lundi 16 avril 2012

Toute preuve crédible et digne de foi peut être admise dans le cadre d'une audience relative à la sentence, indépendamment de la règle du ouï‑dire

R. c. Albright, [1987] 2 RCS 383

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17. À défaut de disposition expresse prévoyant un seul et unique mode de preuve des déclarations de culpabilité antérieures dans des procédures engagées en vertu du Code criminel, c'est la règle de common law qui s'applique. La common law en matière de preuve joue soit en raison du par. 7(2) du Code, soit simplement parce que le législateur ne l'a jamais remplacée.

18. À mon avis, le certificat constitue du ouï‑dire et est inadmissible au procès, sauf si l'une des exceptions est applicable. En l'espèce, on a beaucoup débattu de la portée de l'exception à l'égard des "documents publics". Selon moi, il n'est pas nécessaire que nous nous penchions sur cette question. Le certificat est admissible en common law parce que, indépendamment de la règle du ouï‑dire, toute preuve crédible et digne de foi peut être admise à l'audience relative à la sentence. Dans l'arrêt R. v. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson, alors juge puîné, a écrit ce qui suit au nom de cette Cour à la majorité, à la p. 414:

Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï‑dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï‑dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction.

19. On trouve dans Cross on Evidence (6th ed. 1985), aux pp. 8 et 9, une déclaration qui va dans le même sens:

[TRADUCTION] Il existe également des différences importantes en ce qui concerne l'ensemble de règles applicables aux questions de fait qui se posent après la clôture de l'instruction. Dans les affaires criminelles, ces questions de fait se rapportent souvent au fondement soit de la peine imposée à l'accusé, soit d'une autre ordonnance qui a pu être rendue. Dans les affaires où l'on procède par voie de mise en accusation et où l'accusé possède un casier judiciaire, la police dresse un état de ses condamnations antérieures et de ses antécédents, sous la forme d'une attestation de preuve. Cet état est destiné à être utilisé au stade de la détermination de la peine, bien qu'il soit évident qu'un bon nombre des allégations qu'il contient constitueront du ouï‑dire. Il semble que cela n'a aucune importance tant que les faits ne sont pas contestés mais, en cas de contestation, il faut les établir par une preuve admissible selon les règles applicables au procès.

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