Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709
La règle générale en matière d’admissibilité de preuve est que celle-ci doit être pertinente. Ce principe est énoncé comme suit dans Halsbury’s Laws of England, 4’ éd., vol. 17, par. 5, à la p. 7:
[TRADUCTION] La première exigence à laquelle doit satisfaire chaque élément de preuve est la pertinence. Ce qui est pertinent (soit, ce qui tend à établir ou à réfuter un point en litige) est question de logique et d’expérience humaine et les faits peuvent être établis par une preuve directe ou indirecte. Mais, bien qu’aucune preuve non pertinente ne doive être présentée, certaines preuves qui sont pertinentes selon les critères normaux de la logique ne peuvent être présentées parce qu’elles sont exclues par les règles de la preuve. Ces preuves sont inadmissibles. Une preuve est donc admissible lorsqu’elle est (1) pertinente et (2) non exclue par une règle de droit ou de pratique. Une preuve peut être admissible pour un motif et inadmissible pour d’autres, dans un tel cas, elle sera admise. De même une preuve peut être admissible pour une certaine fin et inadmissible pour une autre.
Pour qu’un fait soit pertinent à un autre, il faut qu’il existe entre les deux un lien ou une connexité qui permette d’inférer l’existence de l’un à raison de l’existence de l’autre. Un fait n’est pas pertinent à un autre s’il n’a pas par rapport à celui-ci un valeur probante véritable (Cross, On Evidence, 4 éd., à la p. 16).
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n’ont pas d’application ici, une preuve n’est pas admissible si son seul objet est de prouver que l’accusé est le type d’homme qui est plus susceptible qu’un autre de commettre un crime du genre de celui dont il est accusé; l’on dit que telle preuve n’a pas de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est reproché à l’accusé: il n’y a pas entre l’un et l’autre de lien suffisamment logique.
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