Lien vers la décision
[123] La juge considère aussi que la plaignante a bien décrit les lieux de l’agression.
[124] Avec égards pour la juge, je ne puis voir d’indices de fiabilité dans une version qui décrit avec précision les pièces d’une maison dans laquelle un témoin a vécu plus de 18 ans. Comme le plaide l’appelant, ce sont des généralités qui ne pouvaient objectivement contribuer à l’analyse de la valeur probante de la version de la plaignante.
[125] Il s’agit d’une erreur en droit de considérer que la plaignante disait la vérité en raison de sa capacité à se remémorer des lieux qui ne font pas nécessairement appel à des circonstances particulières. En l’espèce, les pièces de la maison étaient connues d’elle pour des raisons indépendantes des circonstances entourant les accusations.
[126] Quant aux gestes reprochés à l’appelant, l’ensemble des événements survenus sous l’escalier et dans la salle de bain bleue se résume à peu. Le récit de la plaignante ne révèle aucun indice susceptible d’ajouter à la fiabilité de sa mémoire. En fait, toutes les agressions survenues à ces endroits se résument aux incitations répétées de l’appelant enjoignant la plaignante à tenir son pénis.
[127] Il est vrai que la plaignante décrit de façon détaillée l’agression de la chambre à coucher. Mais, encore là, elle a peine à préciser les circonstances qui ont immédiatement précédé cet événement.
[128] En somme, les raisons pour lesquelles la juge considère probante la version de la plaignante sont discutables et cet aspect de la décision exigeait davantage d’explications.
[129] Cela dit, il ne revient pas à une Cour d’appel de substituer son opinion à celle du juge de première instance en matière d’appréciation de crédibilité. Cependant, l’analyse de la juge sous ce rapport crée une incertitude à ce point importante que seul un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation pourra la dissiper.
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