dimanche 27 mars 2011

L'évaluation de la pertinence concernant la divulgation de renseignements au sujet des appareils de détection et de l'alcootest

Dufour c. R., 2009 QCCQ 7790 (CanLII)

CONCERNANT LES APPAREILS DE DÉTECTION :

- le certificat d’utilisation délivré par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

[97] Les certificats d'utilisation des appareils en cause ont été délivrés respectivement entre 1997 et 2003. Ce document est produit par le Laboratoire pour une période de 12 mois en vertu d’une législation provinciale adoptée dans le but d’établir des normes d’entretien et d’utilisation en vertu du Code de la sécurité routière. La seule conclusion que l’on peut tirer de l’existence de ce document est que la réglementation provinciale a été respectée. La seule exigence prévue au Code criminel est que ces appareils soient approuvés.

[98] Que le Laboratoire conclut en 1997 ou en 2000 que l’appareil est certifié conforme aux dispositions du règlement provincial pour les 12 mois suivants n’apporte aucun renseignement sur le fonctionnement de cet appareil 10 ans plus tard. Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.

- les renouvellements annuels du certificat d’utilisation ainsi que les certificats de l’analyste et les registres de la solution d’alcool type utilisée

[99] Les appareils de détection font l’objet d’une vérification annuelle qui amène le renouvellement du certificat d’utilisation. Cette opération est effectuée en vertu de la même législation provinciale. Le fait d’avoir été vérifié une fois par année au cours des dix dernières années n’apporte aucun renseignement sur le fonctionnement de l’appareil au moment des événements en l’espèce. Que le certificat ait été renouvelé en 2000 ou 2001 ou même qu’il ne l’ait pas été n’est d’aucune pertinence pour le fonctionnement de l’appareil au moment des événements. Tous ces renouvellements sont d’autant moins pertinents que le même appareil fait l’objet d’une vérification aux 15 jours.

[100] Ces documents n’apportent aucun renseignement pertinent en regard d'une défense pleine et entière.

- les relevés d’utilisation de l’étalonnage fait aux quinze jours ainsi que les certificats de l’analyste et les registres d’utilisation de l’alcool type

[101] Rappelons que monsieur Gendreau du Service de Police de la Ville de Québec a mentionné qu’on peut retrouver jusqu’à 300 relevés d’utilisation dans le dossier d’un appareil de détection approuvé. Il n’est d’aucune utilité de savoir qu’un appareil a fait l’objet d’une vérification aux 15 jours des centaines de fois non plus que d'examiner ces relevés d’utilisation.

[102] Ces documents n’apportent aucun renseignement pertinent pouvant aider à une défense pleine et entière.

- le registre d’entretien

[103] Comme le démontrent les témoignages, les informations sur l’entretien des appareils ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis. Tout au plus, le registre démontre que l’appareil a été entretenu ou ne l'a pas été. À titre illustratif, l’appareil peut avoir eu un bris en 2001, avoir été réparé et être en parfait état en 2007.

[104] Par conséquent, aucun renseignement émanant de ce registre n'est pertinent à une défense pleine et entière.

- le dossier des simulateurs

[105] Il n’est pas ressorti de la preuve faite devant le Tribunal que ces dossiers existent. Quoi qu'il en soit, comme le registre d’entretien, ces renseignements ne sont d’aucune utilité pour déterminer si l’appareil était en bon état de fonctionnement au moment des événements.

[106] Ce ne sont pas des renseignements pertinents à une défense pleine et entière.

CONCERNANT LES ALCOOTESTS :

- le registre d’entretien de l’alcootest

[107] Comme le démontrent les témoignages, les informations sur l’entretien des appareils ne sont pas utiles pour déterminer la fiabilité et l’exactitude des analyses au moment des tests passés sur un sujet donné, à un moment précis. Tout au plus, le registre démontre que l’appareil a été entretenu ou ne l'a pas été. Un bris antérieur ou postérieur n'a pas de pertinence quant aux résultats des tests puisque les tests de contrôle constituent la meilleure mesure du bon fonctionnement de l'appareil.

[108] Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.

- le dossier du simulateur

[109] La preuve admise n'établit pas que ces dossiers existent, mais de toute manière, comme le registre d’entretien, ces renseignements sont inutiles pour déterminer si l’appareil était en bon état de fonctionnement au moment des événements.

[110] Cela n’apporte aucun renseignement pertinent quant à une défense pleine et entière.

- la mémoire de l’appareil Alco-sensor IV-RBT IV

[111] Rappelons que cet appareil garde en mémoire 1 022 tests. Suivant les directives propres à chaque organisation policière, ces données sont disponibles ou ont été détruites. Il n’est pas utile ou pertinent de savoir qu’au 233e test, l’analyse a été de 110 mg ou que l’appareil a fait 200 tests après les événements sur le sujet. Les seuls résultats pertinents sont ceux analysés lors des tests effectués sur l'accusé. Les autres résultats d'analyses réalisés sur les autres accusés n'apportent rien de pertinent à une défense pleine et entière.

- les manuels des manufacturiers relatifs à l'opération et aux aspects techniques des appareils utilisés

[112] Ces documents ne sont pas sous le contrôle exclusif de la poursuite et peuvent être obtenus sur Internet et/ou chez les manufacturiers.

- l’attestation de la qualification des techniciens qualifiés en alcootest et celle des agents ayant manipulé les appareils de détection ainsi que les renouvellements, si disponibles.

[113] Rappelons que la divulgation de la preuve consiste à remettre à l’accusé toute preuve pertinente pour assurer une défense pleine et entière. Il ne s’agit surtout pas d’une commission d’enquête sur le respect par les organismes concernés des prescriptions législatives. Il faudrait mettre en doute que le procureur général désigne les techniciens qualifiés ou croire qu’un corps de police laisserait un policier faire un travail pour lequel il n’est pas désigné conformément au Code criminel. De même, pourquoi la défense n’exigerait-elle pas la qualification du médecin qui a prélevé un échantillon sanguin ou la désignation de l’analyste qui signe les certificats d’analyse? À tout événement, l’article 258 (1) g) C. cr. spécifie que les faits allégués dans le certificat du technicien qualifié font preuve des faits allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire. Il n’est donc pas nécessaire ni pertinent de divulguer des renseignements que le Code criminel prévoit avérés.

[114] Quant à l'attestation de qualification des agents de la paix ayant manipulé les appareils de détection, ces renseignements n'existent pas.

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