R. c. Huneault, 1991 CanLII 3769 (QC CA)
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L'appelant, qui a fait l'acquisition d'un commerce, a versé au vendeur comme paiement initial une somme de 2 000 $ par chèque visé et a remis une série de chèques postdatés en paiement du solde. Les deux premiers chèques postdatés n'ont pas été honorés à la date convenue en raison de l'insuffisance de fonds.
Il a été établi qu'aucune somme d'argent n'a été créditée au compte de l'appelant entre la date de la transaction et la date de la présentation pour encaissement des deux chèques.
C'est au motif "qu'en ne déposant pas les fonds nécessaires pour couvrir les chèques qu'il savait bel et bien qu'il faudrait" que le premier juge a trouvé l'appelant coupable.
Avec égard, le premier juge a erré en concluant à la preuve d'un acte malhonnête et d'une intention de frauder.
Il faut se situer au moment de la transaction. Or la preuve n'établit aucunement qu'au moment où l'appelant a remis ces deux chèques postdatés, il n'avait pas l'intention de payer: le défaut de paiement, dans les circonstances, ne permet pas d'inférer la conclusion de la commission d'un acte malhonnête ou de l'intention de frauder
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jeudi 9 mai 2013
dimanche 5 mai 2013
La notion de lien de causalité en matière de fraude
R. v. Steinhubl, 2010 ABQB 602 (CanLII)
A. What is reliance?
[118] Reliance requires proof of action arising from deceit, falsehood or other fraudulent means. Engaging in deceit, the telling of lies or engaging in other fraud alone is insufficient absent evidence that the complainant has taken some action based on those statements or actions.
[119] In other words, not every deceit, lie or fraudulent act constitutes a crime. There is no crime of fraud absent a causal relationship between the dishonesty and some type of deprivation or risk of deprivation. A coincidence of dishonesty and loss is not sufficient: see Douglas Ewart, Criminal Fraud (Toronto: Carswell, 1986) at 105, cited in Brenda L. Nightingale, The Law of Fraud, looseleaf (Toronto: Carswell, 2009) at 5-7.
[120] Reliance was defined by the Ontario Court of Appeal in R. v. Vallillee (1974), 15 C.C.C. (2d) 409 (Ont. C.A.) in upholding a fraud conviction based on the accused having rented a car from Tilden Rent-A-Car using stolen identification and a stolen credit card. The Court stated at 414:
He has been induced to act to his detriment by transferring possession of his property in circumstances in which he would not have done so but for the fraud practiced.
[121] The test for reliance is, therefore, whether the complainant was induced to act to his or her detriment by transferring possession of property, including money, in circumstances in which he or she would not have done so but for the fraud.
[122] This test was again used by the Ontario Court of Appeal in R. v. Knowles reflex, (1979), 51 C.C.C. (2d) 237 at 241 (Ont. C.A.) in finding reliance to have been established based on express evidence from a loans officer that he would not have made the loan had he known that the accused employee was the true purchaser of a franchise. The franchiser had a policy of prohibiting its employees from purchasing franchises for fear of conflict of interest.
[123] Similarly, in R. v. Hilliard (1975), 28 C.C.C. (2d) 566 (Ont. Co. Ct.) [Hilliard], the judge inferred that the elderly victim “was induced to act to her detriment by transferring her property [cash] to the accused in circumstances in which she would not have done so, but for the deceit practiced” (at 576) in convicting the accused of fraud in a house renovation scam. The inference was based upon the evidence of other witnesses that the monies required by the accused were in excess of what was required for materials, as well as the fact of the victim’s age and infirmity.
[124] Reliance was also proven through evidence supporting the inference that the lender would not have advanced mortgage funding had it known the true circumstances in R. v. Wagman reflex, (1981), 60 C.C.C. (2d) 23 (Ont. C.A.) [Wagman], a mortgage fraud case based on facts strikingly similar to the ones in our case. There the fraudster homebuilders entered into agreements with mortgage lenders to obtain mortgages on 13 homes. The lender would advance only 75% of mortgage funding upon completion of each home. The balance became available when that home was sold to a qualified purchaser. The fraudster had straw buyers sign agreements to purchase homes stating they were paying deposits, but none were ever paid. None of these transactions closed. The fraudster nonetheless used these agreements to obtain the balance of the mortgage funds from the lender.
[125] The Ontario Court of Appeal inferred from the manner in which the agreements were obtained and presented to the lender that it would not have advanced the mortgage funds if it had known all of the circumstances (31). The conviction was upheld although the lender suffered no loss, as the fraudster subsequently sold the homes to bona fide purchasers who made the mortgage payments.
[126] In comparison, where money is loaned for reasons totally independent of the fraudulent conduct, reliance is not proven. For example, the Ontario Court of Appeal refused to uphold a fraud conviction arising from the accused having made two false statements on her application for an Eaton’s credit card in R. v. Winning (1973), 12 C.C.C. (2d) 449 (Ont. C.A.) [Winning] because of direct evidence that Eaton’s did not rely on these misrepresentations in deciding to grant her credit.
[127] The Québec Court of Appeal came to a similar decision in R. c. Champagne (1987), 19 Q.A.C. 309 at para. 21 (Que. C.A.) in concluding that fraud had not been made out where a bank granted the accused’s mortgage application on the basis of its own property appraisal evaluation rather than his representation as to the cost of construction.
[128] Courts have also refused to find reliance in cases where the complainant was an undercover law enforcement officer attempting to gain evidence of consumer fraud on the basis that there was no reliance on the misrepresentations because the complainant knew the true state of affairs. In R. v. Lyons, [1910] 16 C.C.C. 152 (Que. Prov. Ct.), the Québec Provincial Court refused to convict a store owner of false advertising where the complainant purchaser bought the product in order to gain evidence, knowing of the falsity of the representation. More recently, in R. v. Timar (1968), 5 C.R.N.S. 195 (Ont. Co. Ct.), reliance was not established where the police laid a trap to obtain evidence of the accused’s bribery scheme seeing as they parted with their money in order to found criminal charges rather than in reliance of the accused’s false representations.
[129] In summary, to prove reliance, the Crown must prove through direct evidence or permitted inference that the accused’s dishonest conduct caused deprivation, i.e., actual loss or at least risk to the victim’s pecuniary interests: see R. v. Théroux, 1993 CanLII 134 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 5 at 20 (S.C.C.) [Théroux].
Notions juridiques reliées à la fraude
R. c. Dussault, 2012 QCCQ 9269 (CanLII)
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[67] Comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Vézina et Côté, les deux éléments de la fraude sont la malhonnêteté et la privation. On établit la privation si l'on trouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux. La malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation. Dans la décision Vézina et Côté, la Cour décide que le fait de cacher à la Banque de Montréal que les accusés étaient détenteurs d'obligations volées, et se présenter comme un détenteur licite des obligations satisfait au critère de la malhonnêteté. Par ailleurs, la Cour considère qu'aussi large que soit la notion de privation, en l'espèce il n'y avait pas comme tel de privation dans le genre de préjudice qui pouvait découler d'une telle situation. Toute privation causée à la Banque de Montréal restait hypothétique et trop lointaine.
[68] Selon l'article 380 du Code criminel, la fraude consiste dans le fait de frustrer une personne de quelque argent par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif constituant ou non un faux-semblant au sens de la Loi.
[69] L'évolution des décisions jurisprudentielles a élargi les façons d'exercer le crime de fraude. Ainsi, dans l'arrêt Zlatic, la juge McLachlin a examiné en particulier la notion de fraude en utilisant « d'autres moyens dolosifs ». S'inspirant de l'arrêt Olan, elle réitère le fait que : « ainsi donc, la preuve de la supercherie n'est pas essentielle pour pouvoir prononcer une condamnation pour fraude. L'expression « autres moyens dolosifs » couvre les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries, ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes ». Pour la juge McLachlin : « La malhonnêteté de " l'autre moyen dolosif " tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est illégitime dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules ».
[70] Concernant la notion de mens rea, la juge indique que pour commettre une fraude par un autre moyen dolosif « il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de son acte ou de ses actes. Il doit sciemment, c'est-à-dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt ».
[71] Dans R. c. Lauer, différents exemples sont donnés pour expliquer la définition de l'expression « autres moyens dolosifs ». Ainsi, serait considéré comme tel la dissimulation de faits importants ou encore le détournement non autorisé de fonds ou enfin, l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens.
Extraits jurisprudentiels & doctrinaux sur ce que constitue la pratique commerciale déloyale en matière de fraude
R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (CSC)
Une déclaration inexacte faite par négligence ou une pratique commerciale déloyale sont insuffisantes puisque, dans ni l'un ni l'autre cas, on ne trouve l'intention requise de priver par un moyen dolosif. Une déclaration faite par négligence, même si elle est inexacte, ne constitue pas un mensonge intentionnel du point de vue subjectif. De même, le fait de sauter sur une occasion d'affaires sans être motivé par l'intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude. Encore une fois, la supercherie employée négligemment sans s'attendre à des conséquences, comme par exemple, la plaisanterie innocente ou la déclaration faite au cours d'un débat, à laquelle on ne veut pas donner suite, ne constituerait pas une fraude, parce que l'accusé ignorerait que sa plaisanterie mettrait en péril le bien de ceux qui l'ont entendue. Il reste donc les actes frauduleux accomplis délibérément qui, à la connaissance de l'accusé, mettent vraiment en péril le bien d'autrui. À mon avis, une telle conduite peut être à bon droit criminalisée.
R. c. Auclair, 2005 CanLII 49593 (QC CQ)
[191] Selon la Cour suprême, il faut nuancer les notions de comportement déloyal et de comportement malhonnête. Le premier est une affaire de conscience tandis que le second constitue un acte criminel. Plusieurs comportements qui enfreignent la norme des gens scrupuleux ne sont pas pour autant assujettis aux sanctions du droit criminel
Analyse comparative du concept de malhonnêteté en droit criminel et en droit des
sociétés par Isabelle Charlebois Mémoire présenté à la Facilité des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit option droit des affaires
Décembre 2006-12-20
Le droit criminel ne perçoit pas, à prime abord, l'usurpation d'une occasion d'affaires comme une conduite suffisamment grave pour faire l'objet d'une poursuite criminelle (p.118)
R. c. Bolstridge, 1993 CanLII 5327 (NB CA)
Dans l'arrêt Théroux, la juge McLachlin a fait un examen détaillé des éléments essentiels de la fraude. Elle insiste sur le fait qu'il doit y avoir un acte prohibé, consistant habituellement en une déclaration trompeuse qui équivaut à une supercherie ou à un mensonge. Il n'y en a pas en l'espèce. Dans l'affaire Zlatic, où il n'y avait ni supercherie ni mensonge, la juge McLachlin a ainsi appliqué le critère de la personne raisonnable, à la page 45 : « La personne raisonnable qualifierait-elle l'acte de malhonnête ? » Elle définit ensuite la conduite malhonnête comme une conduite impliquant un « dessein caché ». J'ajouterais à cette définition la question qu'elle a soulevée aux pages 24 et 25 de l'arrêt Théroux :
La question est donc de savoir si la définition de la mens rea que j'ai proposée à l'égard de la fraude peut viser une conduite ne justifiant pas la criminalisation. Je mentionne la crainte, reflétée dans les arrêts de tribunaux d'appel qui ont adopté une définition plus étroite de la mens rea nécessaire, que la portée de l'infraction de fraude puisse être étendue au-delà de la malhonnêteté criminelle de manière à englober des pratiques commerciales déloyales ou imprudentes qui, même si elles ne doivent pas être encouragées, ne méritent ni l'opprobre ni la perte de liberté que comporte la sanction criminelle.
TFE Industries Inc. c. R, 2009 NBCA 39 (CanLII)
[…] L’accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l’infraction soit établie. Une déclaration inexacte faite par négligence ou une pratique commerciale déloyale sont insuffisantes puisque, dans ni l’un ni l’autre cas, on ne trouve l’intention requise de priver par un moyen dolosif. […] [p. 26]
R. c. Lavoie, 2002 CanLII 23649 (QC CQ)
Ð'après elle, l'exigence d'un acte frauduleux intentionnel exclut la simple déclaration inexacte faite par négligence. Elle exclut également le comportement commercial imprudent ou le comportement qui est déloyal au sens de profiter d'une occasion d'affaires au détriment d'une personne moins astucieuse. L'accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l'infraction soit établie. Une déclaration inexacte faite par négligence ou une pratique commerciale déloyale sont insuffisantes puisque, dans ni l'un ni l'autre cas, on ne trouve l'intention requise de priver par un moyen dolosif. Une déclaration faite par négligence, même si elle est inexacte, ne constitue pas un mensonge intentionnel du point de vue subjectif. De même, le fait de sauter sur une occasion d'affaires sans être motivé par l'intention subjective de causer une privation en trompant ou en induisant autrui en erreur ne constituera pas une fraude. Encore une fois, la supercherie employée négligemment sans s'attendre à des conséquences, comme par exemple, la plaisanterie innocente ou la déclaration faite au cours d'un débat, à laquelle on ne veut pas donner suite, ne constituerait pas une fraude, parce que l'accusé ignorerait que sa plaisanterie mettrait en péril le bien de ceux qui l'ont entendue. Il reste donc les actes frauduleux accomplis délibérément qui, à la connaissance de l'accusé, mettent vraiment en péril le bien d'autrui. À mon avis, une telle conduite peut être à bon droit criminalisée
Nous sommes ici en matière criminelle où la Couronne doit faire preuve de tous et chacun des éléments constitutifs de l'infraction et où ce fardeau est beaucoup plus onéreux parce qu'il doit être déchargé au-delà du doute raisonnable. Toute ambiguïté d'interprétation donnant naissance à une croyance raisonnable d'une interprétation légitime doit donc bénéficier à l'accusé.
Laroche c. R., 2011 QCCA 1891 (CanLII)
[302] Finalement et contrairement à ce que prétend l'appelant, il importe peu qu'il ait été ou non le bénéficiaire de la fraude. L'article 380C.cr. s'intéresse au sort de la victime au plan économique et il se désintéresse de celui de l'accusé, comme le rappelait la juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Zlatic :
Le fait que l'appelant possédait un droit de propriété sur les sommes qu'il a perdues au jeu ne change rien au résultat. La fraude concerne le fond de la question. Il ressort clairement de la jurisprudence que la partie qui commet une fraude n'a pas à en tirer profit pour être déclarée coupable; il n'est pas nécessaire non plus que les victimes d'une fraude subissent une perte pécuniaire réelle pour que l'infraction soit établie […]. L'important est non pas qu'il y ait profit ou perte pécuniaire réelle, mais que les pratiques commerciales malhonnêtes qui exposent l'intérêt pécuniaire d'autrui à la privation ou au risque de privation fassent l'objet d'une sanction criminelle. […]
mardi 23 avril 2013
Le tribunal qui détermine la peine peut accorder au délinquant une réduction de sa peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de celle-ci, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prévue
R. c. Arthurs, 2000 CSC 19 (CanLII)
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Pour les motifs exposés dans l’arrêt R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, le tribunal qui détermine la peine peut accorder au délinquant une réduction de sa peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de celle-ci, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prévue, étant donné que les peines minimales obligatoires doivent être interprétées et exécutées conformément au régime général de détermination de la peine du système de justice criminelle.
Lien vers la décision
Pour les motifs exposés dans l’arrêt R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, le tribunal qui détermine la peine peut accorder au délinquant une réduction de sa peine pour tenir compte de toute période que ce dernier a passée sous garde avant le prononcé de celle-ci, même si cette réduction aboutit à une peine inférieure à la peine minimale prévue, étant donné que les peines minimales obligatoires doivent être interprétées et exécutées conformément au régime général de détermination de la peine du système de justice criminelle.
Sanctions et mesures prévues par le Code criminel et le Code de la sécurité routière Code criminel Code de la sécurité routière
1re infraction
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Interdiction de conduire pour une période minimale de 1 an
•Amende minimale de 1 000 $
•Casier judiciaire
Pour une alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 ml, sans excéder 160 mg par 100 ml :
À l'ARRESTATION (donc avant le procès criminel)
•Suspension immédiate du permis pour 90 jours
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Révocation du permis pour 1 an
•Évaluation sommaire du conducteur pour établir si son rapport à l'alcool ou aux drogues compromet la conduite sécuritaire d'un véhicule
•Si l'évaluation sommaire est favorable :
•programme Alcofrein obligatoire
•Si l'évaluation sommaire est non favorable :
•évaluation complète
•antidémarreur éthylométrique obligatoire pour 1 an après la fin de la période de révocation et une fois que l'évaluation est satisfaisante pour la Société
Pour une alcoolémie supérieure à 160 mg par 100 ml ou pour un refus d'obtempérer :
À l'ARRESTATION (donc avant le procès criminel)
•Suspension immédiate du permis pour 90 jours (peut être prolongée si l'évaluation du risque n'est pas favorable)
•Saisie du véhicule pour 30 jours
•Évaluation du risque
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Révocation du permis pour 3 ans
•Évaluation de la capacité à dissocier consommation et conduite
•Antidémarreur éthylométrique pour 2 ans après la révocation et une fois que l'évaluation est satisfaisante pour la Société
2e infraction
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Interdiction de conduire pour une période minimale de 2 ans
•Emprisonnement minimal de 30 jours
Pour une alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 ml, sans excéder 160 mg par 100 ml :
À l'ARRESTATION (donc avant le procès criminel)
•Suspension immédiate du permis pour 90 jours
•Saisie du véhicule pour 90 jours
•Évaluation du risque
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Retrait du droit à l'immatriculation
•Révocation du permis pour 3 ans
•Évaluation de la capacité à dissocier consommation et conduite
•Antidémarreur éthylométrique pour 2 ans après la révocation et une fois que l'évaluation est satisfaisante pour la Société
Pour une alcoolémie supérieure à 160 mg par 100 ml ou pour un refus d'obtempérer :
À l'ARRESTATION (donc avant le procès criminel)
•Suspension immédiate du permis pour 90 jours
•Saisie du véhicule pour 90 jours
•Évaluation du risque
•Évaluation du comportement
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Retrait du droit à l'immatriculation (7)
•Révocation du permis pour 5 ans
•Évaluation de la capacité à dissocier consommation et conduite
•Antidémarreur éthylométrique pour 3 ans (ou à vie s'il s'agit de la 2e condamnation pour une alcoolémie de plus de 160 mg par 100 ml ou pour un refus d'obtempérer) après la révocation et une fois que l'évaluation est satisfaisante pour la Société
3e infraction et les subséquentes
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Interdiction de conduire pour une période minimale de 3 ans
•Emprisonnement minimal de 120 jours
À l'ARRESTATION (donc avant le procès criminel)
•Suspension immédiate du permis pour 90 jours
•Saisie immédiate du véhicule pour 90 jours
•Évaluation du risque
APRÈS DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE
•Retrait du droit à l'immatriculation
•Révocation du permis pour 5 ans
•Évaluation de la capacité à dissocier consommation et conduite
•Antidémarreur éthylométrique à vie
Accident(5) causant des lésions corporelles
Emprisonnement maximal de 10 ans Selon les dispositions prévues pour une 1re, 2e ou 3e infraction
Accident causant la mort
Peine maximale d'emprisonnement à perpétuité Selon les dispositions prévues pour une 1re, 2e ou 3e infraction
Période de référence pour le calcul de la récidive
Pas de période mentionnée au Code criminel 10 ans
Autres dispositions
•Conduite durant une sanction : saisie du véhicule pour 30 jours et amende de 1 500 $ à 3 000 $
•Zéro alcool pour les titulaires d'un permis de 21 ans et moins, d'un permis d'apprenti conducteur et d'un permis probatoire et pour les titulaires, depuis moins de 5 ans, d'un permis autorisant la conduite d'un cyclomoteur ou d'un tracteur de ferme
•Zéro alcool pour les conducteurs d'autobus, de minibus et de taxis
•Maximum de 50 mg par 100 ml de sang pour les conducteurs de véhicules lourds autres que les minibus et autobus
Tiré de : SAAQ: Lois et sanctions
Lien vers le site
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/alcool/comprendre/lois_sanctions.php
lundi 22 avril 2013
Principes applicables en matière de suggestion commune
Dumont c. R., 2013 QCCA 576 (CanLII)
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[12] Toutefois, même si la juge n'était pas liée par la suggestion commune, elle ne pouvait l'écarter que « si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ». Comme l'explique le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans l'arrêt Verdi-Douglas c. R. , ces différentes formules se recoupent sous le critère du caractère raisonnable de la suggestion commune :
[51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.
[Références omises.]
[13] Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse entre le ministère public et l'accusé une « force persuasive certaine », qui vise à assurer à l'accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu'elle soit raisonnable. Certes, il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais plutôt d'une politique judiciaire nécessaire en vue d'encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un rôle essentiel au sein de l'institution pénale.
[15] Il est bien établi qu'en présence d'une suggestion commune issue d'un plaidoyer de culpabilité, « l'exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice ».
[16] Il nous faut donc tout d'abord évaluer si la suggestion commune est raisonnable.
b) Le caractère raisonnable de la suggestion commune
[18] Plusieurs facteurs atténuants militent au surplus en faveur d'une peine propice à la réhabilitation de M. Dumont : sa jeunesse, l'accalmie de son comportement criminel au cours des 18 mois précédant le prononcé de la peine, sa présence assidue à ses séances de thérapie, à ses travaux compensatoires et à ses rendez-vous probatoires, la rupture des liens avec ses anciennes fréquentations indésirables, sa reconnaissance des conséquences néfastes de sa consommation de drogue, la diminution de cette consommation, ses démarches, même timides, pour se trouver un emploi et sa volonté de reprendre ses études. Le tableau n'est certes pas tout blanc, M. Dumont faisant preuve comme l'a noté la juge d'une profonde immaturité et d'un manque de motivation flagrant, mais rien dans la preuve ne requiert son incarcération à tout prix.
[21] Dans l'ensemble, force est de conclure que la suggestion commune n'était pas déraisonnable.
[22] La juge décide toutefois de la rejeter, comme elle en aurait eu le droit, pourvu qu'elle s'en explique en démontrant que la suggestion est déraisonnable. Il y a lieu, donc, de nous attarder aux raisons ayant poussé la juge à écarter la suggestion commune.
c) Les motifs de rejet de la suggestion commune
[25] La Cour suprême énonce en effet dans R. c. Gladue que « [l]es objectifs correctifs ne concordent habituellement pas avec le recours à l'emprisonnement ». Elle le répète dans R. c. Proulx, qui concerne spécifiquement l'emprisonnement dans la collectivité :
22 La condamnation à l'emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l'incarcération et certains aspects de l'incarcération. Parce qu'elle est purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. […]
[26] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, reprenant les mots de la Cour suprême, insistent eux aussi, dans un ouvrage récent, sur l'inefficacité de l'emprisonnement ferme par rapport au sursis pour favoriser la réhabilitation des délinquants :
[…] Malgré toute la bonne volonté des réformateurs, la prison ne réhabilite pas ou très peu. Conscient de « l'incapacité générale de l'emprisonnement à assurer la réadaptation du délinquant et sa réinsertion sociale », le législateur a prescrit de nouvelles dispositions visant à favoriser l'atteinte de ces objectifs tout en évitant la disqualification du condamné. Aussi, « parce qu'elle est purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération […] la réinsertion sociale du délinquant ».
[27] En rejetant l'emprisonnement dans la collectivité recommandé par les parties au motif que l'incarcération apprendra plus efficacement à M. Dumont à « marcher droit » et à « fonctionner correctement dans la société », la juge va à l'encontre d'une jurisprudence bien établie voulant que l'incarcération n'aide généralement pas le délinquant à corriger son comportement. Avec égards, il ne s'agissait donc pas d'une raison valable d'écarter une suggestion commune raisonnable dans le cas de M. Dumont.
[28] Une seconde raison pour laquelle la juge a décidé de rejeter la suggestion commune est sa conviction que M. Dumont ne respectera pas les conditions de son sursis. On comprend du déroulement des audiences que cette conviction repose sur l'oisiveté et le peu d'effort que M. Dumont consacre à sa recherche d'emploi, principaux signes de son immaturité. Or, et cela dit avec respect, on ne peut inférer de ces facteurs que M. Dumont ne respectera pas les conditions de son sursis, sachant que ces conditions consistent principalement en une assignation à domicile, à la réalisation de travaux communautaires et à la continuation de ses traitements. Le second rapport présentenciel indique plutôt que M. Dumont se présente à ses rendez-vous et qu'il effectue des travaux communautaires au sein d'une fondation. Les indices que M. Dumont ne respecterait pas les conditions imposées n'étaient pas suffisants pour rendre la suggestion commune déraisonnable.
[29] Notons tout de même que ce constat ne signifie pas que la peine infligée par la juge est déraisonnable. Le caractère raisonnable de la peine infligée ne constitue cependant pas une raison de la confirmer, puisque « le fait que la peine imposée par le juge n'ait elle-même pas été déraisonnable ne suffit pas à justifier le rejet de la suggestion commune ».
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[12] Toutefois, même si la juge n'était pas liée par la suggestion commune, elle ne pouvait l'écarter que « si elle est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ». Comme l'explique le juge Fish, alors à la Cour d'appel, dans l'arrêt Verdi-Douglas c. R. , ces différentes formules se recoupent sous le critère du caractère raisonnable de la suggestion commune :
[51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to "bring the administration of justice into disrepute". An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely "contrary to the public interest". Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty - provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.
[Références omises.]
[13] Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse entre le ministère public et l'accusé une « force persuasive certaine », qui vise à assurer à l'accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu'elle soit raisonnable. Certes, il ne s'agit pas d'une règle formelle, mais plutôt d'une politique judiciaire nécessaire en vue d'encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un rôle essentiel au sein de l'institution pénale.
[15] Il est bien établi qu'en présence d'une suggestion commune issue d'un plaidoyer de culpabilité, « l'exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice ».
[16] Il nous faut donc tout d'abord évaluer si la suggestion commune est raisonnable.
b) Le caractère raisonnable de la suggestion commune
[18] Plusieurs facteurs atténuants militent au surplus en faveur d'une peine propice à la réhabilitation de M. Dumont : sa jeunesse, l'accalmie de son comportement criminel au cours des 18 mois précédant le prononcé de la peine, sa présence assidue à ses séances de thérapie, à ses travaux compensatoires et à ses rendez-vous probatoires, la rupture des liens avec ses anciennes fréquentations indésirables, sa reconnaissance des conséquences néfastes de sa consommation de drogue, la diminution de cette consommation, ses démarches, même timides, pour se trouver un emploi et sa volonté de reprendre ses études. Le tableau n'est certes pas tout blanc, M. Dumont faisant preuve comme l'a noté la juge d'une profonde immaturité et d'un manque de motivation flagrant, mais rien dans la preuve ne requiert son incarcération à tout prix.
[21] Dans l'ensemble, force est de conclure que la suggestion commune n'était pas déraisonnable.
[22] La juge décide toutefois de la rejeter, comme elle en aurait eu le droit, pourvu qu'elle s'en explique en démontrant que la suggestion est déraisonnable. Il y a lieu, donc, de nous attarder aux raisons ayant poussé la juge à écarter la suggestion commune.
c) Les motifs de rejet de la suggestion commune
[25] La Cour suprême énonce en effet dans R. c. Gladue que « [l]es objectifs correctifs ne concordent habituellement pas avec le recours à l'emprisonnement ». Elle le répète dans R. c. Proulx, qui concerne spécifiquement l'emprisonnement dans la collectivité :
22 La condamnation à l'emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l'incarcération et certains aspects de l'incarcération. Parce qu'elle est purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. […]
[26] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, reprenant les mots de la Cour suprême, insistent eux aussi, dans un ouvrage récent, sur l'inefficacité de l'emprisonnement ferme par rapport au sursis pour favoriser la réhabilitation des délinquants :
[…] Malgré toute la bonne volonté des réformateurs, la prison ne réhabilite pas ou très peu. Conscient de « l'incapacité générale de l'emprisonnement à assurer la réadaptation du délinquant et sa réinsertion sociale », le législateur a prescrit de nouvelles dispositions visant à favoriser l'atteinte de ces objectifs tout en évitant la disqualification du condamné. Aussi, « parce qu'elle est purgée dans la collectivité, la peine d'emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l'incarcération […] la réinsertion sociale du délinquant ».
[27] En rejetant l'emprisonnement dans la collectivité recommandé par les parties au motif que l'incarcération apprendra plus efficacement à M. Dumont à « marcher droit » et à « fonctionner correctement dans la société », la juge va à l'encontre d'une jurisprudence bien établie voulant que l'incarcération n'aide généralement pas le délinquant à corriger son comportement. Avec égards, il ne s'agissait donc pas d'une raison valable d'écarter une suggestion commune raisonnable dans le cas de M. Dumont.
[28] Une seconde raison pour laquelle la juge a décidé de rejeter la suggestion commune est sa conviction que M. Dumont ne respectera pas les conditions de son sursis. On comprend du déroulement des audiences que cette conviction repose sur l'oisiveté et le peu d'effort que M. Dumont consacre à sa recherche d'emploi, principaux signes de son immaturité. Or, et cela dit avec respect, on ne peut inférer de ces facteurs que M. Dumont ne respectera pas les conditions de son sursis, sachant que ces conditions consistent principalement en une assignation à domicile, à la réalisation de travaux communautaires et à la continuation de ses traitements. Le second rapport présentenciel indique plutôt que M. Dumont se présente à ses rendez-vous et qu'il effectue des travaux communautaires au sein d'une fondation. Les indices que M. Dumont ne respecterait pas les conditions imposées n'étaient pas suffisants pour rendre la suggestion commune déraisonnable.
[29] Notons tout de même que ce constat ne signifie pas que la peine infligée par la juge est déraisonnable. Le caractère raisonnable de la peine infligée ne constitue cependant pas une raison de la confirmer, puisque « le fait que la peine imposée par le juge n'ait elle-même pas été déraisonnable ne suffit pas à justifier le rejet de la suggestion commune ».
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