Roberge c. R., 2011 QCCA 1596 (CanLII)
[63] L'appelant reproche également à l'avocat de ne pas l'avoir suffisamment préparé en vue de son témoignage. À cet égard, on peut certes affirmer que si une personne accusée d'un crime décide de témoigner, elle ne devrait pas raconter un récit appris et préparé avec son avocat. Le problème toutefois en l'espèce est que l'avocat n'a pas discuté avec l'appelant de l'opportunité pour ce dernier de témoigner ou de garder le silence. Or, selon la Cour Suprême, dans l'arrêt R. c. G.D.B., c'est une décision pour laquelle l'avocat devait obtenir des instructions précises. Il en va de même de celle de plaider coupable ou non coupable :
34 Lorsque, durant un procès, l'avocat prend de bonne foi une décision dans l'intérêt de son client, les tribunaux ne doivent pas la remettre en question si ce n'est pour empêcher une erreur judiciaire. Bien que les avocats de la défense ne soient pas obligés de faire approuver expressément toutes et chacune de leurs décisions concernant la conduite de la défense, il y a des décisions que les avocats de la défense doivent, en vertu des règles de déontologie, discuter avec leurs clients et au sujet desquelles ils doivent obtenir des instructions, par exemple la décision de plaider coupable ou non coupable ou celle de témoigner ou non. Dans certaines circonstances, l'omission de le faire peut soulever des questions d'équité procédurale et de fiabilité de l'issue du procès susceptibles d'entraîner une erreur judiciaire.
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