Construction T.G. Beco ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCS 5271 (CanLII)
[174] En droit québécois, le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive est une demande en vertu de l'article 138 C.p.p.
[175] Si la question porte sur une question autre que le retour des choses saisies, la détermination du caractère abusif de la manière d'effectuer une perquisition doit se faire lors du procès criminel ou dans le cadre d'une poursuite en responsabilité civile.
[176] Une telle conclusion ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé qui peut présenter une requête en exclusion de la preuve lors du procès et y faire valoir que la manière d'effectuer une perquisition est abusive.
[177] Dans les cas de réclamations civiles, il est préférable, dans la plupart des cas, de laisser au juge du procès la détermination du caractère abusif de la perquisition car l'évaluation de la preuve présentée sur cette question est aussi pertinente à l'établissement de la compensation requise.
[178] On peut résumer ainsi les recours possibles d'une personne qui est l'objet d'une perquisition:
178.1. Elle peut contester par révision judiciaire ou bref de certiorari devant la Cour supérieure l'émission du mandat de perquisition;
178.2. Elle peut présenter une requête en exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte si elle est accusée;
178.3. Elle peut présenter une demande de retour des choses saisies en vertu de l'article 138 C.p.p. ou du par. 490(9) du Code criminel;
178.4. Elle peut présenter une réclamation civile en dommages-intérêts.
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