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lundi 16 avril 2012

Le droit relativement à l'ouverture du paquet scellé

R. c. Desgroseillers, 2005 CanLII 5601 (QC CQ)

Lien vers la décision

[11] L'article 487.3 du Code criminel énonce la procédure et les règles applicables à l'émission d'une ordonnance interdisant l'accès et la communication des renseignements donnant lieu au mandat de perquisition.

[12] Le paragraphe (1) accorde au juge de paix le pouvoir de rendre une ordonnance interdisant l'accès et la communication de l'information relative au mandat et la communication de celle-ci.

[13] Le paragraphe (2) énonce les raisons qui peuvent justifier l'émission d'une telle ordonnance.

[14] Le paragraphe (3) de l'article 487.3 du Code criminel précise que tous les documents relatifs à une demande d'interdiction d'accès et de communication à l'information relative à un mandat de perquisition doivent être placés dans un paquet scellé.

[15] Enfin, le paragraphe (4) prévoit qu'une demande de mettre fin à l'ordonnance ou pour en modifier les modalités peut être présentée au juge qui l'a rendue à l'origine ou à "un juge d'un tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré".

[16] Par ailleurs, aucune disposition législative ne s'applique spécifiquement à la procédure d'examen des documents contenus au paquet scellé, à leur révision par le poursuivant, à leur remise au requérant et, finalement, à la contestation de la suffisance des copies remises au requérant.

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