Lien vers la décision
[8] La règle veut que la partie requérante démontre d'abord une faiblesse apparente, manifeste ou prima facie, dans le jugement contesté. Une jurisprudence constante en fait état.
[9] Par contre, il existe au moins une exception. C'est celle énoncée par le juge LeBel, alors membre de cette Cour, dans Columbia Granit inc. c. Granit Bussières Ltée, [1986] J.Q. n° 2619 :
Malgré le poids du fardeau imposé au requérant, cela ne signifie pas toutefois que l’absence d’erreur grave et manifeste dans ce jugement interdise d’examiner ses conséquences et celles du défaut de sursis. Parfois, même si une partie n’a pas réussi à démontrer à première vue l’absence de fondement juridique du jugement de première instance, la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice qu’elle subirait justifieraient la Cour d’intervenir afin d’une part, de maintenir effectivement le statu quo durant le pourvoi et ensuite, d’autre part, d’éviter que le jugement d’appel, s’il modifiait celui de la Cour supérieure, ne soit privé d’effet pratique.
[…]
[…] La faiblesse manifeste du jugement n’est pas une condition absolument nécessaire d’un ordre de sursis, même dans le cas de l’injonction permanente. Il importe parfois d’examiner les effets mêmes du jugement et la situation que créerait son maintien pendant l’appel.
[10] Ce principe, voulant que la lourdeur, l'intensité et le caractère irréparable du préjudice puissent pallier l'absence de faiblesse apparente lorsque l'appel risque d'être privé d'effet pratique, a depuis été repris par des juges de la Cour, particulièrement lorsque les questions soulevées sont « sujettes à débat »
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