R. c. Huneault, 1991 CanLII 3769 (QC CA)
Lien vers la décision
L'appelant, qui a fait l'acquisition d'un commerce, a versé au vendeur comme paiement initial une somme de 2 000 $ par chèque visé et a remis une série de chèques postdatés en paiement du solde. Les deux premiers chèques postdatés n'ont pas été honorés à la date convenue en raison de l'insuffisance de fonds.
Il a été établi qu'aucune somme d'argent n'a été créditée au compte de l'appelant entre la date de la transaction et la date de la présentation pour encaissement des deux chèques.
C'est au motif "qu'en ne déposant pas les fonds nécessaires pour couvrir les chèques qu'il savait bel et bien qu'il faudrait" que le premier juge a trouvé l'appelant coupable.
Avec égard, le premier juge a erré en concluant à la preuve d'un acte malhonnête et d'une intention de frauder.
Il faut se situer au moment de la transaction. Or la preuve n'établit aucunement qu'au moment où l'appelant a remis ces deux chèques postdatés, il n'avait pas l'intention de payer: le défaut de paiement, dans les circonstances, ne permet pas d'inférer la conclusion de la commission d'un acte malhonnête ou de l'intention de frauder
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