R. v. Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA)
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[18] The trial judge should not have ruled on the motion at the outset of the trial. This Court has repeatedly indicated that except where the appropriateness of a stay is manifest at the outset of proceedings, a trial judge should reserve on motions such as the motion brought in this case until after the evidence has been heard. The trial judge can more effectively assess issues such as the degree of prejudice caused to an accused by the destruction of evidence at the end of the trial: R. v. B.(D.J.) reflex, (1993), 16 C.R.R. (2d) 381 at 382 (Ont. C.A.); R. v. A.(S.) reflex, (1992), 60 O.A.C. 324 at 325 (C.A.). The approach favoured by this Court was approved in R. v. La 1997 CanLII 309 (SCC), (1997), 116 C.C.C. (3d) 97 at 107-108 (S.C.C.). In keeping with that approach, I will consider the appellant’s claim that a stay should have been granted in the light of the evidence which was adduced at the trial.
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mardi 17 avril 2012
Comment gérer le potentiel crédit d'un jour et demi pour chaque jour de détention préventive
R. c. Bérubé, 2012 QCCS 1379 (CanLII)
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[48] Avant les amendements entrés en vigueur le 22 février 2010, les tribunaux considéraient, la plupart du temps, une journée de détention provisoire comme valant deux jours de peine.
[49] La défense me demande d'accorder le crédit maximal prévu à 719 (3.1), alors que la poursuite s'y oppose avec vigueur.
[50] Me Kling porte à l'attention du Tribunal l'article 38 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., chapitre S-40.1, qui se lit comme suit :
Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.
Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l'établissement de détention, qu'elle respecte les conditions d'une permission de sortir et qu'elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.
La réduction de peine est calculée à raison d'un jour de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu'à concurrence du tiers de la peine.
[51] Prenons l'exemple de deux coaccusés d'un même crime, A aurait bénéficié d'une remise en liberté provisoire, alors que B aurait été détenu de façon préventive pendant un an.
[52] Tenant pour acquis qu'ils méritent une peine identique, soit deux années d'emprisonnement, et qu'ils soient condamnés le même jour, A sera condamné à 12 mois, vu sa détention provisoire, et B à 24 mois.
[53] Si les deux condamnés ont une bonne conduite pendant leur incarcération, A purgera 8 mois avant d'être remis en liberté et B 16 mois. A aura purgé une période 20 mois avant de recouvrer sa liberté alors que B n'en aura purgé que 16, même s'ils méritent la même peine.
[54] Pourtant, l'article 718.2 du Code criminel impose l'obligation suivante :
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
[…]
b) l'harmonisation des peines, c'est‑à‑dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[55] Dans R. c Hason, 2010 ONJ 735, le juge Bourque, de l'Ontario Court of Justice, condamne l'accusé en lui donnant un crédit d'un jour et demi pour chaque jour de détention préventive :
First of all, I am not precluded from considering 1.5 as there is no specific endorsement made by any Justice of the peace in any bail hearing which would preclude me from considering 1.5.
I do take judicial notice of what is more severe conditions in holding facilities, in contrast to the conditions in a provincial reformatory;
I do take judicial notice that in holding facility there are no significant programs available to assist in the rehabilitation of any defendant ; and
I take judicial notice of the fact that parole provisions for this offense do not give credit or the time served before sentence and thus, the statutory remission does not apply to the pretrial custody.
[56] Cette décision a été portée en appel, par la défense, mais il apparaît utile de souligner que la Cour d'appel de l'Ontario n'a fait aucun commentaire sur le dernier motif, se contentant de dire :
However, the sentencing judge also recognized the importance of the principle of totality, finding that it was appropriate to give the appellant credit for his pre-trial custody on an enhanced basis of 1.5 to 1. The sentence was fit and there was no error in principle.
[57] Ce raisonnement, quant à la valeur à accorder à la détention provisoire, a été appliqué dans plusieurs décisions : R. c. Dann, 2011 NSPC 22 (CanLII), 2011 NSPC 22, R. c. Clunies-Ross, 2011 YKTC 80 (CanLII), 2011 YKTC 80, R. c. Vittrekwa, 2011 YKTC 64 (CanLII), 2011 YKTC 64, R. c. Mullins, 2011 SKQ 478, R. c. J., 2011 CPC 0158, R. c. Billard, 2011 NSPC 31 (CanLII), 2011 NSPC 31.
[58] Au surcroît, le ministère public a, à l'origine, accusé monsieur Bérubé dans les districts de Longueuil et de Rimouski alors que tout cela aurait pu se faire dans le même district.
[59] Pendant un an et demi, on l'a transporté de Rimouski à Longueuil en passant par Québec et Trois-Rivières.
[60] À chaque occasion, il a dû interrompre ses activités intra-muros, être reclassé dans un nouveau secteur et subir différents préjudices qu'il a relatés dans son témoignage.
[61] Après le transfert à Rimouski du dossier de Longueuil et l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a dû, à deux occasions, rendre des ordonnances, pour empêcher le transport de l'accusé à Longueuil, parce que la poursuite s'entêtait à ne pas faire rayer le dossier du rôle.
[62] Le comportement de l'accusé en détention provisoire a été excellent et si une remise de peine existait pour ce type de détention, il en aurait sûrement bénéficié.
[63] Le Tribunal conclut que l'ensemble des circonstances justifie l'exception prévue à l'article 719 (3.1) du Code criminel. Chaque journée de détention préventive que l'accusé a purgée sera considérée, aux fins du calcul de sa peine, comme équivalant à une journée et demie.
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[48] Avant les amendements entrés en vigueur le 22 février 2010, les tribunaux considéraient, la plupart du temps, une journée de détention provisoire comme valant deux jours de peine.
[49] La défense me demande d'accorder le crédit maximal prévu à 719 (3.1), alors que la poursuite s'y oppose avec vigueur.
[50] Me Kling porte à l'attention du Tribunal l'article 38 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., chapitre S-40.1, qui se lit comme suit :
Par le respect qu'elle témoigne à l'égard du personnel et des autres personnes incarcérées, une personne contrevenante peut mériter une réduction de peine.
Cette réduction de peine est également conditionnelle au fait que la personne se conforme aux règlements et directives de l'établissement de détention, qu'elle respecte les conditions d'une permission de sortir et qu'elle participe aux programmes et aux activités prévus à son projet de réinsertion sociale.
La réduction de peine est calculée à raison d'un jour de réduction de peine pour deux jours d'emprisonnement pendant lesquels la personne se conforme aux conditions prévues au présent article, jusqu'à concurrence du tiers de la peine.
[51] Prenons l'exemple de deux coaccusés d'un même crime, A aurait bénéficié d'une remise en liberté provisoire, alors que B aurait été détenu de façon préventive pendant un an.
[52] Tenant pour acquis qu'ils méritent une peine identique, soit deux années d'emprisonnement, et qu'ils soient condamnés le même jour, A sera condamné à 12 mois, vu sa détention provisoire, et B à 24 mois.
[53] Si les deux condamnés ont une bonne conduite pendant leur incarcération, A purgera 8 mois avant d'être remis en liberté et B 16 mois. A aura purgé une période 20 mois avant de recouvrer sa liberté alors que B n'en aura purgé que 16, même s'ils méritent la même peine.
[54] Pourtant, l'article 718.2 du Code criminel impose l'obligation suivante :
Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
[…]
b) l'harmonisation des peines, c'est‑à‑dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
[55] Dans R. c Hason, 2010 ONJ 735, le juge Bourque, de l'Ontario Court of Justice, condamne l'accusé en lui donnant un crédit d'un jour et demi pour chaque jour de détention préventive :
First of all, I am not precluded from considering 1.5 as there is no specific endorsement made by any Justice of the peace in any bail hearing which would preclude me from considering 1.5.
I do take judicial notice of what is more severe conditions in holding facilities, in contrast to the conditions in a provincial reformatory;
I do take judicial notice that in holding facility there are no significant programs available to assist in the rehabilitation of any defendant ; and
I take judicial notice of the fact that parole provisions for this offense do not give credit or the time served before sentence and thus, the statutory remission does not apply to the pretrial custody.
[56] Cette décision a été portée en appel, par la défense, mais il apparaît utile de souligner que la Cour d'appel de l'Ontario n'a fait aucun commentaire sur le dernier motif, se contentant de dire :
However, the sentencing judge also recognized the importance of the principle of totality, finding that it was appropriate to give the appellant credit for his pre-trial custody on an enhanced basis of 1.5 to 1. The sentence was fit and there was no error in principle.
[57] Ce raisonnement, quant à la valeur à accorder à la détention provisoire, a été appliqué dans plusieurs décisions : R. c. Dann, 2011 NSPC 22 (CanLII), 2011 NSPC 22, R. c. Clunies-Ross, 2011 YKTC 80 (CanLII), 2011 YKTC 80, R. c. Vittrekwa, 2011 YKTC 64 (CanLII), 2011 YKTC 64, R. c. Mullins, 2011 SKQ 478, R. c. J., 2011 CPC 0158, R. c. Billard, 2011 NSPC 31 (CanLII), 2011 NSPC 31.
[58] Au surcroît, le ministère public a, à l'origine, accusé monsieur Bérubé dans les districts de Longueuil et de Rimouski alors que tout cela aurait pu se faire dans le même district.
[59] Pendant un an et demi, on l'a transporté de Rimouski à Longueuil en passant par Québec et Trois-Rivières.
[60] À chaque occasion, il a dû interrompre ses activités intra-muros, être reclassé dans un nouveau secteur et subir différents préjudices qu'il a relatés dans son témoignage.
[61] Après le transfert à Rimouski du dossier de Longueuil et l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a dû, à deux occasions, rendre des ordonnances, pour empêcher le transport de l'accusé à Longueuil, parce que la poursuite s'entêtait à ne pas faire rayer le dossier du rôle.
[62] Le comportement de l'accusé en détention provisoire a été excellent et si une remise de peine existait pour ce type de détention, il en aurait sûrement bénéficié.
[63] Le Tribunal conclut que l'ensemble des circonstances justifie l'exception prévue à l'article 719 (3.1) du Code criminel. Chaque journée de détention préventive que l'accusé a purgée sera considérée, aux fins du calcul de sa peine, comme équivalant à une journée et demie.
lundi 16 avril 2012
Toute preuve crédible et digne de foi peut être admise dans le cadre d'une audience relative à la sentence, indépendamment de la règle du ouï‑dire
R. c. Albright, [1987] 2 RCS 383
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17. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique. La common law en matière de preuve joue soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée.
18. À mon avis, le certificat constitue du ouï‑dire et est inadmissible au procès, sauf si l'une des exceptions est applicable. En l'espèce, on a beaucoup débattu de la portée de l'exception à l'égard des "documents publics". Selon moi, il n'est pas nécessaire que nous nous penchions sur cette question. Le certificat est admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise à l'audience relative à la sentence. Dans l'arrêt R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson, alors juge puîné, a écrit ce qui suit au nom de cette Cour à la majorité, à la p. 414:
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction.
19. On trouve dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 8 et 9, une déclaration qui va dans le même sens:
[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.
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17. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique. La common law en matière de preuve joue soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée.
18. À mon avis, le certificat constitue du ouï‑dire et est inadmissible au procès, sauf si l'une des exceptions est applicable. En l'espèce, on a beaucoup débattu de la portée de l'exception à l'égard des "documents publics". Selon moi, il n'est pas nécessaire que nous nous penchions sur cette question. Le certificat est admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise à l'audience relative à la sentence. Dans l'arrêt R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson, alors juge puîné, a écrit ce qui suit au nom de cette Cour à la majorité, à la p. 414:
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction.
19. On trouve dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 8 et 9, une déclaration qui va dans le même sens:
[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.
Le droit relativement à l'ouverture du paquet scellé
R. c. Desgroseillers, 2005 CanLII 5601 (QC CQ)
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[11] L'article 487.3 du Code criminel énonce la procédure et les règles applicables à l'émission d'une ordonnance interdisant l'accès et la communication des renseignements donnant lieu au mandat de perquisition.
[12] Le paragraphe (1) accorde au juge de paix le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant l'accès et la communication de l'information relative au mandat et la communication de celle-ci.
[13] Le paragraphe (2) énonce les raisons qui peuvent justifier l'émission d'une telle ordonnance.
[14] Le paragraphe (3) de l'article 487.3 du Code criminel précise que tous les documents relatifs à une demande d'interdiction d'accès et de communication à l'information relative à un mandat de perquisition doivent être placés dans un paquet scellé.
[15] Enfin, le paragraphe (4) prévoit qu'une demande de mettre fin à l'ordonnance ou pour en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l'a rendue à l'origine ou à "un juge d'un tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré".
[16] Par ailleurs, aucune disposition législative ne s'applique spécifiquement à la procédure d'examen des documents contenus au paquet scellé, à leur révision par le poursuivant, à leur remise au requérant et, finalement, à la contestation de la suffisance des copies remises au requérant.
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[11] L'article 487.3 du Code criminel énonce la procédure et les règles applicables à l'émission d'une ordonnance interdisant l'accès et la communication des renseignements donnant lieu au mandat de perquisition.
[12] Le paragraphe (1) accorde au juge de paix le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant l'accès et la communication de l'information relative au mandat et la communication de celle-ci.
[13] Le paragraphe (2) énonce les raisons qui peuvent justifier l'émission d'une telle ordonnance.
[14] Le paragraphe (3) de l'article 487.3 du Code criminel précise que tous les documents relatifs à une demande d'interdiction d'accès et de communication à l'information relative à un mandat de perquisition doivent être placés dans un paquet scellé.
[15] Enfin, le paragraphe (4) prévoit qu'une demande de mettre fin à l'ordonnance ou pour en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l'a rendue à l'origine ou à "un juge d'un tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré".
[16] Par ailleurs, aucune disposition législative ne s'applique spécifiquement à la procédure d'examen des documents contenus au paquet scellé, à leur révision par le poursuivant, à leur remise au requérant et, finalement, à la contestation de la suffisance des copies remises au requérant.
mercredi 4 avril 2012
Certains principes relatifs à l'article 12 de la Loi sur la preuve
R. c. Beaupré, 2004 CanLII 25782 (QC CQ)
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[106] Le Tribunal considère approprié de réitérer certains arrêts qui ont appliqué l'article 12 de la Loi sur la preuve:
- l'article 12 de la loi sur la preuve au Canada prévoit qu'un témoin, ce qui inclut l'accusé qui témoigne, peut-être interrogé sur ses condamnations antérieures;
- Cette preuve est recevable dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité;
- La production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi
- Il y a lieu de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé relativement à la nature de l'infraction qui lui est reprochée;
- L'objet de cette preuve est d'attaquer la crédibilité de l'accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l'accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché;
- Le Tribunal doit être réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;
- C'est la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance et
- L'accusé peut, avant de présenter sa défense, demander au Tribunal de statuer sur sa demande d'exclusion de certains antécédents judiciaires dans le cadre d'un contre-interrogatoire selon l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada.
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[106] Le Tribunal considère approprié de réitérer certains arrêts qui ont appliqué l'article 12 de la Loi sur la preuve:
- l'article 12 de la loi sur la preuve au Canada prévoit qu'un témoin, ce qui inclut l'accusé qui témoigne, peut-être interrogé sur ses condamnations antérieures;
- Cette preuve est recevable dans la mesure où elle se rapporte à la crédibilité;
- La production en preuve des condamnations antérieures ne fait naître aucune présomption de culpabilité ni aucune présomption que l'accusé est indigne de foi
- Il y a lieu de peser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé relativement à la nature de l'infraction qui lui est reprochée;
- L'objet de cette preuve est d'attaquer la crédibilité de l'accusé et non de faire une preuve de caractère visant à établir que l'accusé est un individu qui a la personnalité voulue pour commettre un crime de la nature de celui qui lui est reproché;
- Le Tribunal doit être réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;
- C'est la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance et
- L'accusé peut, avant de présenter sa défense, demander au Tribunal de statuer sur sa demande d'exclusion de certains antécédents judiciaires dans le cadre d'un contre-interrogatoire selon l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada.
L'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution
R. c. Deyardin, 1997 CanLII 9988 (QC CA)
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Si tant est que l'interrogatoire ait été tenu dans le cadre de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, l'appelant a entièrement raison. En effet, le ministère public est autorisé, dans ce cadre légal, à amenuiser la crédibilité de l'accusé en établissant ses condamnations antérieures à moins que le juge du procès n'estime, dans l'exercice de sa discrétion, que le droit à un procès équitable serait véritablement compromis par la présentation de cette preuve des méfaits antérieurs (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Patrick 1994 CanLII 6250 (QC CA), (1995), 94 C.C.C. (3d) 571 (C.A.Q.). Toutefois, l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l'effet du par. 736 (3) C.cr. (devenu par. 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art.6) qui se lit ainsi:
C'est l'interprétation jurisprudentielle qui a été dégagée, depuis 1982, par la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Danson reflex, (1982), 66 C.C.C. (2d) 369 (C.A.O.) et avalisée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Corbett, précité, lorsque le juge Lamer écrit, aux pages 696 et 697:
... À moins que l'accusé ne témoigne lui-même, il est interdit au ministère public de produire une preuve de ses condamnations antérieures, même si l'accusé a mis en doute la bonne moralité de certains témoins à charge: R. v. Butterwasser, [1948] 1 K.B. 4 (C.C.A.). Il a été décidé en outre qu'un accusé ne peut être contre-interrogé que relativement à ses «condamnations» au sens strict et qu'aucun contre-interrogatoire n'est possible lorsque l'accusé, après avoir été reconnu coupable, s'est vu accorder une libération conditionnelle et qu'il a par la suite rempli les conditions de cette libération: R. v. Danson (1982), 66 C.C.C. 92d) 369 (C.A. Ont.).
Cependant, l'expression «condamnation antérieure» de l'art. 666 C.cr. doit recevoir, aux fins de l'admissibilité des antécédents, la même interprétation que les termes «déclaration de culpabilité» contenus à l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada surtout que la disposition interprétative concernant l'absolution ressort nommément du Code criminel (par. 736 (3)). Conséquemment, une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'art. 666 C.cr.
On pourrait, par un exercice d'exégèse juridique, nuancer la portée de l'art. 730 C.cr. en distinguant les deux étapes qui conduisent à la détermination de l'absolution soit 1) être reconnu coupable (found guilty) puis 2) être absous au lieu d'être condamné ou déclaré coupable (convicted). Ni l'art. 666 C.cr. ni l'art 12 de la Loi sur la preuve au Canada ne visent la reconnaissance de culpabilité mais plutôt la condamnation ou la déclaration de culpabilité. On sait, en l'espèce, que la question de l'avocat du ministère public était: «... avez-vous été reconnu coupable de voies de fait?». Toutefois, si la distinction juridique est intéressante et procède d'une logique certaine, quoique didactique, il est peu probable que le jury la percevrait clairement tant l'assimilation de ces notions appartient au langage courant et ressort même, parfois, de l'information judiciaire. De surcroît, l'autorisation de cette question, dans le contexte du par. 736(3) C.cr., engendrerait une confusion difficile à dissiper dans les directives au jury.
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Si tant est que l'interrogatoire ait été tenu dans le cadre de l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, l'appelant a entièrement raison. En effet, le ministère public est autorisé, dans ce cadre légal, à amenuiser la crédibilité de l'accusé en établissant ses condamnations antérieures à moins que le juge du procès n'estime, dans l'exercice de sa discrétion, que le droit à un procès équitable serait véritablement compromis par la présentation de cette preuve des méfaits antérieurs (R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Patrick 1994 CanLII 6250 (QC CA), (1995), 94 C.C.C. (3d) 571 (C.A.Q.). Toutefois, l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l'effet du par. 736 (3) C.cr. (devenu par. 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art.6) qui se lit ainsi:
C'est l'interprétation jurisprudentielle qui a été dégagée, depuis 1982, par la Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Danson reflex, (1982), 66 C.C.C. (2d) 369 (C.A.O.) et avalisée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Corbett, précité, lorsque le juge Lamer écrit, aux pages 696 et 697:
... À moins que l'accusé ne témoigne lui-même, il est interdit au ministère public de produire une preuve de ses condamnations antérieures, même si l'accusé a mis en doute la bonne moralité de certains témoins à charge: R. v. Butterwasser, [1948] 1 K.B. 4 (C.C.A.). Il a été décidé en outre qu'un accusé ne peut être contre-interrogé que relativement à ses «condamnations» au sens strict et qu'aucun contre-interrogatoire n'est possible lorsque l'accusé, après avoir été reconnu coupable, s'est vu accorder une libération conditionnelle et qu'il a par la suite rempli les conditions de cette libération: R. v. Danson (1982), 66 C.C.C. 92d) 369 (C.A. Ont.).
Cependant, l'expression «condamnation antérieure» de l'art. 666 C.cr. doit recevoir, aux fins de l'admissibilité des antécédents, la même interprétation que les termes «déclaration de culpabilité» contenus à l'art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada surtout que la disposition interprétative concernant l'absolution ressort nommément du Code criminel (par. 736 (3)). Conséquemment, une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous conditions ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'art. 666 C.cr.
On pourrait, par un exercice d'exégèse juridique, nuancer la portée de l'art. 730 C.cr. en distinguant les deux étapes qui conduisent à la détermination de l'absolution soit 1) être reconnu coupable (found guilty) puis 2) être absous au lieu d'être condamné ou déclaré coupable (convicted). Ni l'art. 666 C.cr. ni l'art 12 de la Loi sur la preuve au Canada ne visent la reconnaissance de culpabilité mais plutôt la condamnation ou la déclaration de culpabilité. On sait, en l'espèce, que la question de l'avocat du ministère public était: «... avez-vous été reconnu coupable de voies de fait?». Toutefois, si la distinction juridique est intéressante et procède d'une logique certaine, quoique didactique, il est peu probable que le jury la percevrait clairement tant l'assimilation de ces notions appartient au langage courant et ressort même, parfois, de l'information judiciaire. De surcroît, l'autorisation de cette question, dans le contexte du par. 736(3) C.cr., engendrerait une confusion difficile à dissiper dans les directives au jury.
L'état du droit relativement à l'infraction de conduite durant interdiction
R. c. Larivière, 2000 CanLII 8295 (QC CA)
Lien vers la décision
[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)
[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).
[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.
[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.
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[16] L’actus reus de cette infraction consiste à conduire un véhicule automobile tout en étant dans l’interdiction de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un crime d’intention générale (R. c. May, [1992] A.J. No 167; (1992) 126 A.R. 292; (1992) 36 M.V.R. (2d) 246 (Alb. Prov. Court), la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea (références omises)
[17] La Cour suprême a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’accusé est poursuivi pour conduite durant l’interdiction en vertu de l’article 259(4) C.cr., la connaissance de l’interdiction doit être considérée comme une simple question de fait (La Reine c. Prue; La Reine c. Baril, précité, le juge Laskin, au nom de la majorité, aux pages 552-553). Par contre, lorsque l’accusé est poursuivi en vertu d’une loi provinciale, la connaissance de l’interdiction peut être une question de droit (R. c. MacDougall, 1982 CanLII 212 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 605, le juge Ritchie, au nom de la Cour, aux pages 613‑615).
[18] Un exemple me permettra d'illustrer cette distinction. Certaines lois provinciales prévoient la suspension automatique du permis de conduire à la suite d'une condamnation. Il arrive que certains ignorent l'existence de cette suspension automatique et continuent à conduire leur véhicule. Si ces individus sont accusés de conduite durant l'interdiction suivant le Code criminel, leur ignorance sera considérée comme une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea. Mais s'ils sont accusés d'une infraction provinciale de responsabilité stricte leur prohibant de conduire alors que leur permis est suspendu, cette même ignorance sera considérée comme une question de droit. Les premiers seraient acquittés, faute de posséder la mens rea de l'infraction, alors que les seconds seraient condamnés, nul n'étant censé ignorer la loi.
[19] Malgré le fait qu'on se soit interrogé sur l'à‑propos de cette distinction (R. c. Pontes, 1995 CanLII 61 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 44, à la page 65, le juge Cory au nom de la majorité), elle n'a jamais été formellement remise en cause et les tribunaux ont toujours considéré que l'ignorance de l'interdiction suivant l'article 259(4) C.cr. est une question de fait nécessaire à l'établissement de la mens rea (voir notamment R. c. Gauntley, précité). Il est en effet bien établi que lorsque la connaissance de la conduite prohibée constitue un élément essentiel de la mens rea, l’absence de connaissance constitue un moyen de défense valable (R. c. Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, la juge Wilson au nom de la Cour, aux pages 960-961), ce qui est clairement le cas de l'infraction de conduite durant l’interdiction.
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