mercredi 9 mai 2018

On ne saurait attaquer la crédibilité d'un témoin ou de la preuve qu'il apporte sans lui poser la moindre question sur le sujet

Hurtubise c. R., 2011 QCCA 337 (CanLII)

Lien vers la décision

[11]           Les reproches de contamination possible ne sont pas fondés. Le témoin Dyotte est le seul agent de libération conditionnelle qui a témoigné devant le jury et ce témoignage s'est limité à l'identification de Michel Mayer à partir des enregistrements vidéo réalisés sur la scène des vols. Parmi les trois agents appelés à témoigner à l'enquête préliminaire, Dyotte est celui qui connaissait le mieux l'accusé. En apercevant Mayer sur la scène du crime, il l'a identifié instantanément sans manifester quelque hésitation que ce soit. 
[12]           L'agent de libération conditionnelle Michel Dyotte connaissait l'appelant Mayer dans un contexte « professionnel », certes. Ceci ne veut pas dire que son témoignage ait été empreint d'un préjugé. Sa crédibilité, comme celle de tout témoin, pouvait être attaquée par le contre-interrogatoire. Or, l'appelant, qui s'était au départ opposé à son témoignage, a choisi de ne pas le contre-interroger en raison des dangers que cela pourrait présenter vu la nature de sa relation avec ce témoin. Ce n'est qu'au stade de la plaidoirie que l'hypothèse d'un préjugé défavorable a été soulevée.
[13]           Il était trop tard. On ne saurait attaquer la crédibilité d'un témoin ou de la preuve qu'il apporte sans lui poser la moindre question sur le sujet. C'est ce que l'on appelle le duty of fairness to the witness:
To my mind nothing would be more absolutely unjust than not to cross-examine witnesses upon evidence which they have given, so as to give them notice, and to give them an opportunity of explanation, and an opportunity very often to defend their own character, and, not having given them such an opportunity, to ask the jury afterwards to disbelieve what they have said, although not one question has been directed either to their credit or to the accuracy of the facts they have deposed to.
[14]           Il va sans dire, d'une part, qu'un accusé doit accepter les conséquences d'un choix stratégique et, d'autre part, que la relation accusé-agent correctionnel ne fait pas en soi l'objet d'une protection quelconque à titre de communication ou de connaissance privilégiée. Le fait que la personne qui identifie l'accusé comme l'individu ayant perpétré un crime soit un agent de libération conditionnelle est certes préjudiciable, comme l'est, en général, toute preuve à charge contre l'accusé, puisque l'objectif est de présenter au juge des faits des éléments suffisants pour conclure, hors de tout doute raisonnable, à la culpabilité. Cela ne rend pas pour autant cette preuve inadmissible lorsqu'elle revêt une valeur probante certaine, comme en l'espèce. En outre,  le jury n'a pas été informé de la nature précise des liens entre l'appelant Mayer et le témoin Dyotte

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