Berthiaume c. Carignan, 2013 QCCA 1436 (CanLII)
[21] Comme je le rappelais dans Québec (Procureur général) c. A.D., 2010 QCCA 1532 (CanLII), [2010] R.J.Q. 1939, en vertu de l’art. 550 C.p.c., un juge d’appel peut suspendre, sur demande, l’exécution provisoire si les critères suivants sont démontrés :
— le jugement attaqué comporte prima facie des faiblesses;
— l’exécution provisoire risque de causer un tort sérieux ou irréparable au requérant que le jugement final de notre cour ne pourra redresser;
— la prépondérance des inconvénients favorise le requérant.
[22] Sur le premier critère, comme mon collègue le juge Hilton dans un jugement très récent, Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1321 (CanLII), je crois opportun de citer le passage suivant de mon collègue le jugeMorissette dans Droit de la famille — 081957, 2008 QCCA 1541 (CanLII) :
[4] Il existe une gradation entre un motif d’appel frivole, un motif d’appel plaidable, et la démonstration avant l’audition du pourvoi d’une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d’une faiblesse apparente dans un jugement. J’ajoute que, lorsqu’il ressort de l’inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d’un facteur additionnel, soit la réserve que s’impose une cour d’appel en n’infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d’une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante ».
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