mardi 18 janvier 2011

Les règles concernant l'admissibilité d'une contre-preuve

R. c. Bouillon, 1996 CanLII 6438 (QC C.A.)

La première règle fondamentale en la matière est qu'on ne doit pas permettre à la Couronne de scinder sa preuve. L'accusé doit, en effet, pouvoir savoir précisément à la fin de la présentation de cette dernière, ce à quoi il a à répondre. Par contre, la Couronne n'est pas pour autant tenue de prendre les devants et de contrer d'avance tous les moyens de défense possibles (R. c. Filteau-Lagacé, C.A.Q. no 200-10-000031-76, du 7 août 1978).

Les arrêts R. c. Krause, 1986 CanLII 39 (C.S.C.), [1986] 2 R.C.S. 466, et R. c. Aalders, 1993 CanLII 99 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 482, ont, par ailleurs, établi les critères permettant d'autoriser la Couronne à présenter une contre-preuve. Deux conditions fondamentales doivent être présentes. D'une part, la défense doit avoir soulevé une question nouvelle et, d'autre part, cette question, sans nécessairement être déterminante, doit porter sur un élément ...«essentiel»... du litige (R. c. Aalders, précité p. 498). C'est le premier niveau de contrôle.

(...)

Par contre, il ne suffit pas que la porte ait été ouverte par la défense, pour qu'automatiquement la Couronne soit autorisée à faire cette contre-preuve. En effet, un second contrôle doit être exercé par le juge de première instance et cette preuve (en l'instance l'existence d'une autre correction administrée à un autre élève plusieurs années auparavant) n'était pas dans les circonstances du procès nécessairement admissible. Pour l'être, il fallait que la Couronne démontre que sa valeur probante était suffisante et l'emportait nettement sur le préjudice susceptible d'être causé à l'accusée (R. c. C.(M.H.), 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. B. (C.R.), [1991] 1 R.C.S. 717). En outre, la Couronne ne peut faire la preuve d'actes spécifiques à moins de se conformer aux exigences de la règle des faits similaires (R. c. McNamara, (1981) 56 C.C.C. 193 (C.A. de l'Ont.).

(...)

L'admissibilité de la contre-preuve n'étant pas automatiquement ouverte par suite du seul fait de la présentation de cette preuve par la défense, je ne peux pas me convaincre que, dans les circonstances de l'espèce, le premier juge ait mal exercé sa discrétion selon les paramètres tracés par la Cour suprême dans les arrêts précités, arrêts qui reprennent d'ailleurs les enseignements des affaires (Cloutier c. La Reine, 1979 CanLII 25 (C.S.C.), [1979] 2 R.C.S. 709, et R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345).

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