R. c. L'Écuyer, 2010 QCCQ 9173 (CanLII)
[15] La communication de la preuve est un élément essentiel dans l’application du droit criminel. Dans R. c. Taillefer, on mentionne :
P. 313 : « Dégagée par une jurisprudence née de la common law, explicitée à l’aide des principes constitutionnels de la Charte canadienne des droits et libertés, consacrée par l’arrêt prononcé par notre Cour dans R. c. Stinchcombe, [1991]3 R.C.S. 326, cette obligation a pris rang parmi les règles essentielles de la procédure pénale canadienne. Elle facilite le déroulement du procès, mais, d’abord, contribue à assurer la protection du droit des prévenus à une défense pleine et entière. D’ailleurs, dans le passé, une conception de la divulgation de la preuve comme un acte de bonne volonté et de coopération du ministère public a contribué à des erreurs judiciaires désastreuses. À ce propos, il suffit de rappeler que la Commission royale sur la poursuite de Donald Marshall Jr. a identifié l’omission de divulguer toute la preuve pertinente comme l’une des causes de l’erreur judiciaire qui a privé Donald Marshall de sa liberté durant 11 ans pour un crime qu’il n’avait pas commis (Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution : Findings and Recommendations (1989), vol. 1, p. 238 et suiv.). »
[16] Les principes généraux de la communication de la preuve se retrouvent dans l’arrêt R. c. Stinchcombe. De cette décision, on peut retenir entre autres les principes suivants :
« La divulgation de la preuve fait partie du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière selon l’article 7 de la Charte.
La poursuite a l’obligation de divulguer tous les renseignements pertinents.
La poursuite a l’obligation de divulguer tout fait substantiel connu de la poursuite qui soit favorable ou non à l’accusé (si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion).
Il est bien entendu que l’obligation de divulguer n’est pas absolue. La poursuite peut refuser de divulguer certains documents pour absence de pertinence. »
[17] Quant à la pertinence, la Cour Suprême mentionne à la page 345 :
« Si les renseignements présentent une certaine utilité, alors ils sont pertinents et c’est à la défense et non à la poursuite de décider s’il s’agit d’une utilité suffisante pour qu’ils soient produits en preuve. »
[18] La Cour mentionne de plus à la page 339 :
« Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence. »
[19] Dans R. c. Taillefer, déjà cité, à la page 334, la Cour Suprême s’exprime ainsi :
« Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. »
[20] Dans R. c. Chaplin, la Cour Suprême mentionne à la page 743 :
« Par pertinence, il faut entendre qu’il y a possibilité raisonnable que ces renseignements puissent aider l’accusé à présenter une défense pleine et entière. »
[21] Dans R. c. Dixon, la Cour citait à la page 257 l’arrêt R. c. Egger, [1993]2 R.C.S. 451 sur la pertinence, page 467 :
« Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense. S’il y a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué – Stinchcombe précité à la page 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme par exemple de présenter ou non une preuve. »
[22] Plus loin, à la page 257, la Cour mentionne :
« Manifestement, le critère préliminaire fixé pour la divulgation est fort peu élevé et par conséquent, une vaste gamme de documents qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires sont assujettis à la communication. »
Page 258 : « Ainsi, lorsque l’accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte aux droits à la divulgation que garantit la charte. »
Page 258 : « Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales au litige. »
Page 260 : « Pour réduire au minimum le risque de non-divulgation par inadvertance, le ministère public pourrait bien choisir de divulguer même les déclarations de témoins qui ne semblent pas pertinents au départ. Évidemment, la défense connaît mieux sa preuve que le ministère public et quelque chose qui semble non pertinent au ministère public pourrait avoir de l’importance pour la défense. »
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dimanche 27 mars 2011
L'évaluation de la pertinence concernant la divulgation de renseignements au sujet des appareils de détection et de l'alcootest
Dufour c. R., 2009 QCCQ 7790 (CanLII)
CONCERNANT LES APPAREILS DE DÉTECTION :
- le certificat d’utilisation délivré par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
[97] Les certificats d'utilisation des appareils en cause ont été délivrés respectivement entre 1997 et 2003. Ce document est produit par le Laboratoire pour une période de 12 mois en vertu d’une législation provinciale adoptée dans le but d’établir des normes d’entretien et d’utilisation en vertu du Code de la sécurité routière. La seule conclusion que l’on peut tirer de l’existence de ce document est que la réglementation provinciale a été respectée. La seule exigence prévue au Code criminel est que ces appareils soient approuvés.
[98] Que le Laboratoire conclut en 1997 ou en 2000 que l’appareil est certifié conforme aux dispositions du règlement provincial pour les 12 mois suivants n’apporte aucun renseignement sur le fonctionnement de cet appareil 10 ans plus tard. Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.
- les renouvellements annuels du certificat d’utilisation ainsi que les certificats de l’analyste et les registres de la solution d’alcool type utilisée
[99] Les appareils de détection font l’objet d’une vérification annuelle qui amène le renouvellement du certificat d’utilisation. Cette opération est effectuée en vertu de la même législation provinciale. Le fait d’avoir été vérifié une fois par année au cours des dix dernières années n’apporte aucun renseignement sur le fonctionnement de l’appareil au moment des événements en l’espèce. Que le certificat ait été renouvelé en 2000 ou 2001 ou même qu’il ne l’ait pas été n’est d’aucune pertinence pour le fonctionnement de l’appareil au moment des événements. Tous ces renouvellements sont d’autant moins pertinents que le même appareil fait l’objet d’une vérification aux 15 jours.
[100] Ces documents n’apportent aucun renseignement pertinent en regard d'une défense pleine et entière.
- les relevés d’utilisation de l’étalonnage fait aux quinze jours ainsi que les certificats de l’analyste et les registres d’utilisation de l’alcool type
[101] Rappelons que monsieur Gendreau du Service de Police de la Ville de Québec a mentionné qu’on peut retrouver jusqu’à 300 relevés d’utilisation dans le dossier d’un appareil de détection approuvé. Il n’est d’aucune utilité de savoir qu’un appareil a fait l’objet d’une vérification aux 15 jours des centaines de fois non plus que d'examiner ces relevés d’utilisation.
[102] Ces documents n’apportent aucun renseignement pertinent pouvant aider à une défense pleine et entière.
- le registre d’entretien
[103] Comme le démontrent les témoignages, les informations sur l’entretien des appareils ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis. Tout au plus, le registre démontre que l’appareil a été entretenu ou ne l'a pas été. À titre illustratif, l’appareil peut avoir eu un bris en 2001, avoir été réparé et être en parfait état en 2007.
[104] Par conséquent, aucun renseignement émanant de ce registre n'est pertinent à une défense pleine et entière.
- le dossier des simulateurs
[105] Il n’est pas ressorti de la preuve faite devant le Tribunal que ces dossiers existent. Quoi qu'il en soit, comme le registre d’entretien, ces renseignements ne sont d’aucune utilité pour déterminer si l’appareil était en bon état de fonctionnement au moment des événements.
[106] Ce ne sont pas des renseignements pertinents à une défense pleine et entière.
CONCERNANT LES ALCOOTESTS :
- le registre d’entretien de l’alcootest
[107] Comme le démontrent les témoignages, les informations sur l’entretien des appareils ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis. Tout au plus, le registre démontre que l’appareil a été entretenu ou ne l'a pas été. Un bris antérieur ou postérieur n'a pas de pertinence quant aux résultats des tests puisque les tests de contrôle constituent la meilleure mesure du bon fonctionnement de l'appareil.
[108] Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.
- le dossier du simulateur
[109] La preuve admise n'établit pas que ces dossiers existent, mais de toute manière, comme le registre d’entretien, ces renseignements sont inutiles pour déterminer si l’appareil était en bon état de fonctionnement au moment des événements.
[110] Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.
- la mémoire de l’appareil Alco-sensor IV-RBT IV
[111] Rappelons que cet appareil garde en mémoire 1 022 tests. Suivant les directives propres à chaque organisation policière, ces données sont disponibles ou ont été détruites. Il n’est pas utile ou pertinent de savoir qu’au 233e test, l’analyse a été de 110 mg ou que l’appareil a fait 200 tests après les événements sur le sujet. Les seuls résultats pertinents sont ceux analysés lors des tests effectués sur l'accusé. Les autres résultats d'analyses réalisés sur les autres accusés n'apportent rien de pertinent à une défense pleine et entière.
- les manuels des manufacturiers relatifs à l'opération et aux aspects techniques des appareils utilisés
[112] Ces documents ne sont pas sous le contrôle exclusif de la poursuite et peuvent être obtenus sur Internet et/ou chez les manufacturiers.
- l’attestation de la qualification des techniciens qualifiés en alcootest et celle des agents ayant manipulé les appareils de détection ainsi que les renouvellements, si disponibles.
[113] Rappelons que la divulgation de la preuve consiste à remettre à l’accusé toute preuve pertinente pour assurer une défense pleine et entière. Il ne s’agit surtout pas d’une commission d’enquête sur le respect par les organismes concernés des prescriptions législatives. Il faudrait mettre en doute que le procureur général désigne les techniciens qualifiés ou croire qu’un corps de police laisserait un policier faire un travail pour lequel il n’est pas désigné conformément au Code criminel. De même, pourquoi la défense n’exigerait-elle pas la qualification du médecin qui a prélevé un échantillon sanguin ou la désignation de l’analyste qui signe les certificats d’analyse? À tout événement, l’article 258 (1) g) C. cr. spécifie que les faits allégués dans le certificat du technicien qualifié font preuve des faits allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire. Il n’est donc pas nécessaire ni pertinent de divulguer des renseignements que le Code criminel prévoit avérés.
[114] Quant à l'attestation de qualification des agents de la paix ayant manipulé les appareils de détection, ces renseignements n'existent pas.
CONCERNANT LES APPAREILS DE DÉTECTION :
- le certificat d’utilisation délivré par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
[97] Les certificats d'utilisation des appareils en cause ont été délivrés respectivement entre 1997 et 2003. Ce document est produit par le Laboratoire pour une période de 12 mois en vertu d’une législation provinciale adoptée dans le but d’établir des normes d’entretien et d’utilisation en vertu du Code de la sécurité routière. La seule conclusion que l’on peut tirer de l’existence de ce document est que la réglementation provinciale a été respectée. La seule exigence prévue au Code criminel est que ces appareils soient approuvés.
[98] Que le Laboratoire conclut en 1997 ou en 2000 que l’appareil est certifié conforme aux dispositions du règlement provincial pour les 12 mois suivants n’apporte aucun renseignement sur le fonctionnement de cet appareil 10 ans plus tard. Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.
- les renouvellements annuels du certificat d’utilisation ainsi que les certificats de l’analyste et les registres de la solution d’alcool type utilisée
[99] Les appareils de détection font l’objet d’une vérification annuelle qui amène le renouvellement du certificat d’utilisation. Cette opération est effectuée en vertu de la même législation provinciale. Le fait d’avoir été vérifié une fois par année au cours des dix dernières années n’apporte aucun renseignement sur le fonctionnement de l’appareil au moment des événements en l’espèce. Que le certificat ait été renouvelé en 2000 ou 2001 ou même qu’il ne l’ait pas été n’est d’aucune pertinence pour le fonctionnement de l’appareil au moment des événements. Tous ces renouvellements sont d’autant moins pertinents que le même appareil fait l’objet d’une vérification aux 15 jours.
[100] Ces documents n’apportent aucun renseignement pertinent en regard d'une défense pleine et entière.
- les relevés d’utilisation de l’étalonnage fait aux quinze jours ainsi que les certificats de l’analyste et les registres d’utilisation de l’alcool type
[101] Rappelons que monsieur Gendreau du Service de Police de la Ville de Québec a mentionné qu’on peut retrouver jusqu’à 300 relevés d’utilisation dans le dossier d’un appareil de détection approuvé. Il n’est d’aucune utilité de savoir qu’un appareil a fait l’objet d’une vérification aux 15 jours des centaines de fois non plus que d'examiner ces relevés d’utilisation.
[102] Ces documents n’apportent aucun renseignement pertinent pouvant aider à une défense pleine et entière.
- le registre d’entretien
[103] Comme le démontrent les témoignages, les informations sur l’entretien des appareils ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis. Tout au plus, le registre démontre que l’appareil a été entretenu ou ne l'a pas été. À titre illustratif, l’appareil peut avoir eu un bris en 2001, avoir été réparé et être en parfait état en 2007.
[104] Par conséquent, aucun renseignement émanant de ce registre n'est pertinent à une défense pleine et entière.
- le dossier des simulateurs
[105] Il n’est pas ressorti de la preuve faite devant le Tribunal que ces dossiers existent. Quoi qu'il en soit, comme le registre d’entretien, ces renseignements ne sont d’aucune utilité pour déterminer si l’appareil était en bon état de fonctionnement au moment des événements.
[106] Ce ne sont pas des renseignements pertinents à une défense pleine et entière.
CONCERNANT LES ALCOOTESTS :
- le registre d’entretien de l’alcootest
[107] Comme le démontrent les témoignages, les informations sur l’entretien des appareils ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis. Tout au plus, le registre démontre que l’appareil a été entretenu ou ne l'a pas été. Un bris antérieur ou postérieur n'a pas de pertinence quant aux résultats des tests puisque les tests de contrôle constituent la meilleure mesure du bon fonctionnement de l'appareil.
[108] Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.
- le dossier du simulateur
[109] La preuve admise n'établit pas que ces dossiers existent, mais de toute manière, comme le registre d’entretien, ces renseignements sont inutiles pour déterminer si l’appareil était en bon état de fonctionnement au moment des événements.
[110] Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.
- la mémoire de l’appareil Alco-sensor IV-RBT IV
[111] Rappelons que cet appareil garde en mémoire 1 022 tests. Suivant les directives propres à chaque organisation policière, ces données sont disponibles ou ont été détruites. Il n’est pas utile ou pertinent de savoir qu’au 233e test, l’analyse a été de 110 mg ou que l’appareil a fait 200 tests après les événements sur le sujet. Les seuls résultats pertinents sont ceux analysés lors des tests effectués sur l'accusé. Les autres résultats d'analyses réalisés sur les autres accusés n'apportent rien de pertinent à une défense pleine et entière.
- les manuels des manufacturiers relatifs à l'opération et aux aspects techniques des appareils utilisés
[112] Ces documents ne sont pas sous le contrôle exclusif de la poursuite et peuvent être obtenus sur Internet et/ou chez les manufacturiers.
- l’attestation de la qualification des techniciens qualifiés en alcootest et celle des agents ayant manipulé les appareils de détection ainsi que les renouvellements, si disponibles.
[113] Rappelons que la divulgation de la preuve consiste à remettre à l’accusé toute preuve pertinente pour assurer une défense pleine et entière. Il ne s’agit surtout pas d’une commission d’enquête sur le respect par les organismes concernés des prescriptions législatives. Il faudrait mettre en doute que le procureur général désigne les techniciens qualifiés ou croire qu’un corps de police laisserait un policier faire un travail pour lequel il n’est pas désigné conformément au Code criminel. De même, pourquoi la défense n’exigerait-elle pas la qualification du médecin qui a prélevé un échantillon sanguin ou la désignation de l’analyste qui signe les certificats d’analyse? À tout événement, l’article 258 (1) g) C. cr. spécifie que les faits allégués dans le certificat du technicien qualifié font preuve des faits allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire. Il n’est donc pas nécessaire ni pertinent de divulguer des renseignements que le Code criminel prévoit avérés.
[114] Quant à l'attestation de qualification des agents de la paix ayant manipulé les appareils de détection, ces renseignements n'existent pas.
L'état du droit sur la divulgation du registre d’entretien de l’appareil Alco-Sensor
R. c. Rochon, 2010 QCCQ 5763 (CanLII)
[5] Dans les deux causes précitées, des experts avaient été entendus sur ce point précis. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
[6] Dans le jugement Legault, mon collègue le juge Healy, au paragr. 16, considère que « la preuve des deux parties fait en sorte que l’entretien peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’appareil et, par conséquent, que le registre d’entretien pourrait être pertinent aux fins de communication par la poursuite. » Au paragr. 19, il conclut que la preuve d’expert, faite devant lui, démontre que le registre d’entretien doit être communiqué à la défense pour la préparation du procès.
[7] Dans la décision Dufour, ma collègue la juge Pelletier, aux paragr. 107 et 108, estime, de l’ensemble des témoignages, que les informations contenues au registre d’entretien ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis et que les tests de contrôle constituent la meilleure mesure du bon fonctionnement de l’appareil. Celle-ci réfère à plusieurs décisions rendues au Québec et, ailleurs au Canada, où l’on a rejeté des demandes de divulgation similaires à celle en l’espèce au motif que les renseignements demandés étaient non pertinents et que ces requêtes s’apparentaient davantage à une expédition de pêche (paragr. 85 et 87).
[8] Les affaires Legault et Dufour ont cependant en commun qu’une preuve fondée sur le témoignage d’experts a été entendue au soutien de la requête en divulgation. Dans le premier dossier (Legault), les deux experts convenaient qu’il pouvait y avoir un lien entre l’entretien d’un appareil et son fonctionnement (paragr. 4 et 5) tandis que dans l’autre (Dufour), le Dr Langille spécifiait que le registre d’entretien n’était d’aucune utilité pour savoir si un appareil a bien fonctionné à un moment précis (paragr. 39). Voilà pourquoi, selon moi, les conclusions des juges d’instance diffèrent alors que la requête a été accueillie dans Legault et rejetée dans Dufour.
[9] En l’occurrence, aucune preuve d’expert n’a été soumise pour appuyer la requête en divulgation. Par conséquent, j’estime que la défense n’a pas établi le fondement de sa prétention. Elle devait prouver minimalement que l’entretien pouvait avoir une incidence sur le bon fonctionnement de l’appareil et que le registre d’entretien pouvait être pertinent à cet effet. Sur cet aspect de l’exigence minimale de pertinence, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 66, au paragr. 28, spécifie ce qui suit :
[28] À la première étape d’une demande contestée visant la production de renseignements non privilégiés en la possession d’un tiers, il incombe à la personne qui demande la production – l’accusé en l’espèce – de convaincre la cour que les renseignements sont vraisemblablement pertinents. […] L’auteur de la demande doit alors justifier à la cour l’utilisation du pouvoir de l’État d’imposer la production – d’où son fardeau initial de démontrer la «- pertinence vraisemblable ».
[10] Puis, au paragr. 29, la Cour suprême souligne qu’on ne saurait trop insister sur l’importance d’empêcher les demandes de production inutiles d’épuiser les ressources judiciaires limitées :
[29] […] D’une part, cette exigence de pertinence vraisemblable est « importante » parce que la cour doit pouvoir participer de manière significative au filtrage des demandes pour « empêcher que la défense ne se lance dans des demandes de production “qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires” » (O’Connor, par. 24, citant un extrait de R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par.32).
[5] Dans les deux causes précitées, des experts avaient été entendus sur ce point précis. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
[6] Dans le jugement Legault, mon collègue le juge Healy, au paragr. 16, considère que « la preuve des deux parties fait en sorte que l’entretien peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l’appareil et, par conséquent, que le registre d’entretien pourrait être pertinent aux fins de communication par la poursuite. » Au paragr. 19, il conclut que la preuve d’expert, faite devant lui, démontre que le registre d’entretien doit être communiqué à la défense pour la préparation du procès.
[7] Dans la décision Dufour, ma collègue la juge Pelletier, aux paragr. 107 et 108, estime, de l’ensemble des témoignages, que les informations contenues au registre d’entretien ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis et que les tests de contrôle constituent la meilleure mesure du bon fonctionnement de l’appareil. Celle-ci réfère à plusieurs décisions rendues au Québec et, ailleurs au Canada, où l’on a rejeté des demandes de divulgation similaires à celle en l’espèce au motif que les renseignements demandés étaient non pertinents et que ces requêtes s’apparentaient davantage à une expédition de pêche (paragr. 85 et 87).
[8] Les affaires Legault et Dufour ont cependant en commun qu’une preuve fondée sur le témoignage d’experts a été entendue au soutien de la requête en divulgation. Dans le premier dossier (Legault), les deux experts convenaient qu’il pouvait y avoir un lien entre l’entretien d’un appareil et son fonctionnement (paragr. 4 et 5) tandis que dans l’autre (Dufour), le Dr Langille spécifiait que le registre d’entretien n’était d’aucune utilité pour savoir si un appareil a bien fonctionné à un moment précis (paragr. 39). Voilà pourquoi, selon moi, les conclusions des juges d’instance diffèrent alors que la requête a été accueillie dans Legault et rejetée dans Dufour.
[9] En l’occurrence, aucune preuve d’expert n’a été soumise pour appuyer la requête en divulgation. Par conséquent, j’estime que la défense n’a pas établi le fondement de sa prétention. Elle devait prouver minimalement que l’entretien pouvait avoir une incidence sur le bon fonctionnement de l’appareil et que le registre d’entretien pouvait être pertinent à cet effet. Sur cet aspect de l’exigence minimale de pertinence, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3 (CanLII), [2009] 1 R.C.S. 66, au paragr. 28, spécifie ce qui suit :
[28] À la première étape d’une demande contestée visant la production de renseignements non privilégiés en la possession d’un tiers, il incombe à la personne qui demande la production – l’accusé en l’espèce – de convaincre la cour que les renseignements sont vraisemblablement pertinents. […] L’auteur de la demande doit alors justifier à la cour l’utilisation du pouvoir de l’État d’imposer la production – d’où son fardeau initial de démontrer la «- pertinence vraisemblable ».
[10] Puis, au paragr. 29, la Cour suprême souligne qu’on ne saurait trop insister sur l’importance d’empêcher les demandes de production inutiles d’épuiser les ressources judiciaires limitées :
[29] […] D’une part, cette exigence de pertinence vraisemblable est « importante » parce que la cour doit pouvoir participer de manière significative au filtrage des demandes pour « empêcher que la défense ne se lance dans des demandes de production “qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires” » (O’Connor, par. 24, citant un extrait de R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par.32).
L'obligation de divulgation VS la remise de la copie du registre d’entretien ou toutes fiches d’entretien et réparation de l’ivressomètre
R. c. Hansen, 2011 CanLII 10919 (QC C.M.)
[25] Quant au mérite de la requête, tout au moins quant à la communication de la preuve, notre collègue l’Honorable Sylvie Girard a, le 26 janvier 2011, une décision fort intéressante sur le point. On peut la consulter dans la cause de Patricia Iannizi c. La Reine dossier # 109 044 701 de la Cour Municipale de la Ville de Montréal;
[26] La défenderesse demandait la communication de plusieurs documents dont le registre d’entretien de la machine, le nombre de tests effectués par la machine depuis 30 jours, les manuels d’instructions fournis avec la machine, les instructions internes policières quant à la manutention de la machine et enfin que l’appareil soit mis à la disposition de l’expert du défendeur.
[27] La poursuite refuse de fournir la preuve sur la base de l’absence de pertinence;
[28] Les parties s’entendent pour admettre que si l’expert était entendu, il dirait que dans ce cas précis il n’existe pas de registre d’entretien de l’ivressomètre;
[29] La juge Girard, après avoir étudié la jurisprudence pertinente, rend un jugement motivé et conclut de la façon suivante :
« [27] En conséquence, tenant compte du droit à une défense pleine et entière, tenant compte des dispositions des paragraphes c) et d) 01) de l’article 258 du Code criminel, le Tribunal estime que la requérante, même si elle n’a présenté aucune preuve ni même un début de preuve à l’effet que l’appareil utilisé dans cette affaire comportait une quelconque anomalie, celle-ci a démontré l’existence d’une possibilité raisonnable que le registre d’entretien puisse être utile pour réfuter la preuve de la poursuite ou pour présenter une défense. »
[30] La juge Girard a donc ordonné à la poursuite de produire la fiche ou le registre d’entretien;
[31] Nous comprenons qu’il existe une jurisprudence contradictoire à ce sujet, mais tout comme dans le débat sur les effets rétrospectifs de la Loi C-2, nous nous sentions obligés de suivre le raisonnement de l’Honorable Julie Caumartin, je me sens lier par le raisonnement de ma collègue la juge Girard dans l’affaire Iannizi;
[25] Quant au mérite de la requête, tout au moins quant à la communication de la preuve, notre collègue l’Honorable Sylvie Girard a, le 26 janvier 2011, une décision fort intéressante sur le point. On peut la consulter dans la cause de Patricia Iannizi c. La Reine dossier # 109 044 701 de la Cour Municipale de la Ville de Montréal;
[26] La défenderesse demandait la communication de plusieurs documents dont le registre d’entretien de la machine, le nombre de tests effectués par la machine depuis 30 jours, les manuels d’instructions fournis avec la machine, les instructions internes policières quant à la manutention de la machine et enfin que l’appareil soit mis à la disposition de l’expert du défendeur.
[27] La poursuite refuse de fournir la preuve sur la base de l’absence de pertinence;
[28] Les parties s’entendent pour admettre que si l’expert était entendu, il dirait que dans ce cas précis il n’existe pas de registre d’entretien de l’ivressomètre;
[29] La juge Girard, après avoir étudié la jurisprudence pertinente, rend un jugement motivé et conclut de la façon suivante :
« [27] En conséquence, tenant compte du droit à une défense pleine et entière, tenant compte des dispositions des paragraphes c) et d) 01) de l’article 258 du Code criminel, le Tribunal estime que la requérante, même si elle n’a présenté aucune preuve ni même un début de preuve à l’effet que l’appareil utilisé dans cette affaire comportait une quelconque anomalie, celle-ci a démontré l’existence d’une possibilité raisonnable que le registre d’entretien puisse être utile pour réfuter la preuve de la poursuite ou pour présenter une défense. »
[30] La juge Girard a donc ordonné à la poursuite de produire la fiche ou le registre d’entretien;
[31] Nous comprenons qu’il existe une jurisprudence contradictoire à ce sujet, mais tout comme dans le débat sur les effets rétrospectifs de la Loi C-2, nous nous sentions obligés de suivre le raisonnement de l’Honorable Julie Caumartin, je me sens lier par le raisonnement de ma collègue la juge Girard dans l’affaire Iannizi;
lundi 21 mars 2011
L’infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance
R. c. Neault, 2011 QCCA 435 (CanLII)
[19] Une première leçon qui se dégage de Craig est que l’infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l’une de l’autre. Les trois premiers paragraphes de l’arrêt posent le problème et annoncent la conclusion de la majorité :
(...)
[3] Selon la seconde interprétation, le tribunal doit procéder à une analyse distincte et se demander si la confiscation est justifiée, en fonction du critère de proportionnalité établi dans la loi. Cette interprétation — qu’étayent d’ailleurs la structure et le libellé des dispositions législatives — me semble préférable, car elle permet d’écarter un résultat intolérable, à savoir la possibilité d’éviter l’incarcération en échange de biens, et elle garantit ainsi que le droit à la liberté sera protégé d’une façon plus uniforme. À mon avis, la perte ou le maintien de la liberté ne devrait pas dépendre du fait que l’intéressé possède ou non des biens qu’il est en mesure de sacrifier.
[21] L’arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu’il analyse l’opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. Ce retour sur la peine constituait le reproche adressé par la Cour suprême à la Cour d’appel de la Colombie-Britanique :
[46] Selon la Cour d’appel, le fait qu’il soit précisé au par. 19.1(3) que le tribunal peut refuser d’ordonner la confiscation lorsque, selon la version anglaise de la loi, son « impact » (« effet »), serait « démesuré », rend nécessaire l’examen de la situation particulière de l’accusé, y compris la période d’emprisonnement ou les autres aspects de la peine à laquelle il est condamné. […] À mon avis, une telle interprétation n’est pas justifiée par le libellé de la disposition. […]
[23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation. Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…).
[24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[26] Ce sont bien les effets, les conséquences en rapport avec le bien du contrevenant que le juge doit soupeser, tout comme, à l’alinéa suivant (490.41(4)), ce sera « l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate » (the impact of the order of forfeiture on any member of the immediate family) qui devra être aussi considéré.
[19] Une première leçon qui se dégage de Craig est que l’infliction de la peine et la décision sur la demande de confiscation constituent deux étapes du procès sans corrélation ni interdépendance, qui doivent demeurer distinctes l’une de l’autre. Les trois premiers paragraphes de l’arrêt posent le problème et annoncent la conclusion de la majorité :
(...)
[3] Selon la seconde interprétation, le tribunal doit procéder à une analyse distincte et se demander si la confiscation est justifiée, en fonction du critère de proportionnalité établi dans la loi. Cette interprétation — qu’étayent d’ailleurs la structure et le libellé des dispositions législatives — me semble préférable, car elle permet d’écarter un résultat intolérable, à savoir la possibilité d’éviter l’incarcération en échange de biens, et elle garantit ainsi que le droit à la liberté sera protégé d’une façon plus uniforme. À mon avis, la perte ou le maintien de la liberté ne devrait pas dépendre du fait que l’intéressé possède ou non des biens qu’il est en mesure de sacrifier.
[21] L’arrêt Craig est sans équivoque. Le juge qui délibère sur la peine doit occulter la demande de confiscation annoncée et, par la suite, lorsqu’il analyse l’opportunité de la confiscation, il ne doit pas revenir en arrière et tenir compte de la peine infligée. Ce retour sur la peine constituait le reproche adressé par la Cour suprême à la Cour d’appel de la Colombie-Britanique :
[46] Selon la Cour d’appel, le fait qu’il soit précisé au par. 19.1(3) que le tribunal peut refuser d’ordonner la confiscation lorsque, selon la version anglaise de la loi, son « impact » (« effet »), serait « démesuré », rend nécessaire l’examen de la situation particulière de l’accusé, y compris la période d’emprisonnement ou les autres aspects de la peine à laquelle il est condamné. […] À mon avis, une telle interprétation n’est pas justifiée par le libellé de la disposition. […]
[23] À mon avis, les termes choisis par le législateur confèrent tout de même au juge une large discrétion face à une demande de confiscation. Il peut la refuser s’il est d’avis que « …la confiscation serait démesurée par rapport à… » (…if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture… would be disproportionate to…).
[24] L’idée de « démesure » (disproportionate to) et le terme de comparaison « par rapport à » impliquent de soupeser deux réalités pour constater s’il y a équilibre ou déséquilibre entre les plateaux de la balance. D'un côté, il y aura les faits relatifs à l’infraction, évalués selon l’objectif de l’ordonnance et les trois facteurs de la loi, et de l’autre, les effets plus ou moins draconiens de la confiscation (the impact of the forfeiture). Le poids relatif des faits et des effets fera pencher la balance en faveur ou contre la confiscation.
[25] Si la loi précise les facteurs d’évaluation de l’infraction, elle est muette sur les effets à prendre en compte et sur la manière de les évaluer. À mon avis, il est pertinent de considérer entre autres si le bien est superflu, utile ou nécessaire suivant son usage habituel; si le bien est de peu ou de grande valeur en soi et en l’espèce; si le bien est utilisé pour des besoins de base, s’approvisionner, se faire soigner; si le bien sert aux loisirs ou au travail; si le bien contribue à l’exécution d’obligations familiales ou sociales.
[26] Ce sont bien les effets, les conséquences en rapport avec le bien du contrevenant que le juge doit soupeser, tout comme, à l’alinéa suivant (490.41(4)), ce sera « l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate » (the impact of the order of forfeiture on any member of the immediate family) qui devra être aussi considéré.
dimanche 20 mars 2011
Les conditions pour que la poursuite puisse se prévaloir de la présomption prévue à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr
R. c. Bonneau, 2003 CanLII 31126 (QC C.Q.)
[41] Cependant, pour pouvoir bénéficier de la présomption énoncée à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr, la preuve doit démontrer que toutes les conditions qui y sont énoncées ont été remplies.
[42] Ainsi la preuve doit démontrer que :
a) les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3).
b) chaque échantillon a être prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux (2) heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze (15) minutes.
c) chaque échantillon a été reçu de l’accusé, directement, dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; et que :
d) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.
[41] Cependant, pour pouvoir bénéficier de la présomption énoncée à l’alinéa (1) (c) de l’article 258 du C.cr, la preuve doit démontrer que toutes les conditions qui y sont énoncées ont été remplies.
[42] Ainsi la preuve doit démontrer que :
a) les échantillons d’haleine ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3).
b) chaque échantillon a être prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux (2) heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze (15) minutes.
c) chaque échantillon a été reçu de l’accusé, directement, dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; et que :
d) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié.
jeudi 17 mars 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction
R. c. Delia, 2009 QCCQ 14896 (CanLII)
[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.
[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:
a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):
"« effraction » "break"
« effraction » Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."
b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.
c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.
[18] Les deux chefs d'accusation d'introduction par effraction dans un immeuble d'habitation comportent un certain nombre d'éléments essentiels qui doivent être prouvés, hors de tout doute raisonnable, si l'accusé doit être trouvé coupable.
[19] En effet, tel qu'ils sont rédigés, ces chefs impliquent nécessairement que:
a) Il doit y avoir eu effraction, laquelle est définie à l'article 321 du Code criminel de la manière suivante: (Effraction):
"« effraction » "break"
« effraction » Le fait :
a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;
b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure."
b) L'accusé doit s'y être ainsi introduit.
c) L'intention d'y commettre un acte criminel doit animer l'accusé et plus précisément dans le présent cas, il doit s'agir d'un vol.
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