;
• les requêtes et autres procédures préparées par le notaire à la demande de son client et qui n'ont pas été produites à la Cour ou autrement rendues publiques;
• tous les documents relatifs à la comptabilité en fidéicommis du notaire dans lesquels sont consignés et comptabilisés les fonds, valeurs et autres biens qu'il reçoit, incluant : le livre de caisse et le grand livre général, les reçus officiels, les livrets ou relevés de l'établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières, les chèques (recto-verso) et autres ordres de paiement ainsi que les registres et autres pièces justificatives ou de contrôle;
• le relevé ou l'état des débours ainsi que le mémoire des répartitions ou distributions (feuille d'ajustements) que le notaire est appelé à effectuer à la demande de l'une ou l'autre des parties à un acte, incluant la date, l'identité des personnes auxquelles les sommes ont été remises, le mode de paiement et le reçu;
• les comptes d'honoraires du notaire;
• tous les projets et ébauches des documents précédemment identifiés;
[127] DÉCLARE que ces mêmes documents sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques quel que soit le support sur lesquels ils se trouvent, incluant les supports faisant appel aux technologies de l'information tels que clefs USB, disques durs amovibles, disquettes et CD-ROM;
[126] DÉCLARE que sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques les documents suivants :
• les actes notariés, en minute ou en brevet, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une publication, auquel cas seuls les renseignements publiés ne sont pas protégés par le secret professionnel;
• le répertoire des actes en minute ainsi que l'index au répertoire;
• les actes sous seing privé qui ne sont pas publiés, incluant les contrats, conventions, règlements et résolutions;
• les testaments et codicilles que le notaire a préparés ou qu'il détient pour ses clients, incluant les testaments et codicilles qui ont été révoqués ou remplacés;
• les offres d'achat, tant pour les transactions mobilières qu'immobilières;
• les documents reçus par le notaire et certifiant l'identité, la qualité et la capacité d'une partie à un acte;
• les procurations et mandats;
• la correspondance et les instructions transmises au notaire aux fins de la préparation d'un contrat, d'une convention, d'une transaction ou de tout autre écrit ainsi que les documents établissant par qui, quand et comment les instructions d'un client ont été communiquées au notaire relativement à une transaction;
• les contrats de mariage et autres conventions d'union ou de séparation;
• les annexes prévues à l'article 48 de la Loi sur le notariat, L.R.Q. c. N-2;
• le bilan patrimonial, l'inventaire successoral, la déclaration d'hérédité, la convention fiduciaire et tous les autres documents de nature privée préparés par le notaire ou confiés à celui-ci par son client;
• les avis juridiques préparés par le notaire à la demande de son client ou des parties à l'acte;
• les requêtes et autres procédures préparées par le notaire à la demande de son client et qui n'ont pas été produites à la Cour ou autrement rendues publiques;
• tous les documents relatifs à la comptabilité en fidéicommis du notaire dans lesquels sont consignés et comptabilisés les fonds, valeurs et autres biens qu'il reçoit, incluant : le livre de caisse et le grand livre général, les reçus officiels, les livrets ou relevés de l'établissement financier ou du courtier en valeurs mobilières, les chèques (recto-verso) et autres ordres de paiement ainsi que les registres et autres pièces justificatives ou de contrôle;
• le relevé ou l'état des débours ainsi que le mémoire des répartitions ou distributions (feuille d'ajustements) que le notaire est appelé à effectuer à la demande de l'une ou l'autre des parties à un acte, incluant la date, l'identité des personnes auxquelles les sommes ont été remises, le mode de paiement et le reçu;
• les comptes d'honoraires du notaire;
• tous les projets et ébauches des documents précédemment identifiés;
[127] DÉCLARE que ces mêmes documents sont protégés prima facie par le secret professionnel des conseillers juridiques quel que soit le support sur lesquels ils se trouvent, incluant les supports faisant appel aux technologies de l'information tels que clefs USB, disques durs amovibles, disquettes et CD-ROM;
Les règles de preuve visant à déterminer l'admissibilité en preuve de photographies
R. c. Grenier, 2004 CanLII 35317 (QC C.S.)
[19] Il est depuis longtemps établi que toute preuve pertinente est recevable en preuve Toutefois, une telle preuve sera exclue lorsqu'une règle de droit ou de preuve la rend inadmissible. L'honorable juge Spence dans Draper v. Jacklyn disait :
« Il arrive souvent qu'un juge, présidant un procès par jury, soit appelé à décider si un élément de preuve, quoique recevable en soi, peut porter un tel préjudice à l'adversaire que sa valeur probante en est annulée par le préjudice possible et que, par conséquent, il doit en refuser la production. Pour ce qui est des photographies, la situation se présente très fréquemment à l'occasion des procès criminels, surtout en cas d'homicide. Cette question présente toujours des difficultés pour le juge de première instance et elle devient essentiellement une affaire de judicieuse discrétion personnelle »
Pour sa part, la Cour supérieure de l'Île du Prince Edouard dans R. v. Beamish, citée par la défense, s'exprimait ainsi,
« Both parties submit the trial judge has a discretion to exclude pictures in some circumstances where they would be prejudicial to the accused; …
…Obviously, where the proposed evidence is of no probative value following the general principle it would be excluded. Where on the other hand evidence is of high probative value, the law is that there is no judicial discretion permitting the exclusion of relevant evidence which is of high probative value. I refer to the judgment of Justice Judson in R.v. Wray, [1970] 4 C.C.C. 1 (S.C.C.) at page 22 jurisprudential analysis. …
In my opinion, there is no justification for recognizing of this discretion in these circumstances. This type of evidence has been admissible for almost 200 years.
….The task of the Judge in the conduct of a trial is to apply the law and to admit all evidence that is logically probative unless it is ruled out by some exclusionary rule. If this course is followed, an accused person has had a fair trial. »
[20] De son côté, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Muchilkekwanape en 2002 reprenait les six motifs énoncés dans Schaefler qui visaient aussi à déterminer l'admissibilité en preuve de photographies:
« 1) to illustrate the facts on which experts base their opinion and to illustrate the steps by which they arrive at their opinions;
2) to illustrate minutiae of objects described in the testimony of a witness, i.e. to show the nature and the extent of the wounds;
3) to corroborate testimony and provide a picture of the evidence and to assist the jury in determining its accuracy and weight;
4) to link the injuries of the deceased to the murder weapon;
5) to provide assistance as to the issues of intent and as to whether the murder was planned and deliberate;
6) to help the jury determine the truth of the theories put forth by the crown or defense, e.g. as to which accused committed the crime; as to whether the crime was committed in self-defence. » (nos soulignements)
[21] Ma collègue, l'Honorable juge Claire Barrette-Joncas, eut à son tour à se prononcer sur l'admissibilité en preuve de plusieurs photographies d'une victime dans R. c. Zurlo, une affaire mettant en cause la mort d'un bébé de 27 jours. Les accusations portées étaient homicide involontaire, négligence criminelle et refus de pourvoir aux choses nécessaires à la vie. Elle décrit les photographies comme suit :
« …obviously horrible. The Court could see that a female official interpreter, after seeing six of those pictures, could not carry on her duties as fear had overcome her. A new interpreter has to be brought in yesterday. »
[22] En admettant les photographies en preuve, elle dit ceci :
« A photograph…can often more fully, clearly and accurately portray or describe persons, places or things than a witness can by oral evidence…They are not subject to the difficulties inherent in oral evidence of absorbing and relating the mass of details, and then remembering it. »
Puis, citant le professeur Fortin dans son recueil "Preuve" à la page 754, 989, Les Éditions "Themis", 1984, elle dit ceci:
« La photographie d'un lieu, d'une personne ou d'une chose…donne une description de la réalité qui est beaucoup plus immédiate que celle que peuvent en donner les témoins. Les tribunaux reconnaissent le bien-fondé du dicton "une image vaut mille mots" et acceptent en preuve ces illustrations dans la mesure où elles sont à la fois pertinentes et fiables. La photographie…(est) une preuve matérielle permettant au tribunal de faire ses propres constatations tout comme s'il avait sous les yeux l'objet photographié.
….
L'admissibilité d'une photographie dépend de sa pertinence et de sa fiabilité. La pertinence s'apprécie en fonctions des faits en litige. Ainsi, la photographie des lieux du crime ou de la victime…est pertinente dans la mesure où elle apporte une contribution à la preuve. »
[23] Dans leur "Traité général de preuves et de procédures pénales" 10e édition 2003, Les éditions Thémis à la page 218, les auteurs, l'Honorable juge Pierre Béliveau et Me Martin Vauclair, disent ceci au sujet des principes relatifs à l'admissibilité des preuves au par 510 :
« 510. En commom law, le principe général en matière de preuve, principe qui, nous le verrons plus loin, souffre de nombreuses exceptions, veut que toute preuve pertinente soit admissible pour démontrer la culpabilité de l'accusé. Est pertinent "tout ce qui, selon la logique et l'expérience humaine, tend le moindrement à établir un fait en litige" (références omises). Dans l'arrêt R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 600, la Cour suprême a utilisé l'expression "jusqu'à un certain point" plutôt que "le moindrement" (par.47)). Aucune valeur probante minimale n'est requise; la preuve doit simplement tendre à "accroître ou diminuer la probabilité de l'existence d'un fait en litige". Cette règle de la pertinence s'applique à tous les moyens de preuve, qu'elle soit écrite, testimoniale ou matérielle. Ainsi donc, de façon générale, un fait pertinent sera admis en preuve à moins que l'on ne démontre qu'une règle de droit exige qu'on ne l'écarte (références omises)»
[19] Il est depuis longtemps établi que toute preuve pertinente est recevable en preuve Toutefois, une telle preuve sera exclue lorsqu'une règle de droit ou de preuve la rend inadmissible. L'honorable juge Spence dans Draper v. Jacklyn disait :
« Il arrive souvent qu'un juge, présidant un procès par jury, soit appelé à décider si un élément de preuve, quoique recevable en soi, peut porter un tel préjudice à l'adversaire que sa valeur probante en est annulée par le préjudice possible et que, par conséquent, il doit en refuser la production. Pour ce qui est des photographies, la situation se présente très fréquemment à l'occasion des procès criminels, surtout en cas d'homicide. Cette question présente toujours des difficultés pour le juge de première instance et elle devient essentiellement une affaire de judicieuse discrétion personnelle »
Pour sa part, la Cour supérieure de l'Île du Prince Edouard dans R. v. Beamish, citée par la défense, s'exprimait ainsi,
« Both parties submit the trial judge has a discretion to exclude pictures in some circumstances where they would be prejudicial to the accused; …
…Obviously, where the proposed evidence is of no probative value following the general principle it would be excluded. Where on the other hand evidence is of high probative value, the law is that there is no judicial discretion permitting the exclusion of relevant evidence which is of high probative value. I refer to the judgment of Justice Judson in R.v. Wray, [1970] 4 C.C.C. 1 (S.C.C.) at page 22 jurisprudential analysis. …
In my opinion, there is no justification for recognizing of this discretion in these circumstances. This type of evidence has been admissible for almost 200 years.
….The task of the Judge in the conduct of a trial is to apply the law and to admit all evidence that is logically probative unless it is ruled out by some exclusionary rule. If this course is followed, an accused person has had a fair trial. »
[20] De son côté, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Muchilkekwanape en 2002 reprenait les six motifs énoncés dans Schaefler qui visaient aussi à déterminer l'admissibilité en preuve de photographies:
« 1) to illustrate the facts on which experts base their opinion and to illustrate the steps by which they arrive at their opinions;
2) to illustrate minutiae of objects described in the testimony of a witness, i.e. to show the nature and the extent of the wounds;
3) to corroborate testimony and provide a picture of the evidence and to assist the jury in determining its accuracy and weight;
4) to link the injuries of the deceased to the murder weapon;
5) to provide assistance as to the issues of intent and as to whether the murder was planned and deliberate;
6) to help the jury determine the truth of the theories put forth by the crown or defense, e.g. as to which accused committed the crime; as to whether the crime was committed in self-defence. » (nos soulignements)
[21] Ma collègue, l'Honorable juge Claire Barrette-Joncas, eut à son tour à se prononcer sur l'admissibilité en preuve de plusieurs photographies d'une victime dans R. c. Zurlo, une affaire mettant en cause la mort d'un bébé de 27 jours. Les accusations portées étaient homicide involontaire, négligence criminelle et refus de pourvoir aux choses nécessaires à la vie. Elle décrit les photographies comme suit :
« …obviously horrible. The Court could see that a female official interpreter, after seeing six of those pictures, could not carry on her duties as fear had overcome her. A new interpreter has to be brought in yesterday. »
[22] En admettant les photographies en preuve, elle dit ceci :
« A photograph…can often more fully, clearly and accurately portray or describe persons, places or things than a witness can by oral evidence…They are not subject to the difficulties inherent in oral evidence of absorbing and relating the mass of details, and then remembering it. »
Puis, citant le professeur Fortin dans son recueil "Preuve" à la page 754, 989, Les Éditions "Themis", 1984, elle dit ceci:
« La photographie d'un lieu, d'une personne ou d'une chose…donne une description de la réalité qui est beaucoup plus immédiate que celle que peuvent en donner les témoins. Les tribunaux reconnaissent le bien-fondé du dicton "une image vaut mille mots" et acceptent en preuve ces illustrations dans la mesure où elles sont à la fois pertinentes et fiables. La photographie…(est) une preuve matérielle permettant au tribunal de faire ses propres constatations tout comme s'il avait sous les yeux l'objet photographié.
….
L'admissibilité d'une photographie dépend de sa pertinence et de sa fiabilité. La pertinence s'apprécie en fonctions des faits en litige. Ainsi, la photographie des lieux du crime ou de la victime…est pertinente dans la mesure où elle apporte une contribution à la preuve. »
[23] Dans leur "Traité général de preuves et de procédures pénales" 10e édition 2003, Les éditions Thémis à la page 218, les auteurs, l'Honorable juge Pierre Béliveau et Me Martin Vauclair, disent ceci au sujet des principes relatifs à l'admissibilité des preuves au par 510 :
« 510. En commom law, le principe général en matière de preuve, principe qui, nous le verrons plus loin, souffre de nombreuses exceptions, veut que toute preuve pertinente soit admissible pour démontrer la culpabilité de l'accusé. Est pertinent "tout ce qui, selon la logique et l'expérience humaine, tend le moindrement à établir un fait en litige" (références omises). Dans l'arrêt R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 600, la Cour suprême a utilisé l'expression "jusqu'à un certain point" plutôt que "le moindrement" (par.47)). Aucune valeur probante minimale n'est requise; la preuve doit simplement tendre à "accroître ou diminuer la probabilité de l'existence d'un fait en litige". Cette règle de la pertinence s'applique à tous les moyens de preuve, qu'elle soit écrite, testimoniale ou matérielle. Ainsi donc, de façon générale, un fait pertinent sera admis en preuve à moins que l'on ne démontre qu'une règle de droit exige qu'on ne l'écarte (références omises)»
Les règles concernant l'admissibilité d'une contre-preuve
R. c. Bouillon, 1996 CanLII 6438 (QC C.A.)
La première règle fondamentale en la matière est qu'on ne doit pas permettre à la Couronne de scinder sa preuve. L'accusé doit, en effet, pouvoir savoir précisément à la fin de la présentation de cette dernière, ce à quoi il a à répondre. Par contre, la Couronne n'est pas pour autant tenue de prendre les devants et de contrer d'avance tous les moyens de défense possibles (R. c. Filteau-Lagacé, C.A.Q. no 200-10-000031-76, du 7 août 1978).
Les arrêts R. c. Krause, 1986 CanLII 39 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 466, et R. c. Aalders, 1993 CanLII 99 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 482, ont, par ailleurs, établi les critères permettant d'autoriser la Couronne à présenter une contre-preuve. Deux conditions fondamentales doivent être présentes. D'une part, la défense doit avoir soulevé une question nouvelle et, d'autre part, cette question, sans nécessairement être déterminante, doit porter sur un élément ...«essentiel»... du litige (R. c. Aalders, précité p. 498). C'est le premier niveau de contrôle.
(...)
Par contre, il ne suffit pas que la porte ait été ouverte par la défense, pour qu'automatiquement la Couronne soit autorisée à faire cette contre-preuve. En effet, un second contrôle doit être exercé par le juge de première instance et cette preuve (en l'instance l'existence d'une autre correction administrée à un autre élève plusieurs années auparavant) n'était pas dans les circonstances du procès nécessairement admissible. Pour l'être, il fallait que la Couronne démontre que sa valeur probante était suffisante et l'emportait nettement sur le préjudice susceptible d'être causé à l'accusée (R. c. C.(M.H.), 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. B. (C.R.), [1991] 1 R.C.S. 717). En outre, la Couronne ne peut faire la preuve d'actes spécifiques à moins de se conformer aux exigences de la règle des faits similaires (R. c. McNamara, (1981) 56 C.C.C. 193 (C.A. de l'Ont.).
(...)
L'admissibilité de la contre-preuve n'étant pas automatiquement ouverte par suite du seul fait de la présentation de cette preuve par la défense, je ne peux pas me convaincre que, dans les circonstances de l'espèce, le premier juge ait mal exercé sa discrétion selon les paramètres tracés par la Cour suprême dans les arrêts précités, arrêts qui reprennent d'ailleurs les enseignements des affaires (Cloutier c. La Reine, 1979 CanLII 25 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 709, et R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345).
La première règle fondamentale en la matière est qu'on ne doit pas permettre à la Couronne de scinder sa preuve. L'accusé doit, en effet, pouvoir savoir précisément à la fin de la présentation de cette dernière, ce à quoi il a à répondre. Par contre, la Couronne n'est pas pour autant tenue de prendre les devants et de contrer d'avance tous les moyens de défense possibles (R. c. Filteau-Lagacé, C.A.Q. no 200-10-000031-76, du 7 août 1978).
Les arrêts R. c. Krause, 1986 CanLII 39 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 466, et R. c. Aalders, 1993 CanLII 99 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 482, ont, par ailleurs, établi les critères permettant d'autoriser la Couronne à présenter une contre-preuve. Deux conditions fondamentales doivent être présentes. D'une part, la défense doit avoir soulevé une question nouvelle et, d'autre part, cette question, sans nécessairement être déterminante, doit porter sur un élément ...«essentiel»... du litige (R. c. Aalders, précité p. 498). C'est le premier niveau de contrôle.
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Par contre, il ne suffit pas que la porte ait été ouverte par la défense, pour qu'automatiquement la Couronne soit autorisée à faire cette contre-preuve. En effet, un second contrôle doit être exercé par le juge de première instance et cette preuve (en l'instance l'existence d'une autre correction administrée à un autre élève plusieurs années auparavant) n'était pas dans les circonstances du procès nécessairement admissible. Pour l'être, il fallait que la Couronne démontre que sa valeur probante était suffisante et l'emportait nettement sur le préjudice susceptible d'être causé à l'accusée (R. c. C.(M.H.), 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. B. (C.R.), [1991] 1 R.C.S. 717). En outre, la Couronne ne peut faire la preuve d'actes spécifiques à moins de se conformer aux exigences de la règle des faits similaires (R. c. McNamara, (1981) 56 C.C.C. 193 (C.A. de l'Ont.).
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L'admissibilité de la contre-preuve n'étant pas automatiquement ouverte par suite du seul fait de la présentation de cette preuve par la défense, je ne peux pas me convaincre que, dans les circonstances de l'espèce, le premier juge ait mal exercé sa discrétion selon les paramètres tracés par la Cour suprême dans les arrêts précités, arrêts qui reprennent d'ailleurs les enseignements des affaires (Cloutier c. La Reine, 1979 CanLII 25 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 709, et R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345).
Exposé sur ce que constitue la pertinence
Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709
La règle générale en matière d’admissibilité de preuve est que celle-ci doit être pertinente. Ce principe est énoncé comme suit dans Halsbury’s Laws of England, 4’ éd., vol. 17, par. 5, à la p. 7:
[TRADUCTION] La première exigence à laquelle doit satisfaire chaque élément de preuve est la pertinence. Ce qui est pertinent (soit, ce qui tend à établir ou à réfuter un point en litige) est question de logique et d’expérience humaine et les faits peuvent être établis par une preuve directe ou indirecte. Mais, bien qu’aucune preuve non pertinente ne doive être présentée, certaines preuves qui sont pertinentes selon les critères normaux de la logique ne peuvent être présentées parce qu’elles sont exclues par les règles de la preuve. Ces preuves sont inadmissibles. Une preuve est donc admissible lorsqu’elle est (1) pertinente et (2) non exclue par une règle de droit ou de pratique. Une preuve peut être admissible pour un motif et inadmissible pour d’autres, dans un tel cas, elle sera admise. De même une preuve peut être admissible pour une certaine fin et inadmissible pour une autre.
Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il faut qu’il existe entre les deux un lien ou une connexité qui permette d’inférer l’existence de l’un à raison de l’existence de l’autre. Un fait n’est pas pertinent à un autre s’il n’a pas par rapport à celui-ci un valeur probante véritable (Cross, On Evidence, 4 éd., à la p. 16).
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n’ont pas d’application ici, une preuve n’est pas admissible si son seul objet est de prouver que l’accusé est le type d’homme qui est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l’on dit que telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est reproché à l’accusé: il n’y a pas entre l’un et l’autre de lien suffisamment logique.
La règle générale en matière d’admissibilité de preuve est que celle-ci doit être pertinente. Ce principe est énoncé comme suit dans Halsbury’s Laws of England, 4’ éd., vol. 17, par. 5, à la p. 7:
[TRADUCTION] La première exigence à laquelle doit satisfaire chaque élément de preuve est la pertinence. Ce qui est pertinent (soit, ce qui tend à établir ou à réfuter un point en litige) est question de logique et d’expérience humaine et les faits peuvent être établis par une preuve directe ou indirecte. Mais, bien qu’aucune preuve non pertinente ne doive être présentée, certaines preuves qui sont pertinentes selon les critères normaux de la logique ne peuvent être présentées parce qu’elles sont exclues par les règles de la preuve. Ces preuves sont inadmissibles. Une preuve est donc admissible lorsqu’elle est (1) pertinente et (2) non exclue par une règle de droit ou de pratique. Une preuve peut être admissible pour un motif et inadmissible pour d’autres, dans un tel cas, elle sera admise. De même une preuve peut être admissible pour une certaine fin et inadmissible pour une autre.
Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il faut qu’il existe entre les deux un lien ou une connexité qui permette d’inférer l’existence de l’un à raison de l’existence de l’autre. Un fait n’est pas pertinent à un autre s’il n’a pas par rapport à celui-ci un valeur probante véritable (Cross, On Evidence, 4 éd., à la p. 16).
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n’ont pas d’application ici, une preuve n’est pas admissible si son seul objet est de prouver que l’accusé est le type d’homme qui est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l’on dit que telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est reproché à l’accusé: il n’y a pas entre l’un et l’autre de lien suffisamment logique.
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