mercredi 9 mai 2018

Le fardeau de preuve et la présomption d’innocence

R. c. Zampino, 2018 QCCQ 2782 (CanLII)

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[189]      Il est bien établi que toute personne inculpée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce que le ministère public établisse sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.  Les accusés n'ont pas à prouver qu'ils sont innocents.  Le Tribunal ne peut déclarer un accusé coupable que si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est satisfait que le ministère public a établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.  Si la preuve, l’absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d’un ou plusieurs témoins laissent subsister un doute raisonnable sur la culpabilité d’un accusé, le Tribunal doit l'acquitter.
[190]           Dans R. c. Vuradin, au par. 21, la Cour suprême mentionne:
La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W. (D.), p. 758.  L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.  Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y.2008 CSC 2 (CanLII)[2008] 1 R.C.S. 5, par. 6‑8.  Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher,  2005 CSC 72 (CanLII)[2005] 3 R.C.S. 499, par. 29.
[191]         Le test que le Tribunal doit appliquer lorsque la crédibilité des témoins est en cause est défini par la Cour suprême dans l’arrêt W. (D.).  Premièrement, si le Tribunal croit le témoignage d’un accusé selon lequel il n'a pas commis la ou les infractions reprochées, il doit l'acquitter.  Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais que la preuve qu’il présente laisse néanmoins subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité, le Tribunal doit l'acquitter.  Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, cela ne signifie pas qu’il doit le déclarer coupable; le Tribunal doit alors se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de chaque accusé.
[192]        Il est entendu que la culpabilité probable ou vraisemblable d’un accusé sera toujours jugée insuffisante aux fins du droit criminel.  Par ailleurs, dans les cas où la preuve est largement ou uniquement circonstancielle, le Tribunal doit se demander si la culpabilité de l’accusé est la seule inférence raisonnable ou rationnelle pouvant être tirée de la preuve.  Dans l’arrêt Villaroman, la Cour suprême précise que le Tribunal doit se demander si « la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé ».  Si tel est le cas, un verdict d’acquittement doit s’ensuivre.

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