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mardi 10 mars 2015

Revue des principes en matière de fraude par la cour d'appel de Colombie-Britannique

R. v. Leuenberger, 2014 BCCA 156 (CanLII)


[48]        The actus reus of fraud is established by proving: (1) deceit, falsehood or other fraudulent means; and (2) deprivation caused by the prohibited act, whether actual loss or putting the victim’s pecuniary interests at risk: Théroux at 20.  Thus, the first ground of appeal challenges the judge’s finding of fact that the Crown proved deprivation on the part of Kyah, an essential element of the actus reus of fraud.
[49]        As to the first parts of the actus reus of fraud, falsehood has been defined as a deliberate lie, while deceit is established when an accused induces a person to believe something the deceiver knows is false: R. v. Stephenson2006 BCCA 25 (CanLII) at para. 102.
[50]        As to “other fraudulent means”, it is not necessary an accused personally considers his or her means to be honest.  Rather, whether the conduct amounts to fraudulent means is determined objectively, by reference to what a reasonable person would consider to be a dishonest act: R. v. Zlatic1993 CanLII 135 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 29 at 45.  The fact an accused used funds in a manner not authorized is sufficient grounds for finding he or she acted dishonestly: Zlatic at 44-47; R. v. Currie (1984), 5 O.A.C. 280 at para. 14.
[51]        This Court, in R. v. Kingsbury2012 BCCA 462 (CanLII), summarized “deprivation”, the element at issue here, as follows:
[29]      … In Théroux it was expressed in three ways: 1) that as a consequence of the prohibited act there be a deprivation of “the economic interests of the victim” (R. v. Olan1978 CanLII 9 (SCC), [1978] 2 S.C.R. 1175 as quoted in Théroux at 15); 2) that the prohibited consequence of the dishonest act is to deprive another of “what is or should be his”, which may consist of “merely placing another’s property at risk” (Théroux at 19); or 3) “[a possible] actual loss or the placing of the victim’s pecuniary interests at risk” caused by the dishonest act (Théroux at 20; see also in R. v. Zlatic1993 CanLII 135 (SCC), [1993] 2 S.C.R. 29 at 43).
[52]        Ms. Leuenberger submits she committed no fraud, as fraud requires proof of deprivation by deceit.  She relies on Théroux at para. 24 to argue, “[i]f there is a reasonable doubt as to whether the victim was deprived, the accused must be acquitted.”  
[73]        The mens rea of fraud is established by proving: (1) subjective knowledge of the prohibited act; and (2) subjective knowledge that the performance of the prohibited act could have as a consequence the deprivation of another.  The Crown must prove the accused knowingly undertook the conduct that constitutes the dishonest act and subjectively appreciated that the consequences of such conduct could be deprivation: Théroux at 20.

dimanche 8 mars 2015

Certains principes relatifs à la révision judiciaire en regard de l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées

Construction De Castel inc. c. Paré, 2015 QCCS 269 (CanLII)


[77]        À cet égard dans Construction T.G. Beco Ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), le Tribunal affirme :
a)            La révision judiciaire de l'émission d'un mandat de perquisition s'exerce à l'égard d'une question de compétence uniquement;
b)            Les conditions restreintes de l'exercice du recours en révision judiciaire semblent s'opposer à ce que la Cour supérieure se penche, dans le cadre de ce recours, sur les questions qui concernent l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées;
c)            Une perquisition de portée excessive n'affecte pas rétroactivement la juridiction initiale du juge d'émettre le mandat de perquisition.

Comment la Cour doit concilier l'entière discrétion du juge autorisateur et l'approche qui veut que l'on émette systématiquement des conditions d'exercice de la perquisition

Construction De Castel inc. c. Paré, 2015 QCCS 269 (CanLII)


[76]        Ainsi, pour le Tribunal, la façon de réconcilier ces deux approches, en l'occurrence celle qui accorde l'entière discrétion au juge autorisateur et celle qui veut que l'on émette systématiquement des conditions d'exercice de la perquisition, par la voie de protocole, qui peuvent apparaître diamétralement opposées, réside dans un contrôle approprié en temps opportun, de l'exercice de la perquisition, par le tribunal compétent saisi de la procédure appropriée.

Le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive

Construction T.G. Beco ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCS 5271 (CanLII)


[174]      En droit québécois, le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive est une demande en vertu de l'article 138 C.p.p.
[175]      Si la question porte sur une question autre que le retour des choses saisies, la détermination du caractère abusif de la manière d'effectuer une perquisition doit se faire lors du procès criminel ou dans le cadre d'une poursuite en responsabilité civile.
[176]      Une telle conclusion ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé qui peut présenter une requête en exclusion de la preuve lors du procès et y faire valoir que la manière d'effectuer une perquisition est abusive.  
[177]      Dans les cas de réclamations civiles, il est préférable, dans la plupart des cas, de laisser au juge du procès la détermination du caractère abusif de la perquisition car l'évaluation de la preuve présentée sur cette question est aussi pertinente à l'établissement de la compensation requise.
[178]      On peut résumer ainsi les recours possibles d'une personne qui est l'objet d'une perquisition:
178.1.   Elle peut contester par révision judiciaire ou bref de certiorari devant la Cour supérieure l'émission du mandat de perquisition;
178.2.   Elle peut présenter une requête en exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte si elle est accusée;
178.3.   Elle peut présenter une demande de retour des choses saisies en vertu de l'article 138 C.p.p. ou du par. 490(9) du Code criminel;
178.4.   Elle peut présenter une réclamation civile en dommages-intérêts.

Les personnes morales et la Charte canadienne des droits et libertés

Par Jean-Philippe Gervais

Revue de droit de McGill McGill Law Journal 1993 Mode de rdfdrence: (1993) 38 R.D. McGill 263 To be cited as: (1993) 38 McGill L.J. 263

Lien vers le document

http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/325838-Gervais.pdf

mercredi 4 mars 2015

La mesure de sauvegarde en appel

Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCA 1436 (CanLII)


[21]        Comme je le rappelais dans Québec (Procureur général) c. A.D.2010 QCCA 1532 (CanLII), [2010] R.J.Q. 1939, en vertu de l’art. 550 C.p.c., un juge d’appel peut suspendre, sur demande, l’exécution provisoire si les critères suivants sont démontrés :
—       le jugement attaqué comporte prima facie des faiblesses;
—       l’exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant que le jugement final de notre cour ne pourra redresser;
—       la prépondérance des inconvénients favorise le requérant.
[22]        Sur le premier critère, comme mon collègue le juge Hilton dans un jugement très récent, Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général)2013 QCCA 1321 (CanLII)je crois opportun de citer le passage suivant de mon collègue le jugeMorissette dans Droit de la famille — 081957, 2008 QCCA 1541 (CanLII) :
[4]        Il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement. J’ajoute que, lorsqu’il ressort de l’inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d’un facteur additionnel, soit la réserve que s’impose une cour d’appel en n’infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d’une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante ».

La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté

Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2013 QCCA 1376 (CanLII)

Lien vers la décision

[8]         La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté. Une jurisprudence constante en fait état.
[9]         Par contre, il existe au moins une exception. C'est celle énoncée par le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans Columbia Granit inc. c. Granit Bussières Ltée, [1986] J.Q. n° 2619 :
Malgré le poids du fardeau imposé au requérant, cela ne signifie pas toutefois que l’absence d’erreur grave et manifeste dans ce jugement interdise d’examiner ses conséquences et celles du défaut de sursis. Parfois, même si une partie n’a pas réussi à démontrer à première vue l’absence de fondement juridique du jugement de première instance, la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice qu’elle subirait justifieraient la Cour d’intervenir afin d’une part, de maintenir effectivement le statu quo durant le pourvoi et ensuite, d’autre part, d’éviter que le jugement d’appel, s’il modifiait celui de la Cour supérieure, ne soit privé d’effet pratique.
[…]
[…] La faiblesse manifeste du jugement n’est pas une condition absolument nécessaire d’un ordre de sursis, même dans le cas de l’injonction permanente. Il importe parfois d’examiner les effets mêmes du jugement et la situation que créerait son maintien pendant l’appel.
[10]      Ce principe, voulant que la lourdeur, l'intensité et le caractère irréparable du préjudice puissent pallier l'absence de faiblesse apparente lorsque l'appel risque d'être privé d'effet pratique, a depuis été repris par des juges de la Cour, particulièrement lorsque les questions soulevées sont « sujettes à débat »

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...