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mercredi 9 mai 2018

La preuve d'identification (« recognition evidence ») est admissible lorsque le témoin est dans une meilleure position que le jury pour identifier l'accusé en fonction de 3 critères

Hurtubise c. R., 2011 QCCA 337 (CanLII)

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[15]           Par ailleurs, le premier juge s'est appuyé sur une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, R. v. Anderson, pour conclure qu'une preuve d'identification (« recognition evidence ») est admissible lorsque le témoin est dans une meilleure position que le jury pour identifier l'accusé en fonction des critères suivants : (1) la durée de la relation entre l'accusé et le témoin, (2) les circonstances entourant cette relation et (3) le caractère récent des contacts entre l'accusé et le témoin.

On ne saurait attaquer la crédibilité d'un témoin ou de la preuve qu'il apporte sans lui poser la moindre question sur le sujet

Hurtubise c. R., 2011 QCCA 337 (CanLII)

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[11]           Les reproches de contamination possible ne sont pas fondés. Le témoin Dyotte est le seul agent de libération conditionnelle qui a témoigné devant le jury et ce témoignage s'est limité à l'identification de Michel Mayer à partir des enregistrements vidéo réalisés sur la scène des vols. Parmi les trois agents appelés à témoigner à l'enquête préliminaire, Dyotte est celui qui connaissait le mieux l'accusé. En apercevant Mayer sur la scène du crime, il l'a identifié instantanément sans manifester quelque hésitation que ce soit. 
[12]           L'agent de libération conditionnelle Michel Dyotte connaissait l'appelant Mayer dans un contexte « professionnel », certes. Ceci ne veut pas dire que son témoignage ait été empreint d'un préjugé. Sa crédibilité, comme celle de tout témoin, pouvait être attaquée par le contre-interrogatoire. Or, l'appelant, qui s'était au départ opposé à son témoignage, a choisi de ne pas le contre-interroger en raison des dangers que cela pourrait présenter vu la nature de sa relation avec ce témoin. Ce n'est qu'au stade de la plaidoirie que l'hypothèse d'un préjugé défavorable a été soulevée.
[13]           Il était trop tard. On ne saurait attaquer la crédibilité d'un témoin ou de la preuve qu'il apporte sans lui poser la moindre question sur le sujet. C'est ce que l'on appelle le duty of fairness to the witness:
To my mind nothing would be more absolutely unjust than not to cross-examine witnesses upon evidence which they have given, so as to give them notice, and to give them an opportunity of explanation, and an opportunity very often to defend their own character, and, not having given them such an opportunity, to ask the jury afterwards to disbelieve what they have said, although not one question has been directed either to their credit or to the accuracy of the facts they have deposed to.
[14]           Il va sans dire, d'une part, qu'un accusé doit accepter les conséquences d'un choix stratégique et, d'autre part, que la relation accusé-agent correctionnel ne fait pas en soi l'objet d'une protection quelconque à titre de communication ou de connaissance privilégiée. Le fait que la personne qui identifie l'accusé comme l'individu ayant perpétré un crime soit un agent de libération conditionnelle est certes préjudiciable, comme l'est, en général, toute preuve à charge contre l'accusé, puisque l'objectif est de présenter au juge des faits des éléments suffisants pour conclure, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité. Cela ne rend pas pour autant cette preuve inadmissible lorsqu'elle revêt une valeur probante certaine, comme en l'espèce. En outre,  le jury n'a pas été informé de la nature précise des liens entre l'appelant Mayer et le témoin Dyotte

Les principes de droit applicables à l’analyse d’une requête en séparation de chefs d’accusation aux fins de procès

Takri c. R., 2015 QCCA 690 (CanLII)

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[10]   Les principes de droit applicables à l’analyse d’une requête en séparation de chefs d’accusation aux fins de procès, aux termes de 591 (3) a) C.cr. et relatifs à la norme de contrôle que doit appliquer une cour d’appel à l’égard d’un jugement rendu par un tribunal de première instance en cette matière ont été définis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt LastNous en avons récemment rappelé la substance dans l’arrêt Morasse :
[56]         Décider s’il y a lieu de donner suite à une demande de séparation de chefs d’accusation oblige le juge à se demander si les intérêts de la justice l’exigent ou pas : comme l’écrit la juge Deschamps dans Last, « les intérêts de la justice constituent le critère primordial. ». Ces intérêts englobent « le droit de l’accusé d’être jugé en fonction de la preuve admissible contre lui, ainsi que l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts. ». Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dont le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, le désir d’éviter la multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès et la durée du procès compte tenu de la preuve à produire.

[57]         Au moment d’évaluer l’intention déclarée de l’accusé de témoigner, le juge doit se préoccuper de la capacité de ce dernier à contrôler sa défense et, plus précisément, de son droit de décider s’il témoignera ou non à l’égard de chacun des chefs d’accusation. Cela dit, et bien que l’intention provisoire d’un accusé au sujet de son témoignage mérite qu’on lui accorde un poids important, elle n’est qu’un des facteurs qui doivent être soupesés. En ce sens, une intention déclarée et objectivement justifiable de témoigner à l’égard de certains chefs d’accusation seulement n’est pas nécessairement déterminante, car, comme l’écrit la juge Deschamps dans Last, « [e]lle peut être contrebalancée par d’autres circonstances qui, selon le juge, peuvent empêcher l’accusé de témoigner ou même peser moins lourd dans la balance que des facteurs qui démontrent que les intérêts de la justice exigent la tenue d’une instruction conjointe. ».

[58]         Les liens factuel et juridique entre les chefs d’accusation dont on demande la séparation constituent également un facteur pertinent, notamment lorsque la poursuite entend présenter une preuve de faits similaires : « [d]ans bien des cas, une décision accueillant une preuve de faits similaires favorisera la tenue d’une instruction conjointe car les éléments de preuve relatifs à l’ensemble des événements doivent être produits de toute façon. ».

[59]         Rappelons qu’au moment où il décide de la requête en séparation, le juge n’a pas à décider de l’admissibilité de la preuve de faits similaires dont il doit simplement, à ce stade, évaluer le sérieux.

[60]         Une Cour d’appel doit faire preuve de retenue et de déférence à l’égard de la décision du juge « tant que celui‑ci agit selon les normes judiciaires et que sa décision ne cause aucune injustice ».

[Références omises]

[11]        La prétention de l’appelant voulant que le jugement rendu le 1er mai 2012 soit, à la fois, contraire aux normes judiciaires applicables et cause d’une injustice dont il serait la victime ne résiste pas à l’analyse.
[12]        La juge détermine correctement les règles et les principes de droit applicables. Elle résume fidèlement les prétentions des parties. Elle analyse l’ensemble des données (facteurs favorables et défavorables à une séparation de procès) selon les enseignements de l’arrêt Last. Elle se préoccupe du risque de préjudice pour l’accusé, le cas échéant, constate qu’il se trouve devant juge seul et note que son contre-interrogatoire pourra être limité, au besoin, s’il choisit de témoigner dans un cas, mais non dans l’autre. Sans se prononcer sur l’admissibilité d’une preuve de faits similaires, mais en relatant la description qu’en fait le Ministère public qui a annoncé vouloir la présenter pour établir un modus operandi de l’accusé et ainsi rehausser la crédibilité des plaignantes, elle retient qu’elle ne peut pas conclure « que cette demande ne serait probablement pas accueillie ». Bref, le tout soupesé, elle conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice de refuser la tenue de procès distincts.
[13]        La prétention de l’appelant, énoncée au paragraphe 19 de son mémoire, voulant que ce jugement soit cause d’une injustice à son égard parce que « [l]a juge de première instance a donc entendu les faits relatés par les deux plaignantes et il est vraisemblable que cela ait contaminé son esprit et ait influé sur la condamnation de l’appelant » est dénuée de fondement.
[14]        D’abord : dans le cas d’un procès devant juge seul où il annonce une preuve de faits similaires, que cette preuve soit jugée admissible ou non à l’issue de la preuve présentée par le Ministère public, le juge doit tout entendre, de toute manière, que les chefs d’accusation soient séparés ou qu’ils soient réunis aux fins de procès.
[15]      Ensuite : la juge connaît et rappelle son rôle et ses obligations dans l’hypothèse où, aux fins de rendre jugement, elle doit écarter une preuve entendue jugée inadmissible, faisant siens notamment, à ce sujet, les propos suivants de l’un de ses collègues : « [L]e juge du procès se voit souvent soumettre des éléments de preuve inadmissibles. Le fait d’en avoir pris connaissance ne compromet nullement son impartialité. Au final, il en fera abstraction s’il décide de les écarter. »
[16]      Enfin : la juge a conclu que la preuve de faits similaires était inadmissible et l’analyse à laquelle elle se livre, dans chaque cas, dans son jugement final ne permet pas de soutenir une prétention de contamination.

Référer au témoignage d’une plaignante aux fins d’évaluation de la crédibilité d’un accusé n’est pas une erreur en soi

Takri c. R., 2015 QCCA 690 (CanLII)

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[27]      La juge est bien au fait des enseignements de l’arrêt R. c. W.D. comme le révèlent ses propos en cours de procès, notamment lors de ses échanges avec les avocats au moment des plaidoiries, et le contenu de son jugement du 12 octobre 2012.
[28]      Référer, le cas échéant, au témoignage d’une plaignante aux fins d’évaluation de la crédibilité d’un accusé n’est pas une erreur en soi, comme l’a écrit récemment la juge en chef de la Cour :
Il peut arriver, comme en l'espèce, qu'un jugement comporte des références au témoignage de la plaignante pour les fins d'évaluation de la crédibilité d'un accusé. Cela ne signifie pas que le juge choisit, parmi les deux versions soumises, celle qui lui paraît la plus probable, ce qui constituerait un déplacement et une transformation du fardeau de la preuve et une erreur de droit. En l'espèce, le juge ne faisait que replacer le témoignage de l'appelant dans le contexte de l'ensemble de la preuve, ce qu'il peut, et même, se doit de faire […].

[29]        D’ailleurs, comme le note la Cour d’appel de l’Ontario dans Hoohing, le faire peut s’avérer nécessaire puisqu’un élément de preuve ne doit pas être examiné en vase clos :
The evidence of any witness, including an accused, may be believable standing on its own, but when other evidence is given that is contradictory, or casts doubt on the accuracy or reliability of the witnesses’ evidence, that evidence may no longer be believable, or in the case of an accused, may no longer raise a reasonable doubt.
[30]      À la lecture du jugement et des transcriptions de l’audience, il est manifeste que la juge de première instance avait pleinement conscience du fardeau de preuve que devait rencontrer la poursuite en l’espèce et qu’elle l’a correctement appliqué. 
[31]      Il ne fait aucun doute que la juge avait l’obligation de motiver.
[32]      Pour se décharger de cette obligation, elle devait révéler aux parties touchées par sa décision pourquoi elle avait été rendue, rendre compte devant le public de l’exercice du pouvoir judiciaire et permettre un examen valable de sa décision en appel. Des motifs qui remplissent ces trois fonctions seront jugés suffisants.
[33]      Il n’est pas requis qu’un juge analyse chaque élément de preuve en détail ni qu’il s’exprime quant à chacun des éléments de contradictions soulevés, car ni l’exhaustivité ni la perfection ne constituent la grille d’analyse à utiliser pour juger de la suffisance des motifs communiqués.
[34]      Comme l’écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M. :
49. Bien qu’il soit utile que le juge tente d’expo­ser clairement les motifs qui l’ont amené à croire un témoin plutôt qu’un autre, en général ou sur un point en particulier, il demeure que cet exercice n’est pas nécessairement purement intellectuel et peut impli­quer des facteurs difficiles à énoncer. […] Bref, l’appréciation de la crédibilité est un exercice dif­ficile et délicat qui ne se prête  pas toujours à une énonciation complète et précise.
50. Ce qu’on entend par des motifs suffisants concernant la crédibilité peut se déduire de l’ar­rêt Dinardo, dans lequel la juge Charron a statué que les conclusions sur la crédibilité doivent être tirées au regard des autres éléments de preuve (par. 23). Il faut peut-être pour cela que la preuve contradictoire soit à tout le moins mentionnée. Cependant, comme l’arrêt Dinardo le dit claire­ment, ce qui compte, c’est qu’il ressorte des motifs que le juge a saisi l’essentiel de la question en litige. […]
51. [L]e niveau de détails requis pour expliquer les conclusions relatives à la crédibilité peut aussi varier selon la preuve versée au dossier et la dynamique du procès. Il se peut que les facteurs en faveur ou en défaveur de la crédibilité ressortent clairement du dossier. En pareil cas, les motifs du juge du procès ne peu­vent être jugés déficients simplement parce qu’il ne les a pas énumérés.
57. Les cours d’appel doivent se poser la question cruciale formulée dans l’arrêt Sheppard : les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de la preuve versée au dossier, des questions en litige telles qu’elles sont ressorties au procès et des obser­vations des avocats, privent-ils l’appelant du droit à un véritable examen en appel? Pour procéder à un véritable examen en appel, la cour doit pouvoir discerner le fondement de la déclaration de culpa­bilité. Les conclusions essentielles sur la crédi­bilité doivent avoir été tirées, et les questions de droit fondamentales doivent avoir été résolues. Si la cour d’appel arrive à la conclusion que, compte tenu de l’ensemble du dossier, le juge du procès n’a pas tranché sur le fond les questions essentiel­les en litige (comme ce fut le cas dans Sheppard et Dinardo), elle peut alors, mais seulement alors, conclure que la déficience des motifs constitue une erreur de droit.

Si une partie veut contredire ou attaquer la crédibilité d’un témoin, elle doit donner à ce témoin l’opportunité de donner sa version des choses

Takri c. R., 2015 QCCA 690 (CanLII)

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[18]      L’appelant est mal fondé de reprocher à la juge de ne pas avoir utilisé des photographies représentant le [...] à Montréal, prises près de huit ans après les faits, aux fins d’évaluer négativement la crédibilité de la plaignante Y ou la fiabilité de ses propos.
[19]      La juge ne les a pas rejetées du dossier; elle n’en a que contrôlé l’usage dans le contexte de son évaluation de la crédibilité de la plaignante Y, eu égard à l’ensemble des circonstances.
[20]      Un principe affirmé depuis 1893, dans l’arrêt Browne c. Dunn de la House of Lords, requiert qu’une partie qui veut contredire ou attaquer la crédibilité d’un témoin soit tenue de donner à ce témoin l’opportunité de donner sa version des choses. Ici, l’appelant ne l’a pas fait ni lors du contre-interrogatoire de la plaignante ni par la suite à l’occasion d’une demande à cette fin, au besoin, après qu’il eut introduit en preuve ces photographies.
[21]      L’appelant plaide que la plaignante Y a été contre-interrogée sur l’état des lieux où se seraient produits les événements et que cela suffit : de la sorte, soutient-il, elle a eu l’occasion de donner sa version. Il a tort, car la preuve au dossier ne permet aucunement d’affirmer, bien au contraire, que les événements se sont déroulés au [...] à Montréal.
[22]      Dans R. v. Verney, le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario résume la raison d‘être du principe ainsi : « […] Browne v. Dunnis a rule of fairness that prevents the "ambush" of a witness by not giving him an opportunity to state his position with respect to later evidence which contradicts him on an essential matter. »
[23]      Comme l’énoncent les juges Major et Fish pour la Cour suprême dans R. c. Lyttle, et bien que la règle de Browne v. Dunn n’a pas un caractère absolu, « [l]a mesure dans laquelle elle est appliquée est une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. »
[24]      Alors « qu’aucune des photographies n’ont été exhibées à Y pour voir si elle reconnaissait les lieux comme étant les lieux où elle avait été », comme l’écrit la juge, que le [...] à Montréal se trouve au sud du boulevard [...] alors que la plaignante affirme s’être rendue au nord de ce boulevard et que le témoignage de l’accusé est pour le moins flou et variable quant à ses diverses adresses au fil des ans et quant à sa rencontre avec la plaignante Y au cours de laquelle il reconnait, par ailleurs, avoir eu des relations sexuelles, l’appelant ne réussit pas à établir que la décision de la juge d’appliquer le principe de Browne c. Dunn constitue un exercice de discrétion susceptible de justifier une intervention de notre part.

mardi 1 mai 2018

La transcription d'un document électronique est-elle constitutionnellement requise?

R. v. Burns, 2010 SKPC 6 (CanLII)

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[10]     In R. v. Bidyk, Judge Whelan of this Court dealt with a disclosure application that included a request for a typed copy of a police officer’s notes, the handwritten version provided being illegible.  Finding that “...it is reasonable that where the notes are illegible the defence receive a typed or legible copy of these notes”, she determined that refusal to provide such disclosure in that case was a breach of s. 7 of the Charter.  Judge Whelan specifically noted that her decision addressed police officer’s notes only, leaving it up to “... another court on another occasion to decide whether transcription would be required of other documents included in Crown disclosure”

[11]    In R. v. Bigge, a case decided in 2004, Mr. Justice Foley of the Court of Queen’s Bench was faced with a defence argument that reasonable disclosure on the facts of that case, in which  reference had been made to information stored electronically on 115 compact discs, required that hard copies of the information be provided to the defence.  The Court held that the Crown was obliged to provide a hard copy of some of the information, part of the argument being that disclosure in electronic format was not “reasonable disclosure required in the circumstances of the case”.  Mr. Justice Foley reiterated the principle that:

... it is not to be overlooked that the investigation results were achieved at public expense to ensure that the ends of justice are met.  Thus where the method of investigation and sources of information may assist individuals to defend themselves, the principle of broad disclosure will prevail save for the narrow exceptions noted above. 


Those exceptions referred to information that is irrelevant, privileged, or protected by informant privilege. 

[12]     Finally, in R. v. Anderson, the defence sought disclosure in a “useable format”.  The accused was faced with a 24 count indictment involving allegations surrounding the sale of controlled substances.  Dealing with that specific issue of a useable format, Mr. Justice Mills of the Court of Queen’s Bench noted that defence counsel was provided with “...all documents involved in this prosecution by way of electronic data stored on a hard drive”, which included some 30,000 to 40,000 pages of disclosure, and in addition to that, 275 audio files, 50 video files, and a large number of photographs.  The disclosure was assembled by resort to a task-based system that was the same one as the Crown used in preparation for trial but the Court found it was “not organized to be specifically helpful to the defence but would provide the defence with custom access to a particular area of interest to them”.  It is clear from reading the decision that there was a significant amount of technical expertise, skill and sophistication needed by the defence team to access the data, and although defence counsel certainly had that capability, and a Crown witness was available for the defence to assist them in understanding and utilising the Crown system, navigation through the material would be so cumbersome as to be virtually impossible.  Citing the concept of trial fairness, the defence sought “the same documents in the same format to be utilized by police and Crown during the investigation and at trial, and police officers’ notes in hard copy arranged by officer and date”. 

[13]     In reviewing the application and noting the position of each Crown and defence, Mr. Justice Mills stated at paragraph 11 that: 


... it would seem logical that the starting point for any defence preparation would be the actual evidence to be utilized by the Crown at trial.  That allows the defence to assess their ability to challenge that evidence in order to discredit it and to assess the evidence to determine if, on an evidentiary basis, it would be wise for the defence to call contradictory or exculpatory evidence. 

Looking at all the factors of that case, including the number of police officers involved in the investigation which led to the issuance of the search warrant, a potential attack upon the validity of that warrant being virtually certain, Mr. Justice Mills ordered that certain notes of the 75 officers be provided in hard copy, and in chronological order.

[14]     Cases I have reviewed respecting disclosure often deal with a tension between electronic format, in increasing use by the Crown, and a corresponding need, and a reasonable one in my view, of the defence to have disclosure in a useable format.  The above-referred to cases certainly leave open the possibility that, in appropriate cases, disclosure in a different format that the Crown chooses to utilize can be ordered.  I find, however, that this is not such a case.

[15]      The cases referred to in this decision generally have, as a common element, the fact that the disclosure being sought actually exists in a form not yet provided to the defence, or in a form that is not useable in a practical sense by the defence, as opposed to the situation in this case, in which the defence asks the Crown to create something new, something that in no way can be said to be held by the Crown.  In my view, what the defence is essentially asking for here is that the Crown go beyond its duty to disclose what is both in its possession, and in a useable format, and produce something more convenient to the defence, something that can just as easily be created by the defence.  

[16]     I have to agree with Ms. Pannell’s characterization of this application as dealing with the form of disclosure, as opposed to the fact of disclosure.  There is no suggestion that the Crown is refusing to deliver up, either by way of neglect, or the artifice of claiming irrelevancy or privilege,  information that they have.  What they are refusing to do in this case is to do things that they are not required to do.  If the defence wishes access to a transcript, the defence can make it as easily as the Crown can.


[17]   As for the form of disclosure being requested, I note as well that what is under discussion here as a “transcript” is by no means an official transcript as contemplated by Part II of The Evidence Act, primarily ss. 28 through 32, which deal with provision of certified transcripts of court proceedings.  Rather, what would be provided would be a police officer or secretary’s interpretation of what that individual believes the individual being recorded says, which would be of questionable evidentiary value compared to the actual recording.

[18]     As well, whereas I can agree that it may be quicker to browse through a transcript, that transcript is certainly not the best evidence.  The transcript is far less accurate; one misses the nuances of the individuals’ body language, the mood and demeanour of the various participants in the statement process, and the surrounding circumstances of the statement itself.

[19]     Although it might be more familiar a process to cross-examine a witness based on a transcript, the reality is that one could not cross-examine on the requested transcript in any event.  Further, s. 10 of the Canada Evidence Act specifically sets out a process in which a witness may be cross-examined as to previous statements made in writing “... recorded on audiotape or videotape or otherwise... ”.  The process might be more unwieldy than cross-examining a witness based upon an official transcript; however, the process is certainly available as an option.

[20]     In conclusion, the application is dismissed.

Un haut degré de littératie informatique n'est pas requis pour lire un DVD

R. v. Broomfield, 2010 NLTD 202 (CanLII)

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[11]         The Applicant’s counsel suggested that the Applicant has challenges regarding his computer literacy and access to computer equipment, and therefore a disclosure of an electronic disc (without typed transcript) is not sufficient. There was no evidence on this point. In the absence of any evidence, the submission is rejected.  A high level of computer literacy is not required to play a DVD. Most households have DVD players. Even if the Applicant’s home did not have a DVD player, there are public facilities available in every urban centre in this Province (including Happy Valley-Goose Bay) where members of the public can access DVD players.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’article 739.1 C.cr. qui prévoit que les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le Tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 738 C.cr

R. c. Lavallée, 2016 QCCA 1655  Lien vers la décision [ 15 ]          At the outset, it is useful to note that the  Victims Bill of Rights A...