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lundi 21 mai 2018

Les principes applicables à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict

Vinet c. R., 2018 QCCA 334 (CanLII)

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[41]        Dans Richard c. R., la Cour résume les principes applicables à l’examen du caractère raisonnable d’un verdict :
[23]      L’article 686(1)a)i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillir l’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.
[24]      La juge McLachlin (alors juge puînée) écrivait dans R. c. W. (R.) :
Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve.
[25]      Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. SinclairR. c. R. (P). et R. c. W. (H.), les enseignements suivants :
1.         Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve;
2.         Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;
3.         Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict;
4.         Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable;
5.         La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.
[26]      Dans l’arrêt unanime Pardi c. R., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable :
[28]      À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.

Les paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable

Richard c. R., 2015 QCCA 1523 (CanLII)

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[23]        L’article 686(1)a)i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillir l’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.

[24]        La juge McLachlin (alors juge puînée) écrivait dans R. c. W. (R.) :
Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve.
[25]        Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. SinclairR. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignements suivants :
1.         Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve;
2.         Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;
3.         Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict;
4.         Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable;
5.         La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.
[26]        Dans l’arrêt unanime Pardi c. R., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable :
[28]      À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.

Des généralités ne peuvent pas objectivement contribuer à l’analyse de la valeur probante de la version de la plaignante

M.M. c. R., 2016 QCCA 1394 (CanLII)

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[123]     La juge considère aussi que la plaignante a bien décrit les lieux de l’agression.
[124]     Avec égards pour la juge, je ne puis voir d’indices de fiabilité dans une version qui décrit avec précision les pièces d’une maison dans laquelle un témoin a vécu plus de 18 ans. Comme le plaide l’appelant, ce sont des généralités qui ne pouvaient objectivement contribuer à l’analyse de la valeur probante de la version de la plaignante.
[125]     Il s’agit d’une erreur en droit de considérer que la plaignante disait la vérité en raison de sa capacité à se remémorer des lieux qui ne font pas nécessairement appel à des circonstances particulières. En l’espèce, les pièces de la maison étaient connues d’elle pour des raisons indépendantes des circonstances entourant les accusations.
[126]     Quant aux gestes reprochés à l’appelant, l’ensemble des événements survenus sous l’escalier et dans la salle de bain bleue se résume à peu. Le récit de la plaignante ne révèle aucun indice susceptible d’ajouter à la fiabilité de sa mémoire. En fait, toutes les agressions survenues à ces endroits se résument aux incitations répétées de l’appelant enjoignant la plaignante à tenir son pénis.
[127]     Il est vrai que la plaignante décrit de façon détaillée l’agression de la chambre à coucher. Mais, encore là, elle a peine à préciser les circonstances qui ont immédiatement précédé cet événement.
[128]     En somme, les raisons pour lesquelles la juge considère probante la version de la plaignante sont discutables et cet aspect de la décision exigeait davantage d’explications.
[129]     Cela dit, il ne revient pas à une Cour d’appel de substituer son opinion à celle du juge de première instance en matière d’appréciation de crédibilité. Cependant, l’analyse de la juge sous ce rapport crée une incertitude à ce point importante que seul un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation pourra la dissiper.

La preuve doit être étudiée dans son ensemble et non pas élément par élément

R. c. Polo, 1994 CanLII 5530 (QC CA)

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Appliquant à l'espèce les principes énoncés dans les arrêts Harper et Morin, supra, il apparaît à cette Cour que le premier juge n'a pas examiné «tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher», tant à l'égard des témoignages des enfants que des témoins de la défense et de celui de l'appelant.  Il en résulte une erreur grave qui vicie le procès et entraîne sa nullité, puisque le véritable débat portait sur la crédibilité des témoins.

                             Se greffe à cette conclusion l'autre reproche bien fondé que fait l'appelant au premier juge relativement au fardeau de preuve.  Certes, dans les questions reliées au fardeau de preuve, un juge n'est pas contraint d'énoncer une formule sacramentelle ou le modèle de directives proposé par la Cour Suprême dans l'arrêt R. c. W.(D.)[1992] 1 R.C.S. 742, ou encore de rappeler tous les principes de base qui doivent le guider dans la détermination de la question fondamentale de savoir si la poursuite s'est acquittée de son fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.  Si son jugement n'en fait pas mention, on ne saurait présumer qu'il s'y est conformé si par ailleurs, comme en l'espèce, sa lecture fait voir qu'il a imposé, dans les faits, un fardeau de preuve à l'appelant.  Ainsi, en limitant la question à trancher à celle de se demander si les contradictions invoquées suffisent «pour écarter tous ces témoignages accablants pour l'accusé», le premier juge, avec égard, omet de considérer si, sans aller jusqu'à «écarter» les témoignages, ces contradictions pouvaient susciter un doute raisonnable.  Ainsi que l'a affirmé à maintes reprises la Cour Suprême, notamment dans l'arrêt R. c. MacKenzie1993 CanLII 149 (CSC)[1993] 1 R.C.S. 212, la preuve doit être étudiée dans son ensemble et non pas élément par élément.  Il est donc erroné de procéder aux délibérations en deux étapes, de vouloir départager les éléments de façon fragmentaire au lieu de les examiner dans leur ensemble.  C'est par rapport à l'ensemble de la preuve que la question du doute raisonnable se pose.  En l'espèce, le premier juge a artificiellement isolé chacun des volets de la défense, au lieu de se demander si la preuve de la poursuite et la preuve constituée par le témoignage de l'appelant et de ses témoins ne suscitaient pas un doute raisonnable.  L'appelant n'avait pas à contredire la preuve de la poursuite pour bénéficier du doute raisonnable.  Prend ici une importance toute particulière et déterminante, le silence du premier juge sur la crédibilité accordée au témoignage de l'appelant dans le contexte de ce dossier où essentiellement il ne s'est pas interrogé sur la portée de la défense de l'appelant et a erré dans l'application des règles relatives au fardeau de preuve.

Comment est un jugement est vicié quand un juge se livre à un concours de crédibilité

Lepage c. R., 2017 QCCA 1570 (CanLII)

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[4]         Sans en expliquer les raisons, le juge n’accorde pas de crédibilité à l’appelant parce qu’il ne voit pas pourquoi la plaignante aurait inventé toute cette histoire. L’examen du jugement, dans son ensemble, révèle qu’il s’est livré à un concours de crédibilité, ce que la démarche proposée dans R. c. W.(D.) vise à éviter.
[5]         Cette erreur a eu pour effet d’imposer à l’appelant le fardeau de réfuter la version de la plaignante et comme « conséquence pratique [...] d’abaisser le fardeau de preuve du ministère public en le faisant passer d’une preuve hors de tout doute raisonnable à une preuve selon la prépondérance des probabilités »

mercredi 9 mai 2018

Le fardeau de preuve et la présomption d’innocence

R. c. Zampino, 2018 QCCQ 2782 (CanLII)

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[189]      Il est bien établi que toute personne inculpée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce que le ministère public établisse sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.  Les accusés n'ont pas à prouver qu'ils sont innocents.  Le Tribunal ne peut déclarer un accusé coupable que si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est satisfait que le ministère public a établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.  Si la preuve, l’absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d’un ou plusieurs témoins laissent subsister un doute raisonnable sur la culpabilité d’un accusé, le Tribunal doit l'acquitter.
[190]           Dans R. c. Vuradin, au par. 21, la Cour suprême mentionne:
La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W. (D.), p. 758.  L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.  Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y.2008 CSC 2 (CanLII)[2008] 1 R.C.S. 5, par. 6‑8.  Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher,  2005 CSC 72 (CanLII)[2005] 3 R.C.S. 499, par. 29.
[191]         Le test que le Tribunal doit appliquer lorsque la crédibilité des témoins est en cause est défini par la Cour suprême dans l’arrêt W. (D.).  Premièrement, si le Tribunal croit le témoignage d’un accusé selon lequel il n'a pas commis la ou les infractions reprochées, il doit l'acquitter.  Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais que la preuve qu’il présente laisse néanmoins subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité, le Tribunal doit l'acquitter.  Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, cela ne signifie pas qu’il doit le déclarer coupable; le Tribunal doit alors se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de chaque accusé.
[192]        Il est entendu que la culpabilité probable ou vraisemblable d’un accusé sera toujours jugée insuffisante aux fins du droit criminel.  Par ailleurs, dans les cas où la preuve est largement ou uniquement circonstancielle, le Tribunal doit se demander si la culpabilité de l’accusé est la seule inférence raisonnable ou rationnelle pouvant être tirée de la preuve.  Dans l’arrêt Villaroman, la Cour suprême précise que le Tribunal doit se demander si « la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé ».  Si tel est le cas, un verdict d’acquittement doit s’ensuivre.

Les directives du juge relatives à la théorie de la défense

Hurtubise c. R., 2011 QCCA 337 (CanLII)

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[37]           Le juge a livré son résumé de la thèse des parties à partir des résumés soumis par les procureur/es des parties. Il est opportun de souligner que malgré sa demande à cet effet, les procureures de la défense ne lui ont pas d'emblée remis une liste des faits distinctifs entre les trois scènes de crime. Or, là réside aujourd'hui le reproche principal des appelants, celui d'un traitement inéquitable de leur théorie de la cause au regard de l'exposé des faits similaires.
[38]           Le devoir d'un juge présidant un procès devant jury est de traiter équitablement les deux parties et de s'assurer que le jury dispose des éléments nécessaires permettant de comprendre autant les prétentions de la défense que celles de la poursuite.  Son exposé n'a pas à constituer un sommaire exhaustif de toute la preuve :
30 It must also be stressed that the review described need not be exhaustive: R. v. John (1970), 1970 CanLII 199 (CSC)2 C.C.C. (2d) 157at 166 (S.C.C.). The trial judge is not expected to rehash each and every argument made by counsel. The charge is proper if it leaves the jury with a sufficient understanding of the evidence relating to the positions taken by the parties on the various issues.
[39]           Madame la juge Thibault, au nom de la Cour, s'exprimait ainsi dans l'arrêt Devillers[ :
65 Dans l'arrêt R. c. Charlebois, la Cour suprême a rappelé une règle séculaire quant au rôle du juge à l'égard de la thèse de la défense, en référant à l'extrait suivant de l'arrêt R. c. G.(R.M.) :
Lorsqu'il donne des directives au jury, il est essentiel que le juge du procès résume la thèse ou la position de la défense et qu'il mentionne les éléments essentiels qui influent sur cette défense de façon à permettre au jury de bien apprécier la preuve. [Je souligne.]
66 Ce principe fait aussi l'unanimité chez les auteurs qui y voient la consécration du devoir du juge du procès de s'assurer de la compréhension du jury de tous les éléments qui lui permettent de décider du verdict. Les directives n'ont pas à être parfaites, mais il est important qu'elles soient appropriées. En particulier, l'exposé du juge doit être "juste" et "adéquat".
[références de la Cour omises]
[40]           Le juge a, selon les informations qu'il avait et compte tenu des plaidoiries des avocates des appelants, présenté les éléments les plus pertinents de la thèse de la défense. Il a bien dirigé le jury sur la manière d'étudier la preuve circonstancielle, en portant une attention particulière à la preuve d'identification

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