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dimanche 15 février 2015

On doit faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari dans l'optique d'un entiercement (ordonnance de suspension)

Boutin c. Cour du Québec, 1990 CanLII 3762 (QC CA)

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Même si l'aspect constitutionnel soulevé par les appelants peut être qualifié de sérieux, je n'y vois point une apparence de droit suffisante pour justifier une ordonnance de suspension.

 Il me semble qu'on doive faire une distinction selon que le jugement entrepris accorde ou refuse le certiorari.

 Lorsque le certiorari, comme dans le cas présent, est refusé il incombe à l'appelant de démontrer la faiblesse apparente du jugement.

 Ce sera une façon de démontrer le sérieux du pourvoi.

 A l'égard du deuxième critère il suffit de dire que la préjudice hypothétique dont pourraient souffrir les appelants par le rejet de leur requête ne serait pas irréparable puisque la question constitutionnelle soulevée à l'enquête préliminaire pourra de nouveau être soulevée au procès.

 Enfin sous le troisième critère je ne saurais mieux dire que ce que disait le juge Linden dans l'affaire Morgentaler à laquelle réfère monsieur le juge Beetz dans Metropolitn Stores.

  Les appelants auraient voulu que le magistrat enquêteur rende une décision de principe en déclarant inadmissible sous la Charte toute déclaration "ante mortem".

  Si nous devions faire droit à leur demande de suspension, leur démarche aurait pour effet de leur accorder une forme d'impunité provisoire en les mettant à l'abri du processus judiciaire normal, avec le risque que ceux qui peuvent actuellement témoigner des déclarations "ante mortem" ne le pourraient peut-être plus si le procès était indûment retardé.

  La règle du plus grand préjudice énoncée par monsieur le juge Linden "dicte normalement que ceux contestent la validité constitutionnelle des lois doivent leur obéir tant que la cour n'a pas statué". Je paraphraserais cette règle en disant que ceux qui invoguent la Charte pour faire écarter une preuve traditionnellement admissible doivent obéir à ce genre de preuve tant qu'une cour compétente n'a pas déclaré son inadmissibilité.

jeudi 5 février 2015

LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE DES ORGANISATIONS EN MATIÈRE D’INFRACTIONS D’ORDRE ÉCONOMIQUE

Par Pierre-Christian Collins Hoffman et Guy Pinsonnault McMillan s.e.n.c.r.l., S.R.L., Montréal et Ottawa

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REVUE CANADIENNE DU DROIT DE LA CONCURRENCE VOL. 27, NO. 1 
http://www.mcmillan.ca/Files/172826_La%20responsabilite%20criminelle%20des%20organisations.pdf

dimanche 1 février 2015

La question de savoir si l’accusé avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait

Scazzosi c. R., 2015 QCCS 111 (CanLII)


[16]        C’est l’arrêt R. c. Boudreault 2012 CSC 56 de la Cour suprême du Canada qui a défini ce qu'on entend, en droit, par la garde et le contrôle d’un véhicule. Le juge d’instance s’y réfère à bon droit en citant les passages suivants de cette décision:
[9] Pour les motifs qui suivent, j’estime que, pour avoir « la garde ou le contrôle » au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 253(1) du Code criminel, il faut (1) une conduite intentionnelle à l’égard du véhicule; (2) par une personne dont la capacité de conduire est affaiblie ou dont l’alcoolémie dépasse la limite légale; (3) dans des circonstances entraînant un risque réaliste, et non une infime possibilité, de danger pour autrui ou pour un bien.
(…)
[41] Un risque réaliste que le véhicule soit mis en mouvement constitue un risque réaliste de danger, cela va de soi.  Ainsi, l’intention de mettre le véhicule en mouvement suffit à elle seule à créer le risque de danger que vise l’infraction de garde ou de contrôle.  Par contre, l’accusé qui convainc le tribunal qu’il n’avait pas pareille intention ne sera pas forcément acquitté. En effet, la personne trouvée ivre, assise à la place du conducteur et capable de mettre le véhicule en mouvement — même sans en avoir l’intention à ce moment - là — pourrait néanmoins présenter un risque réaliste de danger.
[42] En l’absence d’une intention concomitante de conduire, il peut survenir un risque réaliste de danger d’au moins trois façons.  D’abord, une personne ivre qui, initialement, n’a pas l’intention de conduire peut, ultérieurement, alors qu’elle est encore intoxiquée, changer d’idée et prendre le volant.  Ensuite, une personne ivre assise à la place du conducteur peut, involontairement, mettre le véhicule en mouvement.  Enfin, par suite de négligence ou d’un manque de jugement ou autrement, un véhicule stationnaire ou qui n’est pas en état de fonctionner peut mettre des personnes ou des biens en danger.

[18]        La question de savoir si l’appelant avait la garde ou le contrôle de son véhicule est une question de fait, comme l’a dit le juge Kasirer de la Cour d’appel du Québec dans Scott Hugues v Her Majesty the Queen,500-10-005599-145, 28 mai 2014 :
[5] In my view, despite its formulation, the first ground of appeal seeks to raise questions of fact relating to whether or not the petitioner had care and control of the vehicle in the circumstances. In particular, the petitioner seeks to challenge the finding of the existence of a realistic risk of danger to persons or property given that the petitioner was « merely present » in the back seat of a car and had no intention to drive. I am of the view that this ground fails to disclose a question of law.
[6] It is true that the presence of a realistic risk of danger to persons or property is a legally required element of the offence as set out in Boudreault, para. (33). The judge of the Superior Court made no mistake in this regard, recalling correctly, in my view, the law on point.  
[19]        Plus loin le juge Kasirer ajoute :
[8] As the Supreme Court reminds us at para. (50) of Boudreault, « (t)he existence or not of a realistic risk of danger is a finding of fact ». Courts can be expected to come to different conclusions, on the facts, as to whether such a risk exists.    

Le rôle du tribunal d’appel, notamment lorsque des questions de crédibilité sont au cœur du litige

Turcot c. R., 2015 QCCS 173 (CanLII)


[21]        Dans Harper c. R., le juge Estey rappelle le rôle du tribunal d’appel en ces termes :
Page 14;
   Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c. La Reine, 1976 CanLII 140 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673:
   Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dans l'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiant l'infirmation du jugement a été commise; voir les arrêts R. v. Bush, [1939] 1 W.W.R. 42, à la p. 44; Ungaro c. R.,1950 CanLII 23 (SCC), [1950] R.C.S. 430; Horsburgh c. R., [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. R., 1969 CanLII 61 (SCC), [1969] R.C.S. 213.
[22]        Lorsque des questions de crédibilité, comme en l’espèce, sont au cœur du litige, la Cour suprême rappelle, notamment dans R. c. W. (R.) que la déférence doit être accordée au juge d’instance considérant sa position privilégiée. Un verdict peut être écarté, si après l’étude de l’ensemble de la preuve ce verdict est déraisonnable.
[23]        Il ne s’agit pas d’isoler les éléments de preuve. La preuve doit être examinée dans son ensemble R. v. Morrissey:
[28]      In any event, it is wrong to analyze a trial judge's reasons by dissecting them into small pieces and examining each piece in isolation as if it described, or was intended to describe, a legal principle applied by the trial judge. Reasons for judgment must be read as a whole: R. v. C.(R.) (1993), 1993 CanLII 142 (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417 at p. 418 (Que. C.A.), per Rothman J.A. in dissent at p. 419; dissenting reasons adopted by the Supreme Court of Canada [1993] 2 S.C.R. 22681 C.C.C. (3d) 417; R. v. Telmosse (1945), 83 C.C.C. 133 at p. 138, [1945] 1 D.L.R. 779 (S.C.C.). Furthermore, they must be read with an appreciation of the purpose for which they were delivered. Where a case turns on the application of well-settled legal principles to facts as found after a consideration of conflicting evidence, the trial judge is not required to expound upon those legal principles to demonstrate to the parties, much less to the Court of Appeal, that he or she was aware of and applied those principles.

La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel

R. c. Arcuri, [2001] 2 RCS 828, 2001 CSC 54 (CanLII)


La question que doit se poser le juge présidant l’enquête préliminaire aux termes de l’art. 548 du Code criminel est de savoir s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité.  La question qui se pose dans le présent pourvoi consiste à savoir si la fonction du juge présidant l’enquête préliminaire diffère lorsque la défense présente une preuve exculpatoire. La fonction est essentiellement la même, dans les situations où la défense produit une preuve exculpatoire, qu’elle soit directe ou circonstancielle.  Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction, il y a lieu de procéder à l’instruction de l’affaire, peu importe l’existence de la preuve de la défense, puisque la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve.  Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d’éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l’ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense), un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité.

En exerçant cette fonction d’évaluation limitée, le juge présidant l’enquête préliminaire ne tire aucune inférence au regard des faits.  Il n’apprécie pas non plus la crédibilité.  La fonction du juge consiste plutôt à déterminer si, en supposant que la preuve du ministère public soit crue, il serait raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriées d’inférer la culpabilité.  Dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle-même.  Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle.  En l’espèce, avant de renvoyer l’accusé à procès, le juge présidant l’enquête préliminaire a examiné la preuve dans son ensemble, étudiant la preuve circonstancielle présentée par le ministère public, ainsi que la présumée preuve  exculpatoire présentée par la défense.  Il n’y a aucune raison de croire qu’il soit arrivé au mauvais résultat lorsqu’il a renvoyé l’accusé à procès

mercredi 28 janvier 2015

L'avocat doit obtenir des instructions précises, particulièrement pour plaider coupable ou non coupable ou celle de faire témoigner son client ou non

Roberge c. R., 2011 QCCA 1596 (CanLII)


[63]           L'appelant reproche également à l'avocat de ne pas l'avoir suffisamment préparé en vue de son témoignage. À cet égard, on peut certes affirmer que si une personne accusée d'un crime décide de témoigner, elle ne devrait pas raconter un récit appris et préparé avec son avocat. Le problème toutefois en l'espèce est que l'avocat n'a pas discuté avec l'appelant de l'opportunité pour ce dernier de témoigner ou de garder le silence. Or, selon la Cour Suprême, dans l'arrêt R. c. G.D.B., c'est une décision pour laquelle l'avocat devait obtenir des instructions précises. Il en va de même de celle de plaider coupable ou non coupable :
34        Lorsque, durant un procès, l'avocat prend de bonne foi une décision dans l'intérêt de son client, les tribunaux ne doivent pas la remettre en question si ce n'est pour empêcher une erreur judiciaire. Bien que les avocats de la défense ne soient pas obligés de faire approuver expressément toutes et chacune de leurs décisions concernant la conduite de la défense, il y a des décisions que les avocats de la défense doivent, en vertu des règles de déontologie, discuter avec leurs clients et au sujet desquelles ils doivent obtenir des instructions, par exemple la décision de plaider coupable ou non coupable ou celle de témoigner ou non. Dans certaines circonstances, l'omission de le faire peut soulever des questions d'équité procédurale et de fiabilité de l'issue du procès susceptibles d'entraîner une erreur judiciaire.

Ce qu'est une société coquille

R. c. St-Pierre, 2013 QCCS 4470 (CanLII)

Lien vers la décision

[6]           La société accommodatrice est une société coquille sans activité économique réelle qui émet une fausse facture, incluant les taxes à la consommation, pour un bien ou un service qui n’a pas été fourni ou rendu.  

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...