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dimanche 9 juin 2024

Revue du droit du juge Cournoyer sur la question du profilage racial

R. c. Dorfeuille, 2020 QCCS 1499 

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[32]      Même si la question du profilage racial a fait l’objet de nombreux commentaires dans la jurisprudence antérieure de la Cour suprême[13], l’arrêt R. c. Le représente la première décision substantielle sur la question du profilage racial entourant les interventions policières[14].

[33]      Bien que divisée sur l’issue du pourvoi, la Cour prend unanimement connaissance d’office de l’existence du profilage racial lors d’interventions policières. 

[34]      En effet, la Cour conclut à « l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu »[15].

[35]      Le juge Moldaver, dissident à l’égard d’autres questions, écrit ce qui suit au sujet de la prise de connaissance d’office du profilage racial :

Les rapports, études et autres documents crédibles sur les relations interraciales peuvent aider les tribunaux à comprendre comment les personnes racialisées peuvent vivre différemment les interactions avec les policiers, et les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office de ces documents — qui constituent de la preuve relative au « contexte social » — lorsqu’il est satisfait au test énoncé dans l’arrêt R. c. Spence2005 CSC 71[2005] 3 R.C.S. 458. De plus, je ne conteste pas la justesse des documents dont mes collègues prennent connaissance d’office et je ne remets pas en question leur décision de s’appuyer sur ces documents […][16].

[Le soulignement est ajouté]

[36]      La Cour décrit en ces termes l’importance des renseignements relatifs au profilage racial :

Les renseignements concernant les questions de race et de maintien de l’ordre jouent un rôle essentiel et peuvent également s’avérer utiles à l’égard de nombreuses questions, notamment la recherche des faits, l’appréciation de la crédibilité, la détermination des éléments de preuve considérés convaincants, l’analyse de la question de savoir s’il y a eu détention et si celleci est arbitraire au sens de l’art. 9, et l’examen de la question de savoir si les éléments de preuve devraient être utilisés en application de l’art. 24[17].

[37]        Comme on le constate, dans le cadre d’un voir-dire constitutionnel au sujet de l’exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2) de la Charte, ces informations s’avèrent cruciales et essentielles à toutes les étapes de la détermination de l’existence ou non d’une détention arbitraire résultant d’un profilage racial.

[41]        Dans l’arrêt R. c. Dudhi[24], le juge Paciocco de la Cour d’appel de l’Ontario analyse et résume la portée de l’arrêt Le.

[42]        Il explique que le cadre d’analyse du profilage racial comporte deux volets[25].

[43]        Le premier est le volet « attitude », lequel constitue l'acceptation par une personne en autorité que la race ou les stéréotypes raciaux sont pertinents pour identifier la propension à commettre un crime ou à être dangereux[26].

[44]        Le deuxième est le volet « lien de causalité », lequel requiert que le raisonnement fondé sur la race motive ou influence, consciemment ou inconsciemment, à une quelconque mesure les décisions prises par les personnes en autorité dans le choix des suspects ou le traitement des personnes[27].

[45]        Ainsi, lorsque la race ou les stéréotypes raciaux sont utilisés dans une quelconque mesure ( to any degree ) dans le choix des suspects ou le traitement des personnes, il n'y aura aucun soupçon raisonnable ou motif raisonnable. La décision constitue du profilage racial[28].

[46]        Le volet subjectif des normes juridiques applicables joue un rôle important pour veiller à ce que les policiers agissent à des fins légitimes et se concentrent sur le pouvoir légal dont ils jouissent. Le profilage racial peut exister, indépendamment du fait que la conduite policière provoquée par le profilage racial pourrait être justifiée hormis le recours aux stéréotypes négatifs fondés sur la race[29].

[47]        Par ailleurs, si l'état d'esprit d'un policier constitue un élément important, la conduite postérieure de ce policier, y compris les remarques faites par celui-ci, peut également servir de preuve circonstancielle de son état d'esprit antérieur[30].

[54]      Dans l’arrêt Peart v. Peel Regional Police Service[35] que cite la Cour suprême dans l’arrêt Le[36], le juge Doherty réitère cette perspective en ces termes :

[95]      Racial profiling can seldom be proved by direct evidence.  Rather, it must be inferred from the circumstances surrounding the police action that is said to be the product of racial profiling.  The courts, assisted by various studies, academic writings, and expert evidence have come to recognize a variety of factual indicators that can support the inference that the police conduct was racially motivated, despite the existence of an apparent justification for that conductR. v. Brown, supra, at paras. 44-46[37].

[Le soulignement est ajouté]

[55]      Dans une affaire où le profilage racial se soulève, le juge doit évaluer l’ensemble des circonstances et tirer les inférences raisonnables du portrait général révélé par la preuve circonstancielle à la lumière de la connaissance d’office au sujet du profilage racial. 

[56]      Il ne doit pas isoler et compartimenter les différents éléments de la preuve circonstancielle.

[57]        Ainsi, comme l’explique le juge Major dans le contexte de l’analyse de la preuve hors de tout doute raisonnable dans l’arrêt R. c. White « la portée de chacune de ces composantes de la preuve était nécessairement modulée par les autres [et] « chacun des éléments de preuve présentés » […] « constitue, individuellement, une partie seulement du tableau »[38] et « [c]e n’est que vue dans son ensemble que la preuve peut véritablement appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable »[39].

[58]        La même approche se justifie à l’égard d’une preuve circonstancielle de profilage racial.

Différences entre la race et le profilage racial au regard de l’art. 9 de la Charte

R. c. Le, 2019 CSC 34 

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[74]                        Il importe de comprendre dès le départ la place qu’occupe la race et son objet en tant que considération dans le cadre de l’analyse relative à la détention, et en quoi cette notion diffère de celle de profilage racial.

[75]                        À l’étape de l’examen de la détention, il faut déterminer comment une personne raisonnable ayant vécu une expérience similaire liée à la race percevrait l’interaction avec les policiers. L’analyse est axée sur l’effet conjugué qu’auraient un contexte racialisé et l’appartenance à une minorité sur la perception d’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé quant à savoir si elle était libre de partir ou tenue de rester sur place. L’analyse relative à la détention au regard de l’art. 9 est donc de nature contextuelle et de large portée. Elle tient compte du contexte historique et social plus large des relations interraciales entre la police et les divers groupes raciaux et les divers individus dans notre société. La personne raisonnable mise à la place de M. Le est présumée connaître ce contexte racial plus large.

[76]                        En revanche, la notion de profilage racial s’attache principalement à la motivation des agents de police. Le profilage racial se produit lorsque la race ou les stéréotypes raciaux concernant la criminalité ou la dangerosité sont dans une quelconque mesure utilisés, consciemment ou inconsciemment, dans la sélection des suspects ou le traitement des individus (Service de police d’Ottawa, Racial Profiling (27 juin 2011), politique no 5.39 (en ligne), p. 2).

[77]                          La Cour a adopté la définition suivante du profilage racial dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation)2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789 :

                    Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels [sic] la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.

                    Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. [Soulignement omis; par. 33.]

[78]                          Le profilage racial est donc ancré dans un processus mental que suit une personne en autorité — en l’espèce, l’un ou l’autre des policiers. Ainsi, le profilage racial entre surtout en jeu au regard de l’art. 9 lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention est arbitraire, parce que, par définition, la détention fondée sur un profilage racial ne repose pas sur des soupçons raisonnables. Le profilage racial entre aussi en jeu au regard du par. 24(2) lorsqu’il s’agit de déterminer si la conduite policière est si grave et dénuée de bonne foi que l’utilisation des éléments de preuve au dossier est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

[79]                        Pour cette raison, une conclusion d’absence de profilage racial n’a guère d’incidence sur la question du moment où il y a détention, lequel repose principalement sur la perception qu’aurait une personne raisonnable mise à la place de l’accusé, et non sur ce qui a motivé les policiers à agir de la sorte[2].

[80]                        Au procès, la question du profilage racial a été soulevée au regard du par. 24(2). Le juge du procès a rejeté cet argument et a conclu à l’absence de profilage racial en l’espèce. Même si le juge Doherty faisait observer, dès 2006, que [traduction] « la jurisprudence reconnaît [désormais] l’existence du profilage racial qui fait partie du quotidien des minorités visées » (Peart c. Peel Regional Police Services Board (2006), 2006 CanLII 37566 (ON CA), 43 C.R. (6th) 175 (C.A. Ont.), par. 94), il demeure loisible au juge qui préside le procès de conclure qu’une chose qui arrive souvent ne s’est pas dans les faits produite dans l’affaire dont il est saisi. Ni l’une ni l’autre des parties n’a contesté la conclusion du juge du procès, et nous ne sommes pas en désaccord avec celle‑ci.

[81]                        Cependant, répétons‑le, la conclusion d’absence de profilage racial concerne la motivation des policiers et non la question particulière et distincte de l’incidence qu’aurait pu avoir la race sur la perception d’une personne raisonnable mise à la place de l’accusé. Alors que la question du profilage racial comporte un examen axé sur ce qui a motivé l’interaction des policiers avec une personne, l’analyse du contexte racial pertinente à l’égard du moment où il y a détention au regard de l’art. 9 porte plutôt sur les rapports entre la police et les collectivités racialisées afin de déterminer quelle serait la perception d’une personne raisonnable dans les circonstances. L’analyse fondée sur l’art. 9 porte donc principalement sur la perception qu’aurait une personne raisonnable mise à la place de l’accusé, question à laquelle nous passons maintenant.

La demande et l'obtention d'un mandat de perquisition représentent l'antithèse du mépris délibéré de la Charte

R. c. Rocha, 2012 CanLII 98676 (ON CA)

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 [28] La demande et l'obtention d'un mandat de perquisition d'un fonctionnaire judiciaire indépendant représentent l'antithèse du mépris délibéré à l'égard des droits que la Charte reconnaît. Le processus d'autorisation du mandat de perquisition constitue un important moyen d'empêcher l'exécution de perquisitions non justifiées. À moins que la partie demandant l'exclusion des éléments de preuve ne puisse établir que le mandat a été obtenu à l'aide de renseignements faux ou délibérément trompeurs ou que la rédaction de la dénonciation a entravé d'une façon ou d'une autre le processus d'autorisation du mandat, comme je l'explique ci-dessous, l'obtention dudit mandat montre généralement qu'il y a lieu d'admettre les éléments de preuve en question. Dans la présente affaire, les agents de police ont présenté les fruits de leur enquête à un juge de paix, qui a délivré les mandats. J'ai décidé que le mandat avait été délivré à bon escient dans le cas du restaurant. Le mandat n'aurait pas dû être délivré dans le cas de la maison, mais il faut se rappeler qu'un fonctionnaire judiciaire indépendant a autorisé la perquisition.

[29] Cela ne signifie pas que je suis d'avis que chaque fois qu'un mandat de perquisition a été autorisé, le premier volet du test de l'arrêt Grant favorise l'admission des éléments de preuve. Cependant, il n'y a pas lieu non plus de conclure, comme l'a fait la juge de première instance, que les éléments de preuve doivent être exclus parce que le mandat de perquisition a été obtenu par suite d'un processus délibéré. Il convient plutôt d'examiner la dénonciation et de se demander si elle est trompeuse d'une façon ou d'une autre. Dans l'affirmative, la cour devrait alors se demander où la dénonciation se situe sur le spectre de la faute entre l'utilisation intentionnelle de renseignements faux et trompeurs à une extrémité du spectre et la simple utilisation [page774] accidentelle de renseignements de cette nature à l'autre extrémité. C'est ce qu'a expliqué le juge Fish dans R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 253, [2010] A.C.S. no 8, aux par. 99 à 103 :

Premièrement, la conduite de l'État qui a enfreint la Charte en l'espèce était la perquisition de la maison de l'accusé et la saisie de son ordinateur personnel, de l'ordinateur portable de sa conjointe, de plusieurs bandes vidéo et d'autres objets. La perquisition et la saisie étaient injustifiées, mais elles ont été effectuées conformément à un mandat de perquisition, par des policiers qui croyaient agir en vertu d'un pouvoir légitime. Les policiers qui ont effectué la perquisition n'ont pas violé la Charte délibérément, ni même par négligence. Ces considérations favorisent l'admission de la preuve. À cet égard, la perquisition et la saisie ne peuvent être considérées comme particulièrement odieuses.

Par contre, vu la dénonciation sur laquelle repose le mandat, elles le sont. Le policier qui a préparé la dénonciation n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable ni du souci de respecter son obligation d'exposer les faits de manière complète et sincère. Au mieux, la dénonciation a été rédigée de façon imprévoyante et insouciante. Non seulement la dénonciation ne mentionnait pas la bonne infraction (accès à la pornographie juvénile plutôt que possession), mais son libellé était trompeur, ce qui a entraîné la délivrance d'un mandat sans motifs suffisants. Bien que la juge du procès ait conclu à l'absence de toute tentative délibérée d'induire en erreur, aucun policier dénonciateur, agissant raisonnablement, n'aurait pu ignorer que les mentions répétées de " "Lolita Porn" sur l'écran " et de la suppression de " toute la porno juvénile sur l'ordinateur " amèneraient la plupart des lecteurs -- et, plus particulièrement, le juge saisi de la demande d'autorisation -- à croire à l'existence d'éléments prouvant que le témoin, M. Hounjet, avait effectivement vu de la pornographie juvénile à l'écran.

De même, le policier aurait dû savoir -- s'il ne le savait pas -- que la juxtaposition de ces déclarations trompeuses et de la description incomplète de la [TRADUCTION] " webcaméra dirigée vers des jouets " serait indûment incendiaire.

La considération dont jouit l'administration de la justice est menacée si les tribunaux passent outre à une conduite policière inacceptable. Les policiers qui demandent des mandats de perquisition sont tenus d'agir avec diligence et intégrité, en veillant à s'acquitter de leur obligation particulière de divulgation honnête et complète dans une procédure ex parte. Pour s'en acquitter de façon responsable, ils doivent éviter de faire des déclarations qui risquent d'induire le juge de paix en erreur, éviter de dissimuler ou d'omettre des faits pertinents et veiller à ne pas exagérer autrement les renseignements qu'ils font valoir pour établir l'existence des motifs raisonnables et probables nécessaires à la délivrance du mandat de perquisition.

Nous sommes liés par la conclusion de la juge du procès selon laquelle le policier qui a fait la dénonciation sous serment n'a pas mal agi délibérément. La considération dont jouit l'administration de la justice serait néanmoins grandement érodée, particulièrement à long terme, si une telle conduite policière inacceptable pouvait servir de fondement à une atteinte à la vie privée aussi envahissante qu'une perquisition dans nos maisons et la saisie et l'analyse de nos ordinateurs personnels. (Non en italique dans l'original; souligné dans l'original) [page775]

Une autorisation judiciaire doit être exécutée dans un délai raisonnable suivant son obtention

R. c. François, 2019 QCCQ 276

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[43]        If a warrant is not executed promptly, it may become feeble where no time limit is stated. To meet the requirement of section 8 of the Charter, the time period over which a search warrant extends must be reasonable. The reasonableness depends on the circumstances of the case.[16] The warrant in this matter was executed the day after it was issued and the report to a justice of the peace[17] that was filed in evidence indicates that the search took place at 1:25 pm on January 14th, 2016. In these circumstances, the Court concludes that the time period for the execution of the warrant was reasonable.

La fouille d’un domicile effectuée accessoirement à une arrestation pour des raisons de sécurité sera conforme à l’art. 8 de la Charte lorsque les certaines conditions sont réunies

R. c. Stairs, 2022 CSC 11

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[82]                        En résumé, la fouille d’un domicile effectuée accessoirement à une arrestation pour des raisons de sécurité sera conforme à l’art. 8 de la Charte lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(1)         L’arrestation était légale.

(2)         La fouille était accessoire à l’arrestation, ce qui est le cas lorsque les considérations suivantes sont respectées :

a)      Lorsque l’espace visé par la fouille relève du contrôle physique de la personne arrêtée au moment de l’arrestation, la norme de common law doit être satisfaite.

b)      Lorsque l’espace visé par la fouille est hors du contrôle physique de la personne arrêtée au moment de l’arrestation — mais que l’espace est suffisamment lié à l’arrestation — les policiers doivent avoir des raisons de soupçonner que la fouille contribuera à l’atteinte de l’objectif de sécurité des policiers et du public, y compris celle de l’accusé.

(3)         Lorsque l’espace visé par la fouille est hors du contrôle physique de la personne arrêtée au moment de l’arrestation — mais que l’espace est suffisamment lié à l’arrestation — la nature et l’étendue de la fouille doivent être adaptées à son objet et aux intérêts élevés au respect de la vie privée dans un domicile.

Ce qu'est la connaissance d'office

R. c. Find, 2001 CSC 32 

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48                              Dans la présente affaire, l’appelant s’appuie considérablement sur le mode de preuve fondé sur l’admission d’office de certains faits par le tribunal.  La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables.  Les faits admis d’office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment.  Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire.  Par conséquent, le seuil d’application de la connaissance d’office est strict.  Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits :  (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2)  ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable :  R. c. Potts (1982), 1982 CanLII 1751 (ON CA), 66 C.C.C. (2d) 219 (C.A. Ont.); J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 1055.

Il incombe à la personne qui invoque un privilège circonstancié revendiquant le secret professionnel (sauf pour l'avocat ou le notaire) d’en démontrer l’existence

R. c. Bissonnette, 2015 QCCS 6684

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[33]            On parle ici du privilège des communications entre un comptable et son client ainsi que du secret professionnel que protègent diverses dispositions législatives provinciales, dans le cadre notamment de la Charte québécoise des droits, du Code des professions et des divers Codes de déontologie des comptables.

[34]            Or, en matière de relations professionnelles, le Code criminel, émanation du Parlement fédéral, ne reconnaît explicitement que le privilège et le secret professionnel de l’avocat à titre de privilèges génériques.

[35]            Pour les autres professions, il incombe à la personne qui invoque un privilège d’en démontrer l’existence au cas par cas par l’application des quatre critères cumulatifs de Wigmore.

[36]            Or, l’arrêt Tower c. M.R.N., [2004] 1 RCF 1832003 CAF 307 (CanLII), dans un cas analogue au nôtre, décide que les communications de ce genre ne répondent à aucun des quatre critères de Wigmore et ne sont donc pas protégées par un privilège au cas par cas.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...