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[67] Comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Vézina et Côté, les deux éléments de la fraude sont la malhonnêteté et la privation. On établit la privation si l'on trouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux. La malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation. Dans la décision Vézina et Côté, la Cour décide que le fait de cacher à la Banque de Montréal que les accusés étaient détenteurs d'obligations volées, et se présenter comme un détenteur licite des obligations satisfait au critère de la malhonnêteté. Par ailleurs, la Cour considère qu'aussi large que soit la notion de privation, en l'espèce il n'y avait pas comme tel de privation dans le genre de préjudice qui pouvait découler d'une telle situation. Toute privation causée à la Banque de Montréal restait hypothétique et trop lointaine.
[68] Selon l'article 380 du Code criminel, la fraude consiste dans le fait de frustrer une personne de quelque argent par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif constituant ou non un faux-semblant au sens de la Loi.
[69] L'évolution des décisions jurisprudentielles a élargi les façons d'exercer le crime de fraude. Ainsi, dans l'arrêt Zlatic, la juge McLachlin a examiné en particulier la notion de fraude en utilisant « d'autres moyens dolosifs ». S'inspirant de l'arrêt Olan, elle réitère le fait que : « ainsi donc, la preuve de la supercherie n'est pas essentielle pour pouvoir prononcer une condamnation pour fraude. L'expression « autres moyens dolosifs » couvre les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries, ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes ». Pour la juge McLachlin : « La malhonnêteté de " l'autre moyen dolosif " tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est illégitime dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules ».
[70] Concernant la notion de mens rea, la juge indique que pour commettre une fraude par un autre moyen dolosif « il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de son acte ou de ses actes. Il doit sciemment, c'est-à-dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt ».
[71] Dans R. c. Lauer, différents exemples sont donnés pour expliquer la définition de l'expression « autres moyens dolosifs ». Ainsi, serait considéré comme tel la dissimulation de faits importants ou encore le détournement non autorisé de fonds ou enfin, l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens.
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